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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 14 mars 2025, n° 24/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/00836 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6HZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEURS :
Madame [G] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [I]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
A l’audience du 17 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 4 août 2015, la SA d’HLM FRANCE LOIRE a donné à bail à Madame [G] [V] et Monsieur [N] [I], un local à usage d’habitation ainsi qu’un parking situés [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 529,48 euros charges incluses, payable à terme échu.
Le 9 août 2024, la SA d’HLM FRANCE LOIRE informait la CAF d’une situation d’impayés de loyer s’agissant de ses locataires.
Se prévalant de loyers impayés, la SA d’HLM FRANCE LOIRE a fait signifier à Madame [G] [V] et Monsieur [N] [I], le 2 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour un montant en principal de 2054,56 euros. Cet acte a été signifié à personne s’agissant de Madame [G] [V] et à tiers présent au domicile, s’agissant de Monsieur [N] [I].
C’est dans ce contexte que la SA d'[Adresse 5] a ensuite fait assigner Madame [G] [V] et Monsieur [N] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, aux fins suivantes :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et que la location consentie à Madame [G] [V] et Monsieur [N] [I] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et juger que les locataires seront expulsés ainsi que tout occupant de son chef dans les délais légaux et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;condamner solidairement et à titre provisionnel Madame [G] [V] et Monsieur [N] [I] au paiement, au titre des loyers et charges, de la somme de 2472,99 euros en principal en application de l’article 1728 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en vertu de l’article 1231-7 du Code civil ;les condamner en outre solidairement et à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges majoré des augmentations légales en vigueur, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du Code civil ;les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur, et aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement et de l’assignation, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 13 novembre 2024.
La fiche diagnostic social et financier a été reçue le 13 décembre 2024 au Tribunal. Il y est indiqué que 2 enfants vivent au domicile dont un majeur qui travaille en intérim. Un plan d’apurement aurait été mis en place en décembre avec des versements de 250 euros en plus du loyer courant. Le couple n’a pas de dossier de surendettement même s’il a déjà bénéficié d’un tel dispositif par le passé. Monsieur [N] [I] est en CDI, et Madame [G] [V] ne travaille pas.
À l’audience du 17 janvier 2025, la SA d’HLM FRANCE LOIRE, représentée avec pouvoir par Madame [Y] [T], a actualisé sa créance à la somme de 2250,55 euros. Elle fait état de la reprise du règlement du loyer et des charges depuis novembre 2024 et du règlement de 250 euros en plus en décembre 2024 et en janvier 2025. La SA d'[Adresse 5] consent à l’octroi de délais de paiement sur la base de 250 euros mensuels environ et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [G] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Monsieur [N] [I] était quant à lui présent à l’audience. Il a précisé reconnaître la dette due, a indiqué avoir repris le paiement des loyers et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois en plus du loyer et des charges courants.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence d’un défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 473 du même Code, l’ordonnance est réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 13 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM FRANCE LOIRE justifie avoir préalablement signalé à la CAF la situation d’impayés de Madame [G] [V] et Monsieur [N] [I] le 9 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail du 4 août 2015 contient une clause résolutoire (IX en fin du contrat) et un commandement de payer visant ladite clause a été signifié à Madame [G] [V] et Monsieur [N] [I], par procès-verbal de remise à personne pour Madame et remis à tiers présent au domicile pour Monsieur, le 2 septembre 2024 pour un montant en principal de 2054,56 euros.
Le délai prévu dans cette clause résolutoire du bail, pour régler la dette locative, étant de deux mois, il y aura lieu d’appliquer cette durée, malgré les termes de la loi du 27 juillet 2023, qui ne s’applique qu’aux situations contractuelles postérieures.
Madame [G] [V] et Monsieur [N] [I] avaient jusqu’au 4 novembre 2024 à 24 heures pour régler la somme ainsi sollicitée, le 2 novembre étant un samedi et compte tenu de la nécessité de reporter le délai au prochain jour ouvrable, en application des articles 641 et suivants du Code de procédure civile.
Dans cette période de deux mois, il n’a été procédé qu’à deux règlements de 416,44 euros le 1er octobre 2024 et de 402,44 euros le 1er novembre 2024 de sorte que les causes du commandement n’ont pas été éteintes dans ce délai.
