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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 10 févr. 2025, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00810 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HA6L
Minute N°25/00210
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 10 Février 2025
Le 10 Février 2025
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de Melun en date du 21 février 2023 ayant condamné Monsieur [N] [S] alias [J] [K] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 6 février 2025, notifié à Monsieur [N] [S] alias [J] [K] le 6 février 2025 à 17h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [N] [S] alias [J] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 7 février 2025 à 13h26
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 09 Février 2025, reçue le 09 Février 2025 à 09h50
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [S] alias [J] [K]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 45 – PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué, représentée par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA.
Mentionnons qu’aucun interprète en ourdou n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés.
En présence, par téléphone, de Madame [Z] [W], interprète en langue ourdou, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [N] [S] alias [J] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur la régularité du contrôle d’identité :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que la procédure d’interpellation serait irrégulière car non conforme aux réquisitions du procureur de la République.
Aux termes de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale « Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s’ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :
de s’assurer que ces activités ont donné lieu à l’immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu’elle est obligatoire, ainsi qu’aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l’administration fiscale ;de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l’embauche ont été effectuées ;de contrôler l’identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu’elles figurent sur le registre ou qu’elles ont fait l’objet des déclarations mentionnées à l’alinéa précédent.
Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8251-1 du code du travail, qu’il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l’opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d’un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.
Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l’objet d’un procès-verbal remis à l’intéressé. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [N] [S] a été interpelé dans le cadre des réquisitions aux fins de contrôle dans les lieux à usage professionnel édictées par le procureur de la République du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 4 février 2025.
Il ressort des réquisitions que les agents de police avaient pour instruction de « contrôler l’identité des personnes travaillant dans les locaux professionnels ». A la lecture du procès-verbal d’interpellation, il apparait que le contrôle d’identité dont a fait l’objet l’intéressé est conforme aux réquisitions.
Monsieur [N] [S] a présenté une capture d’écran de son passeport pakistanais qui a permis aux agents d’établir son extranéité.
Dès lors, le contrôle d’identité dont a fait l’objet Monsieur [N] [S] est régulier.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’audition administrative :
Le conseil de l’intéressé soulève que Monsieur [N] [S] a fait l’objet d’une audition sur sa situation administrative sans que son accord ne lui soit demandé, conformément aux dispositions du Code du travail.
Il sera rappelé que Monsieur [N] [S] a fait l’objet d’une audition administrative dans le cadre d’une mesure de retenue aux fins de vérification de la régularité du séjour. Dès lors, les dispositions qui s’appliquent au cas d’espèce sont celles du CESEDA et non du Code du travail.
Dès lors, l’audition administrative est conforme aux dispositions des dispositions du CESEDA, d’autant que Monsieur [N] [S] a été régulièrement avisé de l’ensemble de ses droits et a pu régulièrement les exercer.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’habilitation de l’agent ayant réalisé la consultation des fichiers de police :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que la préfecture ne produit pas la preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier des personnes recherchés.
En l’espèce, il ressort du même procès-verbal que celui visé par le conseil de l’intéressé (page 11) que l’agent [T] [R] ayant réalisé la consultation des fichiers était habilité à réaliser cette consultation.
Le procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, le moyen sera donc rejeté.
Sur l’information au procureur de la République du placement en retenue administrative :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que l’information au procureur de la République du placement de Monsieur [N] [S] en retenue administrative est intervenue tardivement.
Aux termes de l’article L.813-4 « le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ».
Il sera rappelé que le délai entre le placement en retenue et l’information au procureur de la République s’apprécie à partir du moment où l’étranger est présenté à l’officier de Police judiciaire et non à compter du moment d’interpellation.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification du placement en retenue administrative que Monsieur X a été placé en retenue à compter du 6 février 2025 à 10h30. Toutefois, Monsieur [N] [S] a été présenté à l’officier de Police Judiciaire le même jour à 11h00.
L’information au procureur de la République du tribunal judiciaire d’Orléans a été transmis le même jour à 11h15, soit dans un intervalle de 15 minutes et non 45 minutes comme l’allègue le conseil de l’intéressé.
Dès lors, le délai n’apparait pas tardif.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 6 février 2025, signé par [B] [C] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 18h05, la préfecture du Loiret expose que Monsieur [N] [S] fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de Melun le 21 février 2023.
Aux fins d’établir que Monsieur [N] [S] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé n’a pas déféré de lui-même aux précédentes obligations de quitter le territoire dont il a fait l’objet.
La préfecture retient que Monsieur [N] [S] a exprimé la volonté de ne pas se conformer, de lui-même, à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
La préfecture ajoute qu’il ne justifie pas disposer d’une adresse stable et effective ni de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [N] [S] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture du Loiret, compte tenu de la carte d’identité de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires du Pakistan le 6 février 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Le même jour, la préfecture justifie également avoir saisi l’UCI d’une demande d’identification.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [N] [S] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [S].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [N] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 10 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00811 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00810 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00810 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HA6L ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [N] [S] alias [J] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 10 février 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [N] [S] alias [J] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 10 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance après lecture par interprète le 10 Février 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET
Absent au délibéré
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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