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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 5 mai 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 05 Mai 2026
N° RG 25/00119 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E46L
N° dossier BDF : 000125042659
DEBITEUR DEMANDEUR :
Monsieur [S] [L] demeurant [Adresse 1] [Localité 1], non comparant ;
CREANCIERS DEFENDEURS :
[1] – Service surendettement -70 [Adresse 2], non représenté;
SGC [Localité 2] – [Adresse 3], non représenté ;
[Adresse 4] – Chez [Localité 3] Contentieux Service surendettement [Localité 4], non représenté ;
[Adresse 5], non représenté ;
TOTALENERGIES – POLE SOLIDARITE – [Adresse 6], non représenté ;
[2] ([3]) M. [E] [W] [Adresse 7], non représenté ;
[4] – [Adresse 8], non représenté ;
URSSAF RHONE-ALPES – TSA 50021 [Localité 5] [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 10] [Localité 7], représentée par Madame [H] [X], duement munie d’un pouvoir de représentation ;
[5] – Chez [6] – service surendettement, [Adresse 11] [Localité 8] [Adresse 12], non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 20 Février 2026
PROCEDURE
Monsieur [S] [L] a déposé une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie le 17 septembre 2025 en vue du traitement de sa situation.
Le 7 octobre 2025, la commission a déclaré irrecevable la demande, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à Monsieur [S] [L] le 11 octobre 2025.
Par courrier recommandé expédié en date du 14 octobre 2025, Monsieur [S] [L] a exercé un recours contre la décision d’irrecevabilité de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 février 2026.
A l’audience, Monsieur [S] [L] ne comparaît pas, ni personne pour le représenter. La société [7] comparaît, représentée par Madame [H] [X], munie d’un pouvoir. Ce créancier ne sollicite pas un jugement sur le fond.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R.722-1 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier peuvent faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée en lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission.
En l’occurrence, Monsieur [S] [L] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui a été notifiée le 11 octobre 2025 et son recours a été expédié le 14 octobre 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le sort du recours non soutenu
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif
légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Selon les dispositions de l’article R713-4 du Code de la Consommation “si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile”.
Au présent cas d’espèce, Monsieur [S] [L] a été régulièrement avisé de la date d’audience. Faute d’avoir comparu, notamment pour soutenir une éventuelle demande de désistement de son recours, et respecté les dispositions précitées, à défaut de démontrer qu’il a préalablement à l’audience, adressé ses observations par courrier recommandé aux autres parties, il n’a pas soutenu son recours. En outre, aucune des parties convoquées n’ont demandé à ce qu’un jugement soit rendu sur le fond.
Par conséquent, il convient de constater la caducité du recours formé par Monsieur [S] [L] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue à son encontre par la Commission de surendettement en date du 7 octobre 2025, laquelle recevra pleinement application, sous réserve du rapport de la déclaration de caducité.
Les éventuels dépens seront supportés par Monsieur [S] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme mais caduc le recours formé par Monsieur [S] [L] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la Commission de surendettement dans sa séance du 7 octobre 2025 à son encontre ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître l’existence d’un motif légitime dans le délai de quinze jours ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’il en sera dressé copie par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie ;
DIT que les éventuels dépens de l’instance seront à la charge de Monsieur [S] [L] .
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 5 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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