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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 24 févr. 2026, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00322
N° Portalis DB2P-W-B7J-E3MN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 24 FEVRIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Y]
né le 30 Juin 1975 à Albertville (73),
demeurant 5 avenue de la Liberté 73100 AIX-LES-BAINS
représenté par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A. AXA
en qualité d’assureur de Monsieur [N] [Y]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante,
La S.A. GAN ASSURANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 063 797,
dont le siège social est sis 8/10 rue d’Astorg 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sandra CORDEL de la SELARL SELARL CORDEL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, substituée par Maître Kévin ARTUSI, avocat au barreau de CHAMBERY,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 24 Février 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Y] est propriétaire d’un appartement au 2ème étage d’un immeuble en copropriété situé 5 avenue de la Liberté 73100 AIX-LES-BAINS, géré par un syndic, la SASU FONCIA DES LACS. Il est assuré auprès d’AXA FRANCE IARD au titre d’un contrat multirisques habitation. Monsieur [I] [S], représentant la SCI ES INVESTISSEMENTS, est propriétaire de plusieurs appartements au 3ème étage, dans lesquels des travaux de rénovation ont été réalisés avant leur mise en location.
Depuis octobre 2023, Monsieur [N] [Y] subit des dégâts des eaux et fuites provenant soit des parties communes, soit des appartements situés au 3ème étage. Un constat dégât des eaux a été établi par la SA AXA FRANCE IARD, mais sans identification précise de la cause. Malgré plusieurs courriers adressés par la Société ABEILLE ASSURANCES, assurance protection juridique de Monsieur [N] [Y], ainsi que par le syndic aux propriétaires concernés, aucune mesure n’a été prise.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Par ordonnance de référé du 18 mars 2025, Monsieur [Q] [Z] a été désigné en qualité d’expert. Il a été remplacé par Monsieur [O] [K] par ordonnance de changement d’expert en date du 2 mai 2025. Une réunion s’est tenue le 4 juillet 2025 laquelle a donné lieu à l’établissement d’un compte-rendu n°1 en date du 20 août 2025.
Suivant exploit du commissaire de justice du 8 octobre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [N] [Y] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA AXA ès-qualités d’assureur au titre du contrat multirisques habitation de Monsieur [N] [Y] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de :
— JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [N] [Y],
— JUGER que les opérations d’expertise ordonnées se poursuivront en présence et au contradictoire des sociétés AXA ès-qualités d’assureur au titre du contrat multirisques habitation de Monsieur [N] [Y],
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00322.
Suivant exploit du commissaire de justice du 26 novembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [N] [Y] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA GAN ASSURANCE ès-qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 5 avenue de la Liberté 73100 AIX LES BAINS sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de :
— JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [N] [Y],
— JUGER que les opérations d’expertise suivant ordonnance du 18 mars 2025 n°RG 24/00299 se poursuivront en présence et au contradictoire de la SA GAN ASSURANCE ès-qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 5 avenue de la Liberté 73100 AIX LES BAINS,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00376.
L’affaire n°RG 25/00322 a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 30 décembre 2025, à laquelle l’affaire n°RG 25/00376 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée.
A l’audience du 27 janvier 2026, Monsieur [N] [Y] a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA GAN ASSURANCE ès-qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 5 avenue de la Liberté 73100 AIX LES BAINS demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SA GAN ASSURANCE ès-qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 5 avenue de la Liberté 73100 AIX LES BAINS qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande de lui voir étendre la mesure expertale ordonnée par ordonnance en date du 18 mars 2025, sans reconnaissance de responsabilité et de garantie,
— JUGER que les frais d’expertise seront mis à la charge de Monsieur [N] [Y], demandeur à l’expertise,
— LAISSER les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [N] [Y].
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA ès-qualités d’assureur au titre du contrat multirisques habitation de Monsieur [N] [Y] n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce et alors que les sinistres en cause sont susceptibles d’entrer dans le champ des garanties, la SA AXA ès-qualités d’assureur au titre du contrat multirisques habitation de Monsieur [N] [Y] et la SA GAN ASSURANCE ès-qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 5 avenue de la Liberté 73100 AIX LES BAINS demeurent susceptibles d’être tenues de répondre des conséquences dommageables de sorte que les opérations d’expertise doivent leur être déclarées communes et opposables.
Dès lors et alors que la qualité d’assureurs des défenderesses n’est pas contestée, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera donc fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
L’éventuelle consignation complémentaire sera mise à la charge de Monsieur [N] [Y].
Enfin, compte tenu de la demande, Monsieur [N] [Y] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée in fine à Monsieur [O] [K] selon ordonnance de référé en date du 18 mars 2025 (n°RG 24/00299) et ordonnance de changement d’expert du 2 mai 2025, en les rendant communes et opposable à la SA AXA ès-qualités d’assureur au titre du contrat multirisques habitation de Monsieur [N] [Y] et à la SA GAN ASSURANCE ès-qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 5 avenue de la Liberté 73100 AIX LES BAINS, qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SA AXA ès-qualités d’assureur au titre du contrat multirisques habitation de Monsieur [N] [Y] et la SA GAN ASSURANCE ès-qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 5 avenue de la Liberté 73100 AIX LES BAINS devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
DONNONS ACTE à la SA GAN ASSURANCE ès-qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 5 avenue de la Liberté 73100 AIX LES BAINS de ses protestations et réserves,
DISONS que l’éventuelle consignation complémentaire en lien avec cette extension de mission à de nouvelles parties et à de nouveaux désordres sera à la charge de Monsieur [N] [Y],
DISONS que Monsieur [N] [Y] conserve la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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