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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 19 juin 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 349/25JCP
N° RG 24/00254 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNDO
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
Entre :
Monsieur [Y] [Z]
né le 08 Février 1961 à [Localité 9] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SENLIS
Madame [L] [Z]
née le 27 Janvier 1965 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SENLIS,
Et :
Madame [I] [T] [U]
née le 06 Octobre 1992 à [Localité 9] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [K] [N], [G] [H]
né le 21 Septembre 1995 à [Localité 8] (NORD)
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. PLENT
Greffier : Mme DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 15 Mai 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 19 Juin 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le
N° RG 24/00254 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNDO – jugement du 19 Juin 2025
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2022, Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [Z] ont donné à bail à Monsieur [K] [H] et Madame [I] [U], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 980 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 980 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [Z] ont fait délivrer un commandement à Monsieur [K] [H] et Madame [I] [U] de payer la somme de 2 178,78 euros, au titre de l’arriéré de loyers et charges, outre les frais de procédure et indemnités, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [Z] ont fait assigner Monsieur [K] [H] et Madame [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de Compiègne à l’audience du 17 octobre 2024, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [K] [H] et Madame [I] [U] et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [I] [U] à leur payer la somme de 4 079,68 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de l’assignation, outre 407,96 euros au titre de la clause pénale ;
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [I] [U] à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, par jour, du lendemain de la résiliation du bail jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les dispositions du contrat résilié ;
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [I] [U] à leur payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à justifier de la période de location.
A l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [Z], représentée par leur conseil, ont réitéré les termes de leur assignation. Ils s’opposent à toute demande de délais de paiement.
Monsieur [K] [H] et Madame [I] [U] sont non comparants. Par correspondance du 5 mai 2025, Monsieur [K] [H] sollicite un renvoi de la présente procédure. Il conteste le montant de la dette considérant que des opérations bancaires n’auraient pas été prises en compte dans le décompte produit aux débats. Du reste, il discute le montant du dépôt de garantie et notamment de la somme imputée par les propriétaires au titre des frais de nettoyage. En ce sens, il sollicite désormais la restitution du dépôt de garantie, outre les majorations légales compte tenu du retard. Enfin, il sollicite des délais de paiement à raison d’une somme mensuelle de 60 euros.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, force est de préciser que les demandes formulées par Monsieur [K] [H], à l’exception de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement, dans sa correspondance du 5 mai 2025 sont incidentes, conformément aux dispositions des articles 67 et suivantes du code de procédure civile. Partant, ainsi qu’il avait été rappelé dans la décision de réouverture des débats, le tribunal ne peut, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, se fonder sur de telles prétentions écrites, ce d’autant que Monsieur [K] [H] n’était ni présent, ni représenté à l’audience et qu’il n’en était de surcroit aucunement dispensé.
Sur la résiliation
En l’espèce, si l’action en résiliation du contrat de bail de Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [Z] est recevable et qu’elle est de surcroît bien fondée au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, force est toutefois de constater que Monsieur [K] [H] et Madame [I] [U] ont libéré les locaux litigieux le 12 juillet 2024, ce qui ressort de l’état des lieux de sortie communiqué. Dans ces conditions, une demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail devient nécessairement sans objet, tout comme celles tendant à ordonner l’expulsion et à condamner solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [I] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation. Il s’ensuit qu’il ne sera pas statué sur celles-ci.
Sur la demande de condamnation au paiement de la dette locative
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, produit aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail souscrit entre les parties conclu le 6 mai 2022 ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 25 mars 2024 ;
— le décompte de la créance arrêtée au mois de juillet 2024.
Au cas d’espèce, il ressort du décompte actualisé au 15 mai 2025, que Monsieur [K] [H] et Madame [I] [U] restent devoir la somme totale de 4 466,40 euros, au titre des loyers impayés à la date du 4 juillet 2024. En ce sens, il doit être précisé que les paiements dont Monsieur [K] [H] se prévaut dans sa correspondance adressée au tribunal le 5 mai 2025 ont été pris en considération dans les décomptes communiqués.
Partant, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme.
S’agissant des éléments complémentaires mentionnés dans le relevé produit, il y a lieu d’observer :
— que la somme d’un montant de 540 euros, libellé « nettoyage » dans le décompte, n’est pas justifiée, le devis produit étant d’un montant total de 780 euros, sans ventilation des sommes ;
— que la somme d’un montant de 350 euros, libellé « bonde/BAL/manivelle volet » dans le décompte, n’est tout autant pas justifiée, aucun élément n’étant communiqué en ce sens par le demandeur.
Aussi, il appartiendra à Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [Z] de réaliser les démarches nécessaires aux fins de respecter les diligences requises par les dispositions de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (restitution du dépôt de garantie). A défaut, les défendeurs disposeront de toute latitude pour agir en ce sens.
Sur les délais de paiement
L’article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, les défendeurs ayant quitté le logement et les bailleurs étant à nouveau en possession de celui-ci depuis le mois de juillet 2024, la demande de délais de paiement, telle que prévue à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, ne peut raisonnablement être fondée sur de telles dispositions, de sorte que seuls sont applicables les délais de droit commun de l’article 1343-5 précité du code civil.
Il résulte des débats à l’audience que Monsieur [K] [H] indique être en capacité de s’acquitter de la dette locative en plusieurs versements mensuels de 60 euros. En ce sens, s’il est justifié de plusieurs règlements depuis la libération des lieux, il apparait toutefois que ces derniers sont résiduels au regard du montant important de la dette locative. Du reste, toute en indiquant une stabilisation de sa situation financière, il n’en justifie aucunement. Partant, il sera nécessairement débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [K] [H] et Madame [I] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Pour le surplus, il sera rappelé que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile auquel il est donc simplement renvoyé sur cette question.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [Z] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Monsieur [K] [H] et Madame [I] [U] seront donc condamnés in solidum au paiement d’une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [I] [U] à verser à Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [Z] la somme de 4 466,40 euros au titre des loyers et charges impayées ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Condamnons in solidum Monsieur [K] [H] et Madame [I] [U] à verser à Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [Z] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [K] [H] et Madame [I] [U] aux dépens ;
Rappelons que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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