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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 2 oct. 2025, n° 24/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°
02 Octobre 2025
JUGE DE L’EXECUTION
— -------------------
N° RG 24/01985 -
N° Portalis DBYD-W-B7I-DSWB
[G] [P]
C/
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
Copie conforme
le
Copie exécutoire
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
JUGE DE L’EXECUTION : M. Gwénolé PLOUX, Président
Greffier : Nathalie SELLES-BONGARS
Débats à l’audience publique du 04 Septembre 2025
Décision par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P]
né le 06 Avril 1969 à ST HILAIRE DU HARCOUËT (50600), demeurant 3 Impasse Lameneur – 35350 ST MELOIR DES ONDES
Rep/assistant : Me Mériem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR:
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANC
dont le siège social est sis 5 Avenue de Poumeyrol – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
Exposé du litige
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2017, le tribunal de commerce de Saint-Malo a notamment :
Condamné Monsieur [G] [P] à payer au CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE-ET-VILAINE, en application des dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil, la somme de 218.013,43 euros outre intérêts au taux contractuel de retard de 7,50 % sur la somme de 203.834,98 euros à compter du 28 juin 2016 ; Condamné Monsieur [G] [P] à payer au CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE-ET-VILAINE une somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l’exécution provisoire pour le tout.
Ce jugement était signifié à Monsieur [P] le 12 septembre 2017, avec un commandement de payer la somme de 238.359,22 euros comprenant un principal de 218.013,43 euros, outre des intérêts de 18.221,33 euros.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Rennes qui, par arrêt du 6 octobre 2020, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Cet arrêt était signifié à Monsieur [P] le 16 octobre 2020.
Le 23 mars 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE-ET-VILAINE a fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de Monsieur [P] entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, laquelle était dénoncée le 31 mars 2021.
Le 13 octobre 2021, le CREDIT AGRICOLE D’ILLE-ET-VILAINE a cédé sa créance à la société CABOT FINANCIAL France pour un montant en principal de 93.629,88 euros, hors ajustement frais et intérêts éventuels.
Cette cession de créance était signifiée le 4 août 2023 à Monsieur [P].
La société CABOT FINANCIAL France a mis en œuvre une procédure de saisie des rémunérations à l’encontre de Monsieur [P] pour obtenir le paiement de sa créance d’un montant total de 141.791,49 euros, comprenant un principal de 93.629,88 euros, des intérêts à hauteur de 45.862,86 euros, outre la somme de 2.298,75 euros au titre des frais.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, Monsieur [G] [P] a fait assigner la société CABOT FINANCIAL FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/1985) auquel il demande, dans ses dernières conclusions du 3 septembre 2025, de :
Constater que la société CABOT FINANCIAL FRANCE ne justifie pas du montant de sa créance ; Juger que les intérêts acquis depuis le 28 juin 2016 et sur une période de 5 années à compter de cette date sont prescrits ;Annuler l’acte de saisie des rémunérations du 20 novembre 2024 ;A titre subsidiaire, juger que la société CABOT FINANCIAL FRANCE est déchue du droit aux intérêts pour les intérêts non prescrits ;Débouter la société CABOT FINANCIAL FRANCE de toutes ses demandes ;Condamner la société CABOT FINANCIAL FRANCE au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 2 septembre 2025, la société CABOT FINANCIAL FRANCE demande au juge de l’exécution de :
A titre principal, dire Monsieur [P] irrecevable en ses demandes compte tenu de l’autorité de la chose jugée ;Dire Monsieur [P] irrecevable en ses demandes, faute de verser aux débats l’acte querellé ;A titre subsidiaire, dire que sa créance est parfaitement justifiée ;En conséquence et en tout état de cause, débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes contraires ;Condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le dossier était évoqué à l’audience du 4 septembre 2025 où l’affaire a été retenue.
Monsieur [P], représenté par son conseil, conteste la saisie des rémunérations pratiquée à son encontre et demande l’annulation de l’acte de saisie. Il soutient que sa dette est éteinte et qu’en tout état de cause, la société CABOT FINANCIAL France ne justifie pas du montant exact dû. Il conteste le montant des intérêts qui ont couru entre le 28 juin 2016 et le 28 juin 2021, soulevant la prescription quinquennale. Il ajoute que le calcul des intérêts n’est pas justifié. A titre subsidiaire, il sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la société CABOT FINANCIAL France.
Le dossier était mis en délibéré au 2 octobre 2025.
