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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 7 avr. 2025, n° 24/12056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/12056 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NMZ
Minute : 25/167
DL
Monsieur [U] [I]
Représentant : Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE
C/
Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED
Représentant : Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocats au barreau de PARIS
Copie délivrée à :
délivrés à :
Copie délivrée à :
Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP)
Le 29 avril 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Janvier 2025
tenue sous la présidence de Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, société de droit étranger dont le siège social est [Localité 6] (ROYAUME-UNIS ) pris en la personne de son établissement secondaire [Adresse 7],
Représentée par Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocats au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
1.EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 19 décembre 2024, Monsieur [U] [I] a attrait la société de droit étranger, EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED, devant le tribunal de proximité d’Aulnay- Sous-Bois, sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, aux fins de la voir à lui payer les sommes suivantes :
-380 euros au titre des frais de réacheminement, outre l’indemnité de 1000 euros au titre du préjudice moral subi ;
-2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— aux entiers dépens.
L’affaire a été appelé à l’audience du 17 janvier 2025.
À cette audience, la SDE EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED, représentée par son avocat, souleve in limine litis une exception d’incompétence territoriale de la présente juridiction au profit des juridictions britanniques, bordelaises ou niçoises en raison du lieu du siège de la société situé à [Localité 10] d’une part, et de la nature du contrat de prestation de service de transport d’autre part
Monsieur [U] [I], représenté par son avocat, soutient que le tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois est compétent en raison de la présence d’un établissement à [Localité 13] et de la remise de l’acte d’assignation à la responsable des ressources humaines (RH) de la compagnie aérienne, acceptée par cette dernière.
Le tribunal a joint cet incident au fond.
Monsieur [U] [I], représenté par son avocat, a indiqué que son vol au départ de l’aéroport de [Localité 8] et à destination finale de [Localité 11] a été annulé et qu’il a été réacheminé sur un autre vol à destination finale de [Localité 12]. Il maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
La SDE EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED représentée par son avocat sollicite le rejet des demandes de la partie adverse mais précise qu’à titre subsidiaire la compagnie elle consent, à l’occasion d’un geste commercial à payer la somme de 380 euros correspondant aux frais de taxi ; rappelle qu’elle ignore si le vol à destination de [Localité 12] a bien eu lieu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le président a autorisé une note en délibéré sous 15 jours à EasyJet afin qu’il s’explique sur les vols et a donné 15 jours à Monsieur [U] [I] pour y répondre.
Nonobstant les parties sont restées coites.
2.MOTIFS DE LA DÉCISION
Tant Monsieur [U] [I] que la compagnie aérienne sont, comparants ou représentés, de sorte que la décision rendue sera contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile. Par ailleurs les seules sommes à considérer sont inférieures à la somme de 5.000€. Par conséquent, la décision sera contradictoire et rendue en dernier ressort.
L’article 74 du Code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non- recevoir.
L’article 75 du Code de procédure civile ajoute que la partie qui soulève l’exception d’irrecevabilité doit la motiver et faire connaitre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, l’exception d’incompétence qui a été soulevée, in limine litis et avant toute défense au fond, est recevable.
2.1-Sur l’exception d’incompétence soulevée par la compagnie aérienne
Il est de jurisprudence constante que la juridiction saisie, des prétentions fondées sur les articles 5,7 et 9 du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, doit vérifier sa propre compétence conformément au règlement européen n°1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 relatif a la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
D’où il suit la nécessité de vérifier la compétence du présent tribunal au regard des dispositions du règlement européen n°1215/2012 précité.
L’article 6§1 du règlement européen n°1215/2012 précité prévoit que si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est dans chaque État membre réglée par la loi de cet État membre.
Il en ressort que pour déterminer la compétence de la présente juridiction, il convient de se rapporter aux règles de procédure française.
En vertu de l’article 42 du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » En outre, l’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Il est de jurisprudence constante que les personnes morales peuvent être assignées devant la juridiction dans le ressort de laquelle elles disposent d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de les représenter à l’égard des tiers. (Civ. 2e, 20 oct. 1965).
Monsieur [U] [I] soutient que la compagnie aérienne possède un établissement à [Localité 13], commune de France, où l’assignation a été signifié à la personne responsable des ressources humaines qui l’a accepté dès lors que le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois est compétent.
