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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 22 juil. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. LA BULLE DE CAMILLE ET RAPHAEL c/ La S.A. AXA FRANCE IARD, La S.A.R.L. [ N ] BOIS, en qualité d'assureur de la SARL [ N ] BOIS |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00172
N° Portalis DB2P-W-B7J-EYDD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.C.I. LA BULLE DE CAMILLE ET RAPHAEL,
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°882 679 780
dont le siège social est sis 4 Chemin des Champs 73100 GRESY-SUR-AIX, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Marie DE POULPIQUET DE BRESCANVEL, substitué par Maître Serge MOREL-VULLIEZ, avocats au barreau D’ANNECY
DEFENDERESSES :
La S.A.R.L. [N] BOIS,
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°813 626 439
dont le siège social est sis 1776 route de Laval, LD Laval 73410 ENTRELACS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Anne-Lise ZAMMIT de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, substituée par Maître Catherine BERNATI, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la SARL [N] BOIS
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460,
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, substituée par Maître Jessica KOLLI, avocat au barreau de CHAMBERY,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 15 juillet 2025, prorogée à la date de ce jour, 22 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2018, Monsieur [O] [R] [N] et Madame [M] [W] [S] ont acquis une propriété comprenant une ferme en ruine et ont obtenu un permis de construire pour sa rénovation en maison d’habitation avec des ajouts tels qu’un carpot et une piscine.
Des travaux de rénovation ont eu lieu et aux termes d’un acte authentique du 10 juin 2020, la propriété a été vendue à la SCI LA BULLE DE CAMILLE ET RAPHAEL. Après emménagement, il a été constaté plusieurs problèmes. Un rapport d’expertise amiable a été établi le 18 décembre 2023 pour évaluer les désordres.
Par ordonnance de référé du 19 mars 2024, Monsieur [P] [T] a été désigné en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont débuté.
Suivant exploits de commissaire de justice des 15 et 21 mai 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI LA BULLE DE CAMILLE ET RAPHAEL a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL [N] BOIS et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [N] BOIS sur le fondement de l’article 331 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés :
— JUGER recevable et bien fondé l’appel en cause dirigé par la SCI LA BULLE DE CAMILLE ET RAPHAEL à l’encontre de la SARL [N] BOIS et de son assureur la SA AXA France IARD,
— JOINDRE le présent appel en cause aux mesures d’instructions ordonnées par l’ordonnance du 19 mars 2024 et déclarer en conséquence la SARL [N] BOIS et la SA AXA FRANCE parties à ces opérations,
— CONDAMNER la SARL [N] BOIS à payer à la SCI LA BULLE DE CAMILLE ET RAPHAEL la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile,
— CONDAMNER la même, en les mêmes formes, au paiement de tous les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00172.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 à laquelle la SCI LA BULLE DE CAMILLE ET RAPHAEL a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [N] BOIS demande au Juge des référés de:
— DONNER ACTE à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [N] BOIS de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de fait et de droit, notamment quant à la garantie due à son assuré,
— COMPLETER la mission de l’expert-judiciaire dans les termes suivants :
* Indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, après information des parties et communication à ces dernières, un mois au minimum avant la réunion de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL [N] BOIS demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SARL [N] BOIS de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de la SCI LA BULLE DE CAMILLE ET [K] tendant à voir les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [P] par ordonnance de référé du 19 mars 2024 étendues à la SARL [N] BOIS et à son assureur la SA AXA FRANCE IARD, aux frais avancés de la SCI LA BULLE DE CAMILLE ET [K],
— DEBOUTER la SCI LA BULLE DE CAMILLE ET [K] de sa demande tendant à voire condamner la SARL [N] BOIS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, prorogé au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de jonction
Si aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, il convient de rappeler qu’en matière de référés, l’ordonnance met fin à l’instance.
En conséquence, la demande tendant à voir dire que la SARL [N] BOIS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD interviennent dans l’instance n°RG 23/00296 et que la jonction soit ordonnée entre celle-ci et la présente instance sera rejetée.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, bien que la SARL [N] BOIS ait été appelée dans la procédure ayant conduit à l’ordonnance de référé du 19 mars 2024, le juge n’avait pas retenu sa mise en cause, considérant que la SCI LA BULLE DE CAMILLE ET [K] ne justifiait pas, à ce stade, d’un motif légitime à son égard.
Toutefois, des éléments nouveaux sont intervenus depuis cette décision.
Dans son pré-rapport en date du 9 décembre 2024, l’expert judiciaire indique que pour la toiture en bac acier
* Le désordre provient de la non-conformité de la toiture. En effet, la réglementation afférente à la couverture en bac acier, même avec une tôle sans raccord, exige, dans la région, une pente de 10 % avec un support adapté au bac choisi. La pente actuelle est d’environ 3 % ce qui contraint
* Pour remédier à ce désordre qui provient d’une malfaçon imputable à Monsieur [N] (…) (pièce n°3).
