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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 23 févr. 2026, n° 25/12371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Page 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
23 Février 2026
MINUTE : 26/00198
N° RG 25/12371 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4J6C
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Mohamed IHARKANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143
ET
DEFENDEUR
S.A. ADOMA
[Adresse 3].
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Février 2026, et mise en délibéré au 23 Février 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 28 novembre 2024, signifiée le 27 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les lieux loués à Monsieur [P] [Y] et situés au [Adresse 4] à [Localité 3],
— condamné Monsieur [P] [Y] à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation mensuelle,
— octroyé à Monsieur [P] [Y] un délai avant expulsion jusqu’au 30 juin 2024,
— autorisé l’expulsion de Monsieur [P] [Y] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux à l’issu de ce délai.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 17 juillet 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 9 décembre 2025, Monsieur [P] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026.
À cette audience, Monsieur [P] [Y], représenté par son conseil, maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Ayant déjà bénéficié d’un délai avant expulsion, il expose qu’il justifie d’un élément nouveau. Il indique qu’il a désormais un nouvel emploi et bénéficie désormais d’un suivi social. Il ajoute qu’il a renouvelé sa demande de logement social et formé un recours DALO. Il explique qu’il rencontre des difficultés pour trouver un nouveau logement compte tenu de ses ressources modestes et de son statut de réfugié.
En défense, la société ADOMA, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— In limine litis, déclarer Monsieur [P] [Y] irrecevable en sa demande de délais,
— à titre principal, débouter Monsieur [P] [Y] de sa demande de délais,
— condamner Monsieur [P] [Y] aux dépens.
Elle rappelle que M. [P] [Y] s’est déjà vu accorder 7 mois de délais pour quitter les lieux par le juge des contentieux de la protection. Elle indique que la situation financière du requérant s’est améliorée, ce qui lui permet de se reloger plus facilement. Elle expose que Monsieur [P] [Y] n’a pas évoqué son poste en CDD devant le juge des contentieux de la protection alors qu’il avait signé son contrat le 3 septembre 2024. Elle explique que les démarches de relogement du demandeur sont tardives.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance de référé en date du 28 novembre 2024 a le même objet, la même cause et concerne les mêmes parties que la présente instance.
Monsieur [P] [Y] considère que sa demande est recevable dès lors que plusieurs éléments nouveaux seraient intervenus depuis la décision ayant ordonné son expulsion. Ayant déclaré qu’il était bénéficiaire du RSA, et donc sans emploi, devant le juge des contentieux de la protection, il justifie désormais d’un contrat de travail. Or, ce contrat ayant pris effet le 3 septembre 2024, le requérant disposait déjà d’un contrat de travail avant l’ordonnance de référé du 28 novembre 2024 et même avant l’audience publique du 17 octobre 2024. Il en va de même concernant le suivi social dont bénéficie le demandeur qui avait commencé avant l’ordonnance de référé du 28 novembre 2024 et lui a permis d’obtenir ledit contrat de travail.
Par ailleurs, Monsieur [P] [Y] ne saurait se baser sur sa demande de logement social et son recours DALO, effectués respectivement le 11 février 2025 et le 23 juillet 2025, pour démontrer l’existence d’un élément nouveau dès lors que ses démarches sont tardives.
Dans ces circonstances, Monsieur [P] [Y] échoue à démontrer l’existence d’un élément nouveau. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et de déclarer Monsieur [P] [Y] irrecevable en sa demande de délai avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [Y] supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [P] [Y] et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 4] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens.
Fait à [Localité 5] le 23 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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