La SDE EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED soulève in limine litis l’incompétence du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois au profit des juridictions londoniennes en raison de la présence du siège social de la compagnie aérienne à [Localité 10] ou au profit d’autres juridictions, bordelaises ou niçoises, en raison de la nature du contrat de transport, contrat de prestation de service, dont l’exécution a débuté à [Localité 8] et s’est achevée à [Localité 12].
En l’espèce, l’acte d’assignation a été signifié, à la personne du responsable des ressources humaines de la compagnie aérienne, EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED, à [Localité 13], qui a accepté ledit acte et s’est déclaré habilité d’une part et, ladite compagnie aérienne est bien présente à l’audience du 17 janvier 2025 d’autre part.
Le lien entre la responsable des ressources humaines présente à [Localité 13] et la compagnie aérienne EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED est ainsi établie.
Par conséquent, le tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois se déclarera compétent.
2.2-Sur l’applicabilité du règlement européen précité
Le règlement européen n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3 paragraphe 1 point a) dudit règlement précise qu’il s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un État membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un « transporteur communautaire », c’est-à-dire, aux termes de l’article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation délivrée par un État membre de l’UE.
Il précise que les passagers doivent disposer d’une réservation confirmée et se présenter, sauf en cas d’annulation, à l’enregistrement dans les conditions prévues par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé.
Monsieur [U] [I] soutient que son vol au départ de l’aéroport de [Localité 8] et à destination de [Localité 12] a été annulé, qu’il a été réacheminé dans le cadre d’un autre vol au départ de l’aéroport de [Localité 8] et à destination finale de l’aéroport de [Localité 11].
En l’espèce, il n’est pas contesté que le vol litigieux interne est au départ de l’aéroport de [Localité 8], France, État membre de l’Union Européenne et en tout état de cause il est constant qu’il s’agit d’un vol interne.
Par conséquent, le règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 est applicable.
2.3-Sur la demande de remboursement au titre des frais de réacheminement
L’article 8.3 du règlement européen précité relatif à l’assistance, au droit au remboursement ou à un réacheminement, prévoit que : « Dans le cadre d’une ville, d’une agglomération ou d’une région desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur aérien effectif propose au passager un vol à destination d’un aéroport autre que celui qui était initialement prévu, le transporteur aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert des passagers entre l’aéroport d’arrivée et l’aéroport initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager. ».
L’article 1353 du Code civil ajoute que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Monsieur [U] [I] soutient que son vol initial a été annulé, qu’il a été réacheminé dans le cadre d’un autre vol à destination de [Localité 11] et non [Localité 12] comme initialement prévu et qu’il a dû débourser la somme de 380,00 €, frais de taxi, au départ de l’aéroport de [Localité 11] pour rejoindre la ville de [Localité 12].
Toutefois, il ne produit ni le billet ou la réservation électronique concernant le vol initial, ni le billet relatif au vol de réacheminement.
Par ailleurs, il ne démontre pas que le réacheminement résulte d’une proposition de la compagnie aérienne ou qu’il relève d’une initiative d’achat prise par lui-même.
Comme le relève à juste titre le transporteur aérien, les vols litigieux demeurent inconnus du tribunal.
Il en résulte que la preuve d’une faute imputable à la compagnie aérienne EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED n’est pas rapportée par Monsieur [U] [I], ce qui pourtant lui incombe au sens de l’article 9 du Code de procédure civile.
Par conséquent, la demande de remboursement de Monsieur [U] [I] au titre des frais de réacheminement sera rejetée.
IV-Sur la demande à titre de dommage et intérêt pour préjudice moral
Compte tenu de ce qui précède la demande de Monsieur [U] [I] la demande de réparation d’un préjudice est sans objet.
Par conséquent, la demande de à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral de Monsieur [U] [I] au titre des frais de réacheminement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [I] qui perd le procès sera condamné aux dépens.
Toutefois l’équité et l’économie commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision rendue, contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SE DÉCLARE compétent pour connaitre des demandes de Monsieur [U] [I],
JUGE applicable le règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004,
REJETTE la demande de remboursement au titre des frais de réacheminement de Monsieur [U] [I] sur le fondement du règlement européen précité,
REJETTE la demande de Monsieur [U] [I] au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux dépens,
REJETTE la demande de Monsieur [U] [I] au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé le 7 avril 2025
Et ont signé,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
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