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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 24/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00313 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXNR
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3] (HAUT-RHIN)
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Maxence BONNE, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALALDIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4] (HAUT-RHIN)
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2022, Monsieur [C] [E] [R] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation professionnelle par décision du 24 août 2022.
La déclaration d’accident du travail du 1er juillet 2022 établie par la société [2] décrit les faits suivants : « M. [R] manipulait un manteau (habillage extérieur du chauffe-eau), il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite. ». Le siège des lésions est l’épaule droite et la nature des lésions est « une contusion (hématome) ».
L’employeur n’a pas émis de réserves sur la déclaration d’accident du travail.
Le certificat médical initial du 29 juin 2022 établi par le Centre Hospitalier de [Localité 3] précise qu’il a été constaté une « contusion du coude et hémithorax droit ».
A ce titre, Monsieur [R] a observé un arrêt de travail continu du 29 juin 2022 au 20 juin 2024, date à laquelle le médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin a fixé sa guérison.
La société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) de la caisse par courrier du 27 octobre 2023 reçu le 2 novembre 2023 en contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [R] pour la période postérieure au 9 juillet 2022.
En séance du 18 janvier 2024, la [3] a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] le 29 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 avril 2024, la société [2] a saisi le tribunal afin de réitérer sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 10 octobre 2024 et un jugement avant-dire-droit était rendu le 3 décembre 2024 désignant un expert aux fins de déterminer si les arrêts et soins prescrits pour la période du 29 juin 2022 au 20 juin 2024 est imputable à l’accident du travail du 29 juin 2022.
Face à la carence des parties, l’expert faisait connaître son impossibilité de réaliser sa mission.
L’affaire était à nouveau appelée le 12 février 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré sur pièces.
La SAS [2] était régulièrement représentée à l’audience. Son conseil, substitué par Maître BONNE, a indiqué s’en remettre à la requête initiale du 8 avril 2024 dans laquelle il était demandé au tribunal de :
— Déclarer inopposables à la société [2] les arrêts de travail délivrés à Monsieur [R] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 29 juin 2022 ;
Avant-dire-droit,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
— Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [R] et dire si l’ensemble de ses lésions sont en relation direct et unique avec l’accident du travail du 29 juin 2022 ;
— Dire si l’évolution des lésions de Monsieur [R] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ;
— Déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 29 juin 2022 ;
— Fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Monsieur [R] suite à son accident du travail du 29 juin 2022 ;
— Dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux ;
— Communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières, la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction d’un rapport définitif ;
— Ordonner au service médical de la CPAM du Haut-Rhin de communiquer, dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [R] à l’expert désigné par le tribunal.
La SAS [2] estimait que seuls les arrêts prescrits pour la période du 29 juin 2022 au 9 juillet 2022 étaient justifiés.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin était régulièrement représentée par son conseil et s’en remettait aux conclusions de la Caisse du 3 septembre 2024 dans lesquelles il était demandé au tribunal de :
— Confirmer l’avis de la [3] du 18 janvier 2024 ;
— Confirmer l’opposabilité à la société [2] de la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins de Monsieur [R] au titre de la législation professionnelle ;
— Débouter la société [2] de sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
— Débouter la requérante de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la continuité des soins et la mesure d’expertise médicale judiciaire
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et l’article susvisé, qu’une lésion externe ou interne qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail, doit être présumée comme résultant de cet accident, étant précisé que cette présomption d’imputabilité couvre non seulement les lésions survenues au temps du travail mais également les lésions différées ou les symptômes apparus ultérieurement lorsqu’ils peuvent être rattachés à l’accident soit parce qu’ils sont apparus dans un temps voisin soit parce qu’il y a eu continuité des soins depuis l’accident de travail. Cette présomption s’applique pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de santé de la victime.
Cette présomption est opposable par la Caisse à l’employeur, lequel peut la renverser en démontrant que les soins prodigués et les arrêts prescrits ont une cause totalement étrangère au travail.
La contestation de l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail et soins ultérieurement pris en charge doit être distinguée de la contestation de la qualification initiale de l’accident. L’employeur peut ainsi ne pas avoir contesté le caractère professionnel de l’accident, ce qui est le cas en l’espèce, mais remettre en cause l’imputation à celui-ci des soins et arrêts postérieurs pris en charge par la caisse.
En l’espèce, le litige porte sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits pour la période continue du 29 juin 2022 au 29 juin 2024, à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] le 29 juin 2022 et pour lequel la CPAM du Haut-Rhin a pris en charge un total de 519 jours d’arrêt de travail au titre de la législation professionnelle.
