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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 janv. 2025, n° 24/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site ATHENA
44, Avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01042 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYOV
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de [Localité 7], vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [F], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [B] [J] épouse [F], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4] (HAUT-RHIN)
non comparante
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention signée le 7 janvier 2014, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 10] devenue la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG a consenti à Monsieur [V] [F] l’ouverture d’un compte courant « EUROCOMPTE TRANQUILITE » retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01].
Selon offre préalable acceptée le 22 avril 2017, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 10] devenue la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG a consenti à Monsieur [V] [F] un crédit renouvelable « Plan 4 » d’un montant de 1000 euros.
Selon offre préalable acceptée le 22 avril 2017, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 10] devenue la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG a consenti à Monsieur [V] [F] et Madame [B] [J] épouse [F] un crédit renouvelable « Passeport » d’un montant de 20000 euros.
Par avenant du 21 avril 2018, la crédit renouvelable « Passeport » a été augmenté à 42 000 € et par un second avenant du 29 septembre 2018, le crédit renouvelable « Passeport » a été augmenté à 50 000 €.
Il a été procédé à plusieurs débocages :
— Le 5 mai 2018 d’un montant de 25500 € retracé sous le compte 205324.06 devenu 212989.06
— Le 9 octobre 2018 d’un montant de 26350 € retracé sous le compte 205324.07 devenu 212989.07
— Le 30 avril 2019 d’un montant de 5000 € retracé sous le compte 205324.08 devenu 212989.08
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE [Adresse 9] a entendu se prévaloir de la déchéance du terme après l’envoi d’une mise en demeure infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE [Adresse 9] a assigné Monsieur [V] [F] et Madame [B] [J] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de [Localité 7] aux fins de :
— Dire et juger recevable et bien fondée l’assignation régularisée par la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG,
— Condamner Monsieur [V] [F] à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG le montant de :
— 3860,69 € augmenté des intérêts contractuels à compter du 16 février 2024 et jusqu’à la date effective du paiement au titre du découvert en compte courant n°379545.18
— 538,57 € augementé des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 16 février 2024 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre du prêt « PLAN 4 » n°379545.20
— Condamner solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [B] [J] épouse [F] à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG le montant de :
— 1860,47 € augmenté des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 16 février 2024 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre de l’utilisation retracée en compte n°212989.06
— 4875,55 € augmenté des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 16 février 2024 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre de l’utilisation retracée en compte n°212989.07
— 1106,46 € augmenté des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 16 février 2024 et jusqu’à la date effective du paiement, au titre de l’utilisation retracée en compte n°212989.08
— Condamner solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [B] [J] épouse [F] à payer à CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE [Adresse 9] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [B] [J] épouse [F] en tous les frais et dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 3 octobre 2024 à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
A cette audience, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 10] devenue la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG, par la voix de son conseil s’en rapporte à son assignation et ses pièces. En réplique aux moyens soulevés d’office en application de l’article R632-1 du code de la consommation, elle indique s’en remettre.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’exploit à sa personne pour Monsieur [V] [F] et à sa personne pour Madame [B] [J] épouse [F], ces derniers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance alléguée au titre du découvert en compte
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En cas de découvert en compte bancaire, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93, étant précisé que le dépassement illicite fait courir le délai de forclusion à compter de son apparition et non à compter de l’expiration du délai de 3 mois.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
En application de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Il résulte en outre de l’article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 10] devenue la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG ne rapporte pas la preuve d’avoir informé Monsieur [V] [F] par écrit ou sur un support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s’est prolongé pendant plus d’un mois.
En conséquence, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 10] devenue la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 10] devenue la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG produit la convention de compte signée par les défendeurs, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Il ressort de ces éléments que la créance de Monsieur [V] [F] s’élève à la somme de 3076,69 € arrêtée au 15 février 2024 après déduction des intérêts et frais injustifiés pour un montant de 784 €
Monsieur [V] [F] qui n’a pas comparu, échoue à rapporter la preuve de ses paiements.
Par ailleurs afin de garantir l’effectivité de cette sanction, il convient de juger que les sommes dues ne produiront pas intérêts même au taux légal.
Par conséquent, Monsieur [V] [F] sera condamné à payer la somme de 3076,69€ au titre du solde débiteur du compte, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la créance alléguée au titre du crédit renouvelable PLAN 4
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’analyse de l’historique de compte permet de considérer que l’action engagée par la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 10] devenue la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG est recevable.
Sur la demande en paiement
Conformément aux articles 6 et 9 du Code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention.
L’article 1353 du Code civil fait peser la charge de la preuve d’une obligation sur celui qui s’en prévaut.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le crédit renouvelable souscrit par Monsieur [V] [F] l’engage au paiement des échéances contractuellement convenues, étant rappelé que la charge de la preuve des paiements pèse sur le débiteur.
Or, la liste des mouvements du compte n°000379545.20 avec soldes progressifs qui n’est pas utilement contredite, fait ressortir une situation d’impayés.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Par lettre recommandée du 3 janvier 2024, dont elle justifie de l’envoi, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE [Adresse 9] a mis en demeure Monsieur [V] [F] d’avoir à lui régler les sommes pour le 4 février 2024, sous peine de déchéance du terme.
Monsieur [V] [F] n’ayant pas régularisé la situation et n’établissant pas le contraire dans le cadre de la présente instance, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG lui a alors notifié par lettre recommandée du 15 février 2024 la déchéance du terme. Il convient donc de constater la résiliation dudit contrat.
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE [Adresse 9] produit le FIPEN, le FICP et les courriers de renouvellement du contrat de crédit.
Il appartient toutefois à la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG, qui réclame à Monsieur [V] [F] des sommes au titre du crédit renouvelable, de démontrer la conformité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16).
Or, si la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG verse au débat la fiche de dialogue, elle produit pour seule pièce permettant de la corroborer :
— Les attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales,
— L’avis d’imposition de 2016
— Le contrat de travail
Aucune pièce justificative ne permet de corroborer les éléments de la fiche de dialogue concernant les charges.
La production des pièces ci-dessus énoncées ne permet pas de considérer que la banque se soit livrée à une analyse de la solvabilité de l’emprunteur par des informations suffisantes.
La CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG est donc déchue du droit aux intérêts.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances – en ce compris l’indemnité de résiliation -, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant du financement débloqué au profit du débiteur (1000 €) et les règlements effectués par lui, qui au regard de l’historique du compte sont supérieurs au montant débloqué.
Par conséquent, au titre du crédit renouvelable [Adresse 8], Monsieur [V] [F] n’est redevable d’aucune somme.
Sur la créance alléguée au titre du contrat de crédit du 22 avril 2017
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que l’ensemble des contrats de crédit et convention de compte courant litigieux sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Aux termes de l’article 1134 du Code civil devenu l’article 1103, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1184 devenu 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 311-16 du code de la consommation, que le crédit renouvelable, qu’il soit ou non assorti de l’usage d’une carte de crédit, consiste en la possibilité de bénéficier d’un crédit, d’un montant déterminé dès l’origine, et dont l’utilisation s’effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire. L’établissement d’un contrat est obligatoire pour la conclusion du crédit initial qui est limité à un an et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation du crédit consentie ultérieurement.
Le 22 avril 2017, Monsieur [V] [F] et Madame [B] [J] épouse [F] ont souscrit auprès de la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE [Adresse 9] un contrat intitulé « passeport crédit offre de contrat de crédit renouvelable » n°102780300400020532402, et présenté comme un crédit renouvelable.
Ce contrat, versé aux débats, porte sur un montant initial de 20 000 euros et prévoit des modalités de remboursement propres au crédit personnel, chacune des fractions de capital emprunté, d’un minimum de 1 500 €, pouvant être ou non affectée à un achat précis ou des travaux et étant assorti d’un taux d’intérêt en fonction de l’objet du financement notamment.
Par avenant du 21 avril 2018, la crédit renouvelable « Passeport » a été augmenté de 42 000 € et par un second avenant du 29 septembre 2018, le crédit renouvelable « Passeport » a été augmenté de 50 000 €.
Cette offre de crédit prévoit des taux d’intérêts nominaux révisables exprimés sous forme de fourchette, selon l’utilisation qui est faite des sommes empruntées, outre des frais. Chaque utilisation est retranscrite dans un compte distinct et s’amortit par mensualités constantes en capital, intérêts et/ou assurance jusqu’à total remboursement du solde restant dû.
Elle prévoit aussi que les utilisations successives ne donnent pas lieu à une nouvelle offre préalable du prêteur dans la limite du montant total prévu par l’offre, et que si l’emprunteur, qui a la faculté de résilier le contrat à tout moment, a utilisé son crédit, il sera informé mensuellement du montant des remboursements à effectuer et de la réserve disponible.
Enfin, la durée du contrat est d’un an renouvelable sauf si le prêteur s’y oppose, l’emprunteur étant tenu de lui indiquer trois mois avant la reconduction du contrat les conditions de cette reconduction et les conséquences de la non-reconduction ou du refus des nouvelles conditions.
Ce contrat prévoit ainsi des modalités de remboursement propres au crédit personnel, chacune des fractions de capital emprunté pouvant être ou non affectée à un achat précis ou des travaux et étant assorti d’un taux d’intérêt en fonction de l’objet du financement notamment.
Il s’ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le “crédit en réserve”, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (avis C.cass 6 avril 2018 n°15007).
En l’espèce la demanderesse se prévaut de trois utilisations au titre d’une offre unique de crédit, chaque utilisation s’analysant comme un prêt personnel.
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article L311-52, devenu R 312-35, du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG justifie avoir adressé à Monsieur [V] [F] et Madame [B] [J] épouse [F] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 3 janvier 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, le contrat étant résilié de plein droit à cette date.
Sur le fond
Les articles L311-16 et suivants du Code la consommation et L312-33, dans leur version applicable au litige, ne permettent pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions », un contrat qui suppose lors de chaque emprunt successif, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, quant à la durée de remboursement et au taux d’intérêts conventionnel fixe spécifique. En effet, chacun des emprunts s’analyse en un prêt personnel justifiant de l’acceptation d’une offre préalable ouvrant à chaque fois droit à rétractation (avis de la Cour de Cassation du 6 avril 2018). Tel est le cas du crédit consenti en l’espèce à Monsieur [V] [F] et Madame [B] [J] épouse [F] qui a fait l’objet d’une acceptation générale le 22 avril 2017 puis de deux avenants les 21 avril 2018 et 29 septembre 2018, assorti de déblocages autonomes ultérieurement, à savoir le 5 mai 2018, 9 octobre 2018 et 30 avril 2019 n’ayant pas donné lieu notamment au délai spécifique de rétractation ou à la réitération de la consultation du FICP faite lors de la signature du contrat
Cette non-conformité de l’offre de crédit fait encourir au prêteur la déchéance du droit aux intérêts qui sera prononcée au visa des dispositions de l’article L312-33 du Code de la consommation compte tenu des informations erronées données à l’emprunteur.
Au surplus, aux termes de l’article L.311-9 devenu L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Il appartient au prêteur qui est légalement tenu aux obligations d’information ci-dessus visées de rapporter la preuve de leur bonne exécution.
En l’espèce, la banque ne produit aucun justificatif se rapportant aux charges et ne peut ainsi être considérée comme avoir procédé à des vérifications suffisantes de la solvabilité au sens de l’article précité.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur conformément aux dispositions du code de la consommation.
Surabondamment, la clause qui impose à l’emprunteur un montant minimal de prêt, en l’espèce 1500 €, est réputée non écrite car abusive en ce qu’elle ne permet pas à l’emprunteur de choisir un déblocage adapté à ses besoins immédiats.
Ainsi, il résulte des différents historiques de compte produits et des pièces de la procédure, que Monsieur [V] [F] et Madame [B] [J] épouse [F] sont redevables solidairement des sommes suivantes :
— 0 € au titre de l’utilisation retracée en compte n°212989.06 d’un montant de 25500 € le 5 mai 2018,
— 993,28 € au titre de l’utilisation retracée en compte n°212989.07 d’un montant de 26350 € le 9 octobre 2018,
— 200,33 € au titre de l’utilisation retracée en compte n°212989.08 d’un montant de 5000 € le 30 avril 2019
Monsieur [V] [F] et Madame [B] [J] épouse [F] ne justifiant d’aucun paiement supplémentaire à ceux compris dans les décomptes produits, ils seront condamnés solidairement à payer ces sommes à la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG.
Par ailleurs, le Code de la consommation liste de manière limitative les sommes pouvant être réclamées, au rang desquelles ne figure ni les cotisations d’assurance ni la capitalisation des intérêts.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014 (C-565/12) il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG étant déchue de son droit aux intérêts, s’agissant de l’intégralité des contrats de crédit litigieux, il y a lieu de rejeter sa demande de capitalisation des intérêts, devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Au regard des démarches accomplies par la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG, les emprunteurs seront condamnés in solidum à verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [V] [F] et Madame [B] [J] épouse [F] seront condamnés in solidum aux entiers dépens sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les dépens de l’exécution forcées, hypothétiques à ce stade.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action en paiement de la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 10] devenue la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG au titre de la convention de compte du 7 janvier 2014 n°[XXXXXXXXXX01] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 10] devenue la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG au titre du contrat de la convention de compte du 7 avril 2014 n°[XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 10] devenue la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG la somme de 3076,69 € (trois mille soixante-seize euros et soixante-neuf centimes) arrêtée au 15 février 2024 au titre de la convention de compte du 7 avril 2014 n°[XXXXXXXXXX01] ;
DIT que la somme due ne produira pas intérêts même au taux légal ;
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 10] devenue la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE [Adresse 9] à l’encontre de Monsieur [V] [F] au titre du contrat de crédit renouvelable « PLAN 4 » souscrit le 22 avril 2017 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 10] devenue la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE [Adresse 9] au titre du contrat de crédit renouvelable « PLAN 4 » consenti le 22 avril 2017 depuis l’origine ;
CONSTATE que Monsieur [V] [F] n’est redevable d’aucune somme auprès de la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 10] devenue la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG au titre du contrat de crédit renouvelable « PLAN4 » ;
DECLARE la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 10] devenue la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG recevable en ses demandes en paiement formées contre Monsieur [V] [F] et Madame [B] [J] épouse [F] au titre du contrat de prêt PASSEPORT CREDIT signé le 22 avril 2017 et les avenants des 21 avril 2018 et 29 septembre 2018 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt PASSEPORT CREDIT en date du 22 avril 2017 et les avenants des 21 avril 2018 et 29 septembre 2018 signés entre la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 10] devenue la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG d’une part, et Monsieur [V] [F] et Madame [B] [J] épouse [F], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 10] devenue la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG au titre du crédit PASSEPORT CREDIT du 22 avril 2017 et les avenants des 21 avril 2018 et 29 septembre 2018, depuis l’origine ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [B] [J] épouse [F] à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 10] devenue la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT les sommes de :
— 0 € au titre de l’utilisation retracée en compte n°212989.06 du 5 mai 2018,
— 993,28 € (neuf cent quatre-vingt-treize euros et vingt-huit centimes) au titre de l’utilisation retracée en compte n°212989.07 du 9 octobre 2018,
— 200,33 € (deux cents euros et trente-trois centimes) au titre de l’utilisation retracée en compte n°212989.08 du 30 avril 2019
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts même au taux légal ;
ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 10] devenue la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [F] et Madame [B] [J] épouse [F] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [F] et Madame [B] [J] épouse [F] à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 10] devenue la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] FONDERIE REBBERG la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 janvier 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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