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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 juin 2025, n° 22/14959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/14959 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYTJ3
N° PARQUET : 22.1224
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Décembre 2022
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2025
DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5] de Paris
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
DEFENDEUR
Monsieur [W] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1] (MAROC)
représenté par Me Nurettin MESECI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1669
Décision du 13/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/14959
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 02 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 8 décembre 2022 par le procureur de la République à M. [W] [Z],
Vu les dernières conclusions du procureur de la République notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions du défendeur notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 mai 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en annulation d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 20 octobre 2020, M. [W] [O], né le 23 mai 1990 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine et marié le 24 septembre 2016 à [Localité 3] avec Mme [B] [L], née le 5 février 1987 à [Localité 3], de nationalité française, a souscrit auprès du consulat général de France à [Localité 3] une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du Code civil, qui a été enregistrée le 3 février 2021 sous le numéro 01592/21 (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public sollicite l’annulation de cet enregistrement et qu’il soit jugé que M. [W] [O] n’est pas de nationalité française. Il expose que la cessation de la communauté de vie entre les époux est intervenue dans les 12 mois suivant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de sorte que la présomption de fraude prévue à l’article 26-4 du code civil trouve à s’appliquer. Il estime que le défendeur ne parvient pas à démontrer l’existence d’une communauté de vie affective entre les époux.
M. [W] [O] demande au tribunal de débouter le ministère public de ses demandes. Il soutient qu’à la date de l’enregistrement de la déclaration de nationalite française, la communauté de vie affective n’avait pas cessé.
Sur les demandes
M. [W] [O] sollicite du tribunal de dire irrecevable l’action du ministère public, mais sans soulever ni fondement ni développement à sa demande.
Dès lors, M. [W] [O] sera débouté de sa demande et l’action du ministère public sera jugée recevable.
M. [W] [O] sollicite également du tribunal de dire et juger que le ministère public est mal fondé en son action tendant à l’annulation d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française. S’agissant d’un moyen et non d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, cette demande ne donnera pas lieu à mention du dispositif de la présente décision.
Enfin, le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [W] [O] perd le bénéfice de la francisation de son prénom « [W] » en « [C], [W] », accordée par décret n°603/25 du 6 mai 2021, publié au journal officiel du 8 mai 2021.
Saisi dans le cadre d’une action en annulation d’enregistrement de la déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 26-4 du code civil, le tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur les effets d’un décret. Dès lors, la demande formée de ce chef sera jugée irrecevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 26-4 du code civil, dans ses deuxième et troisième alinéa, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 par mariage constitue une présomption de fraude.
Conformément à la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel, dans sa décision numéro 2012-227 QPC du 30 mars 2012, au sujet de l’application cumulée des deux dernières phrases de l’article 26 4, la présomption de fraude, résultant de la cessation de la vie commune dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française, ne s’applique pas lorsque l’instance en contestation du ministère public a été engagée plus de deux ans après la date de cet enregistrement.
En l’espèce, l’action du ministère public a été engagée le 8 décembre 2022, avant l’expiration du délai de deux ans fixé par les dispositions légales susvisées, la déclaration de nationalité française ayant été enregistrée le 3 février 2021.
Il n’est pas contesté que M. [W] [O] a quitté le domicile conjugal le 25 juin 2021.
La cessation de la communauté de vie est ainsi intervenue dans les douze mois de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française le 3 février 2021.
En conséquence, le ministère public est bien fondé à se prévaloir de la présomption de fraude tenant à la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 26-4 du code civil.
Il appartient ainsi à M. [W] [O] de combattre cette présomption.
Il lui appartient de démontrer et de rapporter la preuve de la persistance d’une communauté de vie affective et matérielle entre lui et Mme [B] [L] à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française le 20 octobre 2020, et non à la date de l’enregistrement de celle-ci le 3 février 2021 comme il le développe dans ses écritures.
Il est rappelé à cet égard que la communauté de vie exigée par les dispositions précitées n’est pas définie par la loi ou le règlement. Elle comporte nécessairement une double dimension, matérielle et affective, laquelle peut toutefois se décliner différemment selon les couples ; notamment, la communauté matérielle n’impose pas la cohabitation, ni ne se réduit à elle.
En effet, la communauté de vie, prévue par l’article 215 du code civil au titre des devoirs et des droits respectifs des époux, ne se résume pas à la seule cohabitation, élément matériel, mais suppose également un élément intentionnel, à savoir la volonté de vivre durablement en union, concrétisée par un ensemble de circonstances matérielles et psychologiques. D’ailleurs, l’article 21-2 du code civil exige cette double dimension, à savoir une communauté de vie matérielle et affective.
En l’espèce, pour justifier de la communauté de vie affective à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française, il fait valoir que Mme [B] [L] est tombée enceinte début mars 2021, qu’ils ont participé à des moments festifs en famille, qu’il ne se sont séparés que le 21 juin 2021 et qu’ils ont tenté de remédier à leurs difficultés en consultant un thérapeute de couple en juillet 2021 (pièces n°3, 4, 7 et 8 du défendeur).
Or ces éléments, postérieurs à la date de la souscription, ne justifient pas d’une communauté de vie affective en octobre 2020.
En outre, l’attestation de témoin rédigée par Mme [S] [O] n’est accompagnée d’aucun document justifiant de l’identité de son auteur (pièce n°2 du défendeur). Cette attestation est donc dépourvue de toute force probante au regard des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Enfin, il fait valoir que Mme [B] [L] a elle-même attestée sur l’honneur que la communauté de vie affective et matérielle est continue depuis leur mariage et subsiste entre eux au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française (pièce n°2 du ministère public).
Ce seul élément ne saurait à lui seul rapporter la preuve d’une communauté de vie affective réelle à la date de la souscription.
M. [W] [O] échoue donc à rapporter la preuve d’une communauté de vie affective entre lui et Mme [B] [L] à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.
En conséquence, l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, souscrite par M. [W] [O] sera annulé et, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
M. [W] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] [O] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit recevable l’action du ministère public ;
Dit irrecevable la demande du ministère tendant à voir dire que M. [W] [O] perd le bénéfice de la francisation de son prénom « [W] » en « [C], [W] », accordée par décret n°603/25 du 6 mai 2021, publié au journal officiel du 8 mai 2021 ;
Annule l’enregistrement intervenu le 3 févier 2021 de la déclaration de nationalité française souscrite le 20 octobre 2020 (dossier n° 2020CCAS1D00101 – 2020DX016170), sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, par M. [W] [O] né le 23 mai 1990 à [Localité 3] (Maroc), devant le consul général de France à [Localité 3], et enregistrée sous le numéro 01592/21 pour le ministre et par délégation par le sous-directeur de l’accès à la nationalité française ;
Juge que M. [W] [O], né le 23 mai 1990 à [Localité 3] (Maroc), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [W] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 13 Juin 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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