Motifs
Sur la recevabilité de la contestation de Monsieur [P]
La société CABOT FINANCIAL FRANCE conclut à l’irrecevabilité de la contestation de Monsieur [P], arguant que la saisie des rémunérations a été autorisée par une décision revêtue de l’autorité de chose jugée impliquant que le juge de l’exécution ne puisse plus statuer sur le montant dû par Monsieur [P]. Elle ajoute que la saisie des rémunérations étant en cours, Monsieur [P] n’est pas recevable à la contester.
L’article R. 3252-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Selon l’article R. 3252-8 ancien du même code, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
L’article R. 3252-19 ancien du code du travail précise que, en matière de saisie des rémunérations, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
A ce sujet, il est acquis, en premier lieu, que si la saisie a été prononcée judiciairement suite à l’échec de la conciliation, le juge saisi de la contestation est tenu de procéder à la vérification du montant de la créance en principal intérêts et frais, alors que, si la saisie est issue de la conciliation des parties à l’audience, le juge n’a pas à procéder à la vérification du montant de la créance.
Il est constant que le prononcé de la saisie ne prive pas le débiteur de sa possibilité de saisir le juge d’une contestation, d’une demande de mainlevée de la procédure ou d’une suspension de celle-ci.
Par conséquent, la contestation soulevée par Monsieur [P] devant le juge de l’exécution est recevable.
Sur la régularité de l’acte de saisie des rémunérations du 20 novembre 2024
Au préalable il convient de relever que l’erreur prétendue sur le montant de la somme visée dans le cadre de la requête aux fins de saisie des rémunérations n’est pas une cause de nullité.
En vertu de l’article R. 3252-19 du code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Monsieur [P] prétend que la société CABOT FINANCIAL France ne justifie pas du montant en principal de sa créance, faisant valoir que la procédure de liquidation judiciaire survenue a permis de désintéresser la société CREDIT AGRICOLE à hauteur de 215.654,25 euros.
Monsieur [P] conteste également le montant des intérêts figurant dans l’acte de saisie des rémunérations à hauteur de 45.862,86 euros. Il soulève dans un premier temps la prescription quinquennale des intérêts échus entre le 28 juin 2016 et le 22 décembre 2020, point de départ du calcul des intérêts par la société CABOT FINANCIAL France.
A titre subsidiaire, Monsieur [P] sollicite la déchéance du droit aux intérêts à compter du jugement du 11 juillet 2017 sur le fondement des dispositions de l’article 2302 du code civil, faisant valoir que ni la société CREDIT AGRICOLE, ni la société CABOT FINANCIAL France n’ont satisfait à leur obligation d’information annuelle de la caution.
La société CABOT FINANCIAL France estime qu’elle dispose d’une créance liquide et exigible dont elle justifie du montant.
Elle évoque l’absence de prescription des intérêts faisant valoir que la procédure d’appel diligentée par Monsieur [P] a interrompu le délai de prescription et que d’autre part, le règlement intervenu par le liquidateur a couvert les intérêts qui ont recommencé à courir à cette date.
La société CABOT FINANCIAL France conclut également qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le titre exécutoire, en vertu des dispositions des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute que Monsieur [P] est débiteur en vertu d’une décision de justice et qu’il ne lui est pas imposée de l’informer annuellement puisque ce dernier a connaissance des sommes dues.
*
En l’espèce, par jugement du 11 juillet 2017, Monsieur [P], en qualité de caution de la société MAISON BLANCHE, a été condamné à payer à la société CREDIT AGRICOLE RENNES les sommes suivantes :
218.103,43 euros en principal, Intérêts à 7,50% sur la somme de 203.834,98€ à compter du 28 juin 2016, 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt en date du 6 octobre 2020, la cour d’appel de Rennes a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2017.
La société LA MAISON BLANCHE a parallèlement été placée en liquidation judiciaire.
Par courriels des 3 et 8 décembre 2020, le liquidateur judiciaire a informé la société LE CREDIT AGRICOLE que la clôture pour insuffisance d’actif de la société LA MAISON BLANCHE avait été prononcée le 27 octobre 2020 et qu’elle ne serait que partiellement désintéressée, à hauteur de 125.654,25 euros selon le projet de répartition.
Il résulte du décompte établi par la société LE CREDIT AGRICOLE pour la période du 28 juin 2016 au 30 juin 2021 que :
Le 28 juin 2020 la créance de la société LA MAISON BLANCHE s’élevait à la somme de 203.834,56 euros en principal,Entre le 28 juin 2016 et le 22 décembre 2020, la somme de 203.834,56 euros a produit des intérêts au taux de 7,5 %, soit la somme de 68.605,69 euros d’intérêts, Le 22 décembre 2020, la société LE CREDIT AGRICOLE a perçu la somme de 128.622 euros d’intérêts laquelle s’est d’abord imputée sur les intérêts produits, puis sur le capital, de sorte que le principal restant s’élevait à la somme de 143.818,25 euros,La somme de 143.818,25 euros a ensuite produit des intérêts entre le 22 décembre 2020 et le 30 juin 2021 au taux de 7,5 %, soit la somme 5.614,82 euros.