La CPAM affirme que l’ensemble des pièces versées aux débats démontrent une continuité des symptômes et des soins depuis l’accident du 29 juin 2022. C’est à ce titre que la CPAM du Haut-Rhin a estimé qu’il existe un lien de causalité entre les inaptitudes observées et l’accident qui bénéficie de ce fait, selon elle, de la présomption d’imputabilité.
La société [2] demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité de la prise en charge de la totalité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] ou les arrêts postérieurs au 9 juillet 2022.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société employeur que cette dernière a mandaté un médecin-expert afin d’émettre un avis médico-légal sur l’objet du litige.
En effet, il apparait à la lecture de l’avis de la [3] qu’un premier argumentaire du Docteur [X] avait été transmis à la commission le 24 novembre 2023.
Postérieurement à l’avis de la [3] du 18 janvier 2024, le Docteur [X] a rédigé un second avis médico-légal le 11 février 2024 dans lequel il précise que seul le certificat médical initial du 29 juin 2022 et le rapport de la [3] du 18 janvier 2024 lui avaient été communiqués.
Concernant l’avis motivé de la [3], il peut être constaté que ce dernier ne figure effectivement pas au dossier, empêchant ainsi le tribunal d’avoir connaissance des raisons médicales ayant motivé l’avis de la commission.
Il sera également relevé qu’il appartient à la CPAM afin de prévaloir de la présomption d’imputabilité d’établir que les lésions constatées peuvent être rattachées à l’accident soit parce qu’elles sont apparues dans un temps voisin soit parce qu’il y a eu continuité des soins depuis l’accident de travail.
Or, la CPAM ne produit aucun justificatif à ce titre dans la présente procédure.
D’ailleurs, le Docteur [X] estime que « la communication du seul certificat médical initial ne satisfait pas aux exigences attachées au recours amiable précontentieux et ne permet de rendre un avis éclairé sur les lésions imputables à l’accident ».
Le tribunal relève que la caisse ne conteste pas la non-communication des certificats médicaux de prolongation au Docteur [X]. Ce dernier se base sur les éléments décrits par le médecin-conseil de la CPAM pour relever la présence de plusieurs lésions, à avoir :
— Une contusion du coude droit ;
— Une contusion thoracique :
— Une contusion du bras droit ;
— Des cervicalgies ;
— Un polytraumatisme.
L’ensemble des lésions ne paraît pas lié au traumatisme initial, notamment les cervicalgies et le polytraumatisme.
Le Docteur [X] précise également que le polytraumatisme ferait l’objet de multiples prolongations d’arrêt de travail. Il conclut au fait que la prise en charge des arrêts de travail serait justifiée du 29 juin 2022 au 9 juillet 2022 et que pour le surplus, il n’y aurait pas de lien avec les lésions causées par l’accident du travail.
Le tribunal rappelle que Monsieur [C] [E] [R] a été victime d’un accident du travail et que le certificat médical initial du 29 juin 2022 établi par le Centre Hospitalier de Saint-Louis faisait état d’une « contusion du coude et hémithorax droit ».
Compte-tenu des éléments apportés par le Docteur [X] au soutien du recours de la société [2], le tribunal estime qu’il existe un doute certain sur l’imputabilité de la totalité des arrêts et soins à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] le 29 juin 2022.
En outre, l’expert judiciaire n’a pu remplir la mission qui lui a été confiée puisque la CPAM n’a pas communiqué les pièces médicales du dossier de l’assuré à l’employeur. Ce manquement justifie à lui seul l’inopposabilité des arrêts de travail postérieurs au 9 juillet 2022 à l’employeur.
En conséquence, considérant que la CPAM est défaillante à établir la continuité des symptômes et des soins depuis l’accident du 29 juin 2022 et en raison du manquement imputable à la Caisse, il y a lieu de déclarer inopposable à la Société [1] les arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] postérieurement au 9 juillet 2022.
Enfin, la demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur le surplus
La CPAM du Haut-Rhin, partie succombante, sera condamnée à prendre en charge les frais et dépens, y compris les frais de carence à expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE inopposable à la SAS [2], représentée par son représentant légal, les arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] postérieurement au 9 juillet 2022 ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux frais et dépens de la procédure comprenant les frais de carence à expertise ;
AINSI JUGE et PRONONCE le 7 avril 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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