Il y a donc lieu de constater que les conditions de la clause résolutoire se sont trouvées réunies le 5 novembre 2024.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
En application des articles 1728 2° du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de l’obligation essentielle de payer le loyer et les charges au terme convenu.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA d'[Adresse 5] produit un décompte actualisé, terme du mois de décembre 2024 inclus, démontrant que Madame [G] [V] et Monsieur [N] [I] reste lui devoir la somme de 2250,55 euros de laquelle il y a lieu de soustraire :
— 2,20 euros X 8 (défaut d’assurance de octobre 2019 à mai 2020)
— 7,62 euros X 8 (pénalités OPS de janvier 2020 à août 2020)
— 2,75 euros X 8 (défaut d’assurance de juin 2020 à janvier 2021)
— 7, 62 euros X 23 (pénalités OPS de janvier 2022 à novembre 2024)
— 81, 20 euros de frais de poursuite en janvier 2023
— 2,76 euros X 20 (défaut d’assurance de mars 2023 à octobre 2024)
— 136,39 euros de frais de poursuite de septembre 2024
— 143,17 euros de frais de poursuite de décembre 2024
— 1,20 euros pour défaut d’assurance du 30 novembre 2024
=> 2250,55 euros – 692,98 euros = 1557,57 euros
soit une dette locative restante de 1557,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du mois de décembre 2024 incluse.
Madame [G] [V] et Monsieur [N] [I] ne contestent ni le principe ni le montant de cette dette.
Le bail indique par ailleurs que Madame [G] [V] et Monsieur [N] [I] ont signé de façon solidaire entre eux.
Madame [G] [V] et Monsieur [N] [I] seront donc condamnés solidairement à verser au bailleur une somme de 1557,57 euros, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 novembre 2024 sur la somme de 2472,99 euros et pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
La demande en délais de paiement ayant été introduite postérieurement au 29 juillet 2023, il convient de faire application des dispositions issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative ». (…)
L’article 24 VII de cette même loi précise que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la SA d’HLM FRANCE LOIRE donne son accord pour que des délais de paiement soient accordés à ses locataires à raison de 250 euros par mois en plus du loyer et des charges courants.
La lecture du décompte permet de constater que, au jour de l’audience, le paiement intégral du loyer a repris, et qu’une somme complémentaire de 250 euros a également été versée sur les deux derniers mois.
La somme proposée de 250 euros est de nature à permettre l’apurement de la dette locative dans le délai légal.
Compte-tenu de ces éléments, Madame [G] [V] et Monsieur [N] [I] seront autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et tout non-respect des délais de paiement d’autre part, justifieront la condamnation de Madame [G] [V] et Monsieur [N] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée au montant du loyer indexé et des charges.
Les autres effets relatifs à ces délais seront indiqués dans le dispositif.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [G] [V] et Monsieur [N] [I], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM FRANCE LOIRE, Madame [G] [V] et Monsieur [N] [I] seront condamnés à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action aux fins de constat de la résiliation du bail ;
CONSTATONS à compter du 5 novembre 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le bail en date du 4 août 2015 conclu entre la SA d’HLM FRANCE LOIRE et Madame [G] [V] et Monsieur [N] [I] et portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] ;
CONDAMNONS solidairement Madame [G] [V] et Monsieur [N] [I] à verser à la SA d’HLM FRANCE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, à titre provisionnel, la somme de 1557,57 euros terme du mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 novembre 2024 sur la somme de 2472,99 euros et pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation ;
AUTORISONS Madame [G] [V] et Monsieur [N] [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 6 mensualités successives de 250 euros chacune et une 7ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [G] [V] et Monsieur [N] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM FRANCE LOIRE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est;
* que Madame [G] [V] et Monsieur [N] [I] soient condamnés à verser à la SA d'[Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum Madame [G] [V] et Monsieur [N] [I] à verser à la SA d’HLM FRANCE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [G] [V] et Monsieur [N] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation ;
REJETONS toutes autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 14 mars 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Juge des contentieux de la protection, et par D. STRUS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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