Par ailleurs, la SARL [N] BOIS dispose d’une facture du 15 décembre 2018 correspondant à la pose de cette toiture en bac acier. En effet, le Conseil de la SARL [N] BOIS indique expressément, dans son courrier du 30 janvier 2025 : Pour remédier à ce désordre qui proviendrait selon vous d’une malfaçon imputable à Monsieur [N], il conviendrait (…).
La société [N] BOIS, qui a réalisé la toiture acier, et Monsieur et Madame [N] formulent les observations suivantes : La pose du bac acier a fait l’objet d’une facture en date du 15 décembre 2018 d’un montant de 6.982,80 euros TTC.(…) (pièce n°4).
Dès lors et alors que l’intervention des défenderesses à l’opération de construction ou leur qualité d’assureur n’est plus contestable ou pas contestée, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Les éventuelles consignations complémentaires sollicitées par l’expert en lien avec les extensions de sa mission seront à la charge de la SCI LA BULLE DE CAMILLE ET [K].
Il sera donné acte à la SARL [N] BOIS et à son assureur SA AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la mission initiale de l’expert désigné par ordonnance du 19 mars 2024 a permis de constater des désordres affectant notamment la toiture en bac acier. Le pré-rapport de l’expert en date du 9 décembre 2024 retient une non-conformité de la pente, estimée à environ 3 %, et envisage deux solutions de reprise, soit il convient de modifier la pente de la toiture pour atteindre au minimum 10 % ce qui nécessite, en amont la délivrance d’un permis de construire modificatif. Suivant devis de l’entreprise BERTHOD, plus l’intervention d’un architecte.
soit de réaliser une étanchéité sur l’ensemble de la toiture avec une reprise de la structure, mise en place d’une étanchéité et reprise de la zinguerie suivant le devis de l’entreprise LP TRADI CHARPENTE
Cette dernière solution est sans doute celle qu’il faut mettre en place, compte tenu de la dégradation du second œuvre suite aux fuites, dues notamment aux pluies et particulièrement à la présence d’eau suite à la fonte de la neige. Les travaux devront être exécutés en urgence. Le budget de 57.650,78 € sera mis à la charge de Monsieur et Madame [N] (pièce n°3).
Par courrier du 30 janvier 2025, le Conseil de la SARL [N] BOIS a formulé des observations contestataires, soutenant notamment que la pente du toit bac acier qui a été posé est entre 10 % et 12 % minimum.
Vous ne pouvez faire état d’une pente de 3 % sans avoir procédé à un mesurage au laser.
Le présent dire vaut demande de réaliser un mesurage de la pente au laser.
En tout état de cause, des pentes de 5 % ne constituent pas nécessairement une non-conformité. (…) Il n’y a donc pas de non-conformité de la toiture. (…)
Les devis adverses (…) sont manifestement surévalués. Vous trouverez sous ce pli :
— deux devis de la société LARIVIERE : un devis du 19 décembre 2024 d’un montant de 2.604,54 euros et un devis du 19 décembre 2024 d’un montant de 3.212,22 euros TTC (hors main d’oeuvre) (…)
— un devis de la société [N] BOIS d’un montant de 9.186 euros HT (…)
Vous aviez vous-même fait état, lors de l’accédit du 26 juillet 2024, d’une solution de reprise évaluée entre 5.000 et 8.000 euros (pièce n°4).
Dès lors et alors que les défenderesses ne contestent pas l’affirmation de la demanderesse quant à l’existence de désordres et afin de garantir le respect du contradictoire et permettre aux parties de formuler utilement leurs observations sur les solutions envisagées, il sera fait droit à la demande, observation faite qu’en l’état des assignations diligentées par les demandeurs, cette extension ne sera pas opposable aux parties qui ne sont pas dans la présente instance.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, la SCI LA BULLE DE CAMILLE ET [K] conservera la charge des dépens de la présente instance.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à application de ce texte. La demande de la SCI LA BULLE DE CAMILLE ET [K] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de jonction avec l’instance n°RG 23/00296,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [T] [P] selon ordonnance de référé en date du 19 mars 2024 (n°RG 23/00296), en la rendant commune et opposable à la SARL [N] BOIS et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [N] BOIS qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SARL [N] BOIS et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [N] BOIS devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utile,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [T] [P] dans les termes suivants :
— Indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, après information
des parties et communication à ces dernières, un mois au minimum avant la réunion de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
DISONS que l’éventuelle consignation complémentaire en lien avec cette extension de mission à une nouvelle partie sera à la charge de la SCI LA BULLE DE CAMILLE ET [K],
DONNONS ACTE à la SARL [N] BOIS et à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [N] BOIS de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS la SCI LA BULLE DE CAMILLE ET [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que la SCI LA BULLE DE CAMILLE ET [K] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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