Le décompte mentionne donc que la créance de la société CREDIT AGRICOLE s’élevait au 30 juin 2021 à la somme totale de 165.001,52 euros, comprenant :
Un principal de 143.818,25 euros, Des intérêts de 5.614,82 euros, Une indemnité forfaitaire de 14.268,45 euros, L’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile de 1.300 euros.
Il résulte de l’acte de cession de créance du 18 octobre 2021 que la société CREDIT AGRICOLE a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [P], en qualité de caution de la société LA MAISON BLANCHE, pour un solde en principal de 93.629,88 euros, hors ajustement frais et intérêts éventuels.
Selon l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En vertu de ces dispositions, le juge de l’exécution est compétent pour fixer le montant de la créance due au vu des contestations qui sont élevées.
En l’espèce, pour déterminer le montant de la créance, il convient de trancher la contestation soumise au titre de la déchéance du droit aux intérêts en raison du défaut d’information annuelle alléguée depuis le jugement de condamnation du 11 juillet 2017.
*
Aux termes de l’article L. 333-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation de garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Selon l’article 2302 du code civil, issu de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, laquelle précise en son article 37.III, que cet article 2302 s’applique à compter du 1er janvier 2022 aux cautionnements pour autrui constitués antérieurement, que pèse sur la banque une obligation d’information à l’égard de la caution, la sanction étant la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Il est constant que la caution peut se prévaloir d’un défaut d’information postérieur à la date à laquelle le jugement la condamnant a acquis force de chose jugée, pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts, l’obligation devant être respectée jusqu’à extinction de la dette, étant précisé que la déchéance des intérêts conventionnels ne fait pas obstacle au cours des intérêts moratoires au taux légal.
La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information annuelle de la caution incombe à la banque. Cette preuve d’un fait juridique peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, la société CABOT FINANCIAL France, créancier professionnel venant aux droits de la société LE CREDIT AGRICOLE, ne justifie pas avoir informé la caution du montant des sommes restant dues par le débiteur principal.
La société CABOT FINANCIAL France ne justifie pas davantage que la société LE CREDIT AGRICOLE a exécuté cette obligation à l’égard de Monsieur [P].
Or le décompte de la créance établi par la société LE CREDIT AGRICOLE permet de constater que le paiement partiel effectué par le liquidateur à hauteur de 128.622 euros s’est d’abord imputé sur les intérêts, au taux de 7,5 %, définit dans le jugement du 11 juillet 2017.
La déchéance du droit aux intérêts de la société CABOT FINANCIAL France a donc des répercussions sur le principal de la créance au regard du versement effectué par le liquidateur judiciaire de 128.622 euros.
Par ailleurs, il sera relevé que la requête aux fins de saisie des rémunérations reçue au greffe le 26 septembre 2023, mentionne une somme totale de 141.791,49 euros comprenant notamment un principal de 93.629,88 euros, et des intérêts acquis à hauteur de 45.862,86 euros calculés, à compter du 26 janvier 2021 en multipliant la somme de 203.834,98 euros par le taux de 7,5 % par 3, soit le nombre d’année retenue. L’acte de saisie a retenu la somme de 45.862,86 euros au titre des intérêts échus.
Cependant, il résulte du décompte des intérêts pour la période du 28 juin 2016 au 30 juin 2021 que le principal de la créance de la société CREDIT AGRICOLE s’élevait, le 22 décembre 2020, à la somme de 143.818,25 euros. Par conséquent, c’est à tort que la société CABOT FINANCIAL France a calculé les intérêts au taux de 7,5 % sur la somme de 203.834,98 euros à compter du 26 janvier 2021.
Or, il sera rappelé que le juge de l’exécution doit vérifier le montant des sommes sollicitées, il n’est pas tenu de les recalculer en cas d’erreur ou d’imprécision.
Par conséquent, le principal et les intérêts de la créance ne sont pas justifiés, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de saisie des rémunérations, à charge pour le créancier de présenter une nouvelle requête le cas échéant avec un décompte clair et exploitable.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CABOT FINANCIAL France sera condamnée aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable la contestation de l’acte de saisie des rémunérations du 12 novembre 2024 effectuée par Monsieur [G] [P] ;
Rejette la demande de la société CABOT FINANCIAL France en saisie des rémunérations de Monsieur [G] [P] faute de justification de la créance sollicitée ;
Condamne la société CABOT FINANCIAL France aux dépens de l’instance ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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