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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 13/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 13/00920 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-HXT5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
B.P. 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.54.73.72.80
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSES :
Madame [Z] [C] veuve [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS,
FIVA
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [W] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière lors des débats
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, lors du délibéré
a rendu, à la suite du débat oral du 06 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[Z] [C] veuve [X] [H]
FIVA
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [X] [H] a été employé par les [14] ([14]) auxquelles par la suite les [7] ([7]) sont venus aux droits, et ce du 01 septembre 1952 au 17 novembre 1956 et du 05 juin 1961 au 17 novembre 1964 en qualité de trieur au jour et de mineur au fond.
Monsieur [X] [H] est décédé le 12 janvier 1995.
Le 18 octobre 2012 Madame [Z] [C] épouse [H] veuve de Monsieur [X] [H] a déclaré auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE la maladie professionnelle de Monsieur [X] [H] sous la forme d’un cancer bronchique primitif du tableau 30bis.
Par courrier en date du 24 décembre 2012, la Caisse a avisé Madame [Z] [C] et l’ANGDM, agissant pour le compte du liquidateur des [7] de la prise en charge de la pathologie de Monsieur [X] [H] et de son décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une rente mensuelle de 781,53 euros a été attribuée par l’organisme social à Madame [Z] [C] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [H] à compter du 29 août 2012.
Madame [Z] [C] a accepté la proposition du FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA) d’indemniser les préjudices de Monsieur [X] [H] consécutifs à sa maladie professionnelle déclarée, à savoir 45 832,20 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle, 85 700 euros au titre du préjudice moral, 27 700 euros au titre du préjudice physique, 27 700 euros au titre du préjudice d’agrément et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Elle a en outre accepté la proposition du FIVA d’indemniser son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie à hauteur de 32 600 euros.
Les deux enfants de Monsieur [X] [H] ont accepté chacun la somme de 8 700 euros au titre de leur préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 19 juillet 2013, Madame [Z] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de MOSELLE afin de faire reconnaître la faute inexcusable des anciens employeurs de Monsieur [X] [H] dans la survenue de sa maladie professionnelle, à savoir les [7] venant aux droits des [14], la société [8], la société [12], la société [13], la société [15] et la société [10].
La CPAM de Moselle a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 20 mars 2017 la juridiction ainsi saisie a entre autres dispositions :
— constaté que Madame [Z] [C] s’est désistée de ses demandes à l’encontre des sociétés [8], [12], [13], [15] et [10],
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle,
— déclaré le FIVA en sa qualité de subrogé dans les droits des héritiers et ayants droit de Monsieur [X] [H] recevable en ses demandes,
— désigné avant dire droit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 11] avec notamment pour mission de répondre à la question relative à l’existence ou non d’un lien direct entre le cancer bronchique primitif du tableau 30 bis déclaré le 18 octobre 2012 et l’activité professionnelle exercée par Monsieur [X] [H] entre 1952 et 1991,
— réservé les demandes des parties.
Le CRRMP région Hauts de France désigné en lieu et place par ordonnance du tribunal a rendu le 27 mai 2020 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Après plusieurs renvois en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 25 octobre 2023 et après deux renvois elle a été retenue et examinée à l’audience publique de la juridiction devenue entre-temps Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ du 07 juin 2024.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024 puis au 08 novembre 2024.
La présente juridiction ayant relevé d’office à l’audience un moyen relatif à l’application de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CEDH), l’AJE a été autorisé à communiquer ses observations en réponse à ce moyen par note en délibéré pour le 12 juillet 2024 au plus tard, les autres parties étant autorisées à répliquer par note en délibéré pour le 26 juillet 2024 au plus tard.
L’AJE a fait parvenir au tribunal le 12 juillet 2024 sa note en délibéré.
Madame [Z] [C] a fait parvenir au tribunal le 24 juillet 2024 sa note en délibéré en réplique.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience, Madame [Z] [C], représentée par son avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 05 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions, Madame [Z] [C] demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondé son recours,rejeter les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE, la Caisse et le FIVA,dire et juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé Monsieur [X] [H] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, les [7], représentés par l’AJE suite à la clôture de sa liquidation intervenue le 31 décembre 2017,fixer au maximum la majoration de la rente dont elle bénéficie,fixer le point de départ de la majoration de rente allouée par la Caisse à la date d’attribution de la rente initialement servie,allouer au titre de l’action successorale l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date du décès conformément aux dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire avec mission de fixer le taux d’incapacité dont était atteint Monsieur [X] [H] à l’instant de sa mort, expertise devant être réalisée sur pièces et dont le coût sera supporté par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE,dire et juger que l’ensemble des sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner l’AJE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner l’AJE aux dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA), représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 13 octobre 2023.
Suivant ses dernières conclusions le FIVA demande au tribunal de :
déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [X] [H],juger que la maladie professionnelle de Monsieur [X] [H] est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur de l’AJE,statuer sur la demande de Madame [Z] [C] au titre de l’indemnité forfaitaire,accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité forfaitaire sera directement versée par la Caisse à la succession de Monsieur [X] [H],fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale et juger que cette majoration de rente de conjoint survivant sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme social à compter de la date d’effet de la rente,fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [X] [H] comme suit :souffrances morales : 85 700 eurossouffrances physiques : 27 700 euros,préjudice d’agrément : 27 700 euros,préjudice esthétique : 1 000 euros,fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droits comme suit :Madame [Z] [C] (veuve) : 32 600 euros,Monsieur [U] [H] (enfant) : 8 700 euros,Monsieur [G] [H] (enfant) : 8 700 euros,dire que la Caisse devra lui verser ces sommes soit un total de 192 100 euros,condamner les [7] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la partie succombante aux dépens.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (AJE), représenté à l’audience par son avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions l’AJE demande au tribunal de :
à titre principal,
juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30bis est inopposable à l’AJE, venant aux droits des [7] en raison de la prescription frappant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 29 août 2012,
à titre subsidiaire,
juger que la composition du CRRMP région Hauts de France est irrégulière du fait de l’absence d’un de ses membres,juger que l’avis rendu par ce CRRMP n’est pas motivé et ne permet pas de s’assurer du principe de la contradiction,annuler l’avis ainsi rendu,désigner avant dire droit un autre CRRMP,
encore plus subsidiairement,
juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par l’exploitant au préjudice de Monsieur [X] [H],rejeter les demandes formées par Madame [Z] [C] et le FIVA,
encore plus subsidiairement,
rejeter les demandes d’indemnisation formées par le FIVA au titre des préjudices personnels de Monsieur [X] [H] et des préjudices moraux des ayants-droit ou les réduire à de plus justes proportions,juger qu’en raison de la prescription frappant la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et de l’inopposabilité subséquente de la décision de prise en charge, l’ensemble de la condamnation sera définitivement supporté par l’organisme social,juger qu’à défaut et en application des dispositions IV de l’article 40 de la loi du 31 décembre 1998, la Caisse supportera définitivement la charge financière des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sans pouvoir exercer son action récursoire contre l’AJE,débouter Madame [Z] [C] de sa demande d’indemnité forfaitaire,débouter Madame [Z] [C] de sa demande d’expertise médicale,
en tout état de cause,
juger que les condamnations prononcées à l’encontre de l’AJE seront réparties au prorata des années pendant lesquelles Monsieur [X] [H] a été employé au sein des [7],juger que la Caisse ne pourra récupérer auprès de l’AJE que les sommes dont elle fera l’avance au prorota des années pendants lesquelles Monsieur [X] [H] a été occupé au sein des [7],rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement,déclarer infondée la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [Z] [C] ou la réduire à la somme de 500 euros,débouter le FIVA de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,débouter le FIVA de sa demande de condamnation aux dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [W] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 10 novembre 2016.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable des [7],lui donner acte qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente de conjoint survivant réclamée par le FIVA pour le compte de Madame [Z] [C],dire et juger qu’elle versera la majoration de rente de conjoint survivant entre les mains de Madame [Z] [C],rejeter la demande du FIVA tendant à obtenir le versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,dire et juger que la Caisse versera entre les mains du FIVA les sommes susceptibles d’être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux et du préjudice moral des ayants-droit,condamner les [7] et leur assureur éventuel, dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser à Madame [Z] [C] au titre de la majoration de rente de conjoint survivant et au FIVA au titre des préjudices extrapatrimoniaux et du préjