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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 25/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/24
N° RG : 25/00991
N° Portalis DB2M-W-B7J-D5ZC
M. [H] [O]
c/
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Nature de l’affaire : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière 0A Sans procédure particulière
— Notifications LRAR + LS aux parties
— 1 copie commissaire de justice
— 1 copie exécutoire et 1 copie à chaque avocat
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Glenn GONNEVILLE, avocat au barreau de MACON
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 334 537 206, venant aux droits de la DSO CAPITAL laquelle venait aux droits de la société GE MONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat postulant au barreau de MACON substituée par Me Sabrina MORCELI, avocat au barreau de MACON et Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Marion GODDIER, Présidente
Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET
DÉBATS : audience publique du 24 février 2026
PRONONCÉ : publiquement, après prorogation par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 16 MAI 2007, le tribunal d’instance de Fréjus a condamné Monsieur [H] [O] à verser à la SCA GE MONEY BANK la somme de 5408,26 € en principal, avec intérêts légaux à compter de la date de l’ordonnance outre les sommes de 4,24 € et 38,27 € au titre des frais accessoires.
L’ordonnance a été signifiée le 30 MAI 2007 à Monsieur [H] [O] par acte déposé en l’étude de l’huissier.
Le 13 MAI 2025, la SAS MCS ET ASSOCIÉS venant aux droits de la société DSO capital venant elle-même aux droits de la société cédante GE MONEY BANK a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale à l’encontre de Monsieur [H] [O] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 6573,48€.
La saisie, fructueuse à hauteur de 2133,78 €, a été dénoncée à Monsieur [H] [O] le 21 MAI 2025.
Le 7 JUILLET 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de Monsieur [H] [O] du 20 JUIN 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 AOÛT 2025, Monsieur [H] [O] a donné assignation à la SAS MCS ET ASSOCIÉS d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MACON afin notamment de voir déclarer nulle et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 OCTOBRE 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises jusqu’au 24 FÉVRIER 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 MARS 2026, date à laquelle la présente décision a été prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 13 MAI 2025 a été dénoncée le 21 MAI 2025 à Monsieur [H] [O], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 6 AOÛT 2025 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Si Monsieur [H] [O] a assigné en contestation de la saisie le 6 AOÛT 2025, il est établi qu’il a formé dans le délai prévu par la loi une demande d’aide juridictionnelle le 20 JUIN 2025 qui lui a été octroyée le 7 JUILLET 2025. La contestation a été introduite dans le délai d’un mois de la désignation d’un auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle.
S’agissant de lettre simple au tiers saisi, si elle est prévue par la loi, force est de constater que l’absence de délivrance de celle-ci n’est pas sanctionnée par la loi. En effet, lorsque le texte précité précise «et en remet copie, à peine de caducité», le terme « en » vise la « contestation », de sorte que c’est en cas de non placement de l’assignation au jour de l’audience que celle-ci doit être considérée comme caduque. L’absence de lettre simple n’est pas de nature à entraîner la caducité de la contestation.
En conséquence, Monsieur [H] [O] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie -attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Monsieur [H] [O] sollicite la nullité de l’acte de saisie-attribution compte tenu de la prescription affectant la créance en application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il soutient par ailleurs que la SAS MCS ET ASSOCIÉS ne justifie pas venir aux droits de GE MONEY BANK.
A titre liminaire, il sera relevé que la SAS MCS ET ASSOCIÉS justifie que par convention de cession de créance du 28 septembre 2011, la société GE MONEY BANK a cédé à la société DSO INTERACTIVE notamment la créance relative à Monsieur [O] qui l’a ensuite apporté en capital à la SASU DSO CAPITAL et dont il est justifié qu=il en a été informé par acte en date du 27 décembre 2023. Il est également justifié que la société MCS ET ASSOCIES est venue aux droits de la SASU DSO CAPITAL en suite d’une fusion absorption de cette dernière.
Dès lors, il ressort de ces éléments que le défendeur justifie être le créancier actuel du demandeur et avoir ainsi un intérêt à agir.
En ce qui concerne la prescription de la créance, il convient de constater que le titre exécutoire étant antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de 10 ans s’applique à partir du 19 juin 2008 mais sans que la durée totale ne puisse excéder la durée de l’ancienne prescription à savoir 30 ans.
La prescription de la créance détenue par la SAS MCS ET ASSOCIÉS serait donc acquise au 19 juin 2018 sauf à faire le constat d’actes interruptifs qui feraient à chaque fois courir un nouveau délai de 10 ans.
Or, les actes d’exécution forcée et les mesures conservatoires prises en application du code des procédures civiles d’exécution sont des causes d’interruption.
Dans le cas présent, il résulte des pièces produites :
que le 5 avril 2011 un commandement aux fins de saisie vente a été délivré à Monsieur [O] reportant le délai de prescription au 5 avril 2021, qu’il est fait état d’un nouvel acte interruptif du 19 novembre 2016 mais qui n’est pas en lieu avec le titre exécutoire servant de fondement à la présente procédure d’exécution de sorte qu’il n’a pu valablement interrompre le délai de prescription relative à l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Fréjusque l’autre acte d’exécution invoqué à savoir le commandement aux fins de saisie vente en date du 27 décembre 2023 a été délivré postérieurement à l’expiration du délai de prescription fixé ci-dessus au 5 avril 2021
La saisie-attribution contestée ne pouvait dès lors prospérer sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 MAI 2007 atteinte par la prescription.
Il conviendra en conséquence d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 13 MAI 2025 et dénoncée le 21 MAI 2025.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, l’attitude fautive de la société ayant pratiqué la saisie n’est établie par aucune pièce produite aux débats.
En conséquence, Monsieur [H] [O] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS MCS ET ASSOCIÉS, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SAS MCS ET ASSOCIÉS sera condamnée à payer à Maître MONTORO, avocat de la défenderesse bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve de l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [H] [O] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 13 MAI 2025 qui lui a été dénoncée le 21 MAI 2025 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 MAI 2025 entre les mains de la Banque Postale à la requête de la SAS MCS ET ASSOCIÉS pour recouvrement de la somme de 6573,48 € €;
Déboute Monsieur [H] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SAS MCS ET ASSOCIÉS de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS MCS ET ASSOCIÉS à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve de l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Condamne la SAS MCS ET ASSOCIÉS aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le juge de l’exécution a signé ainsi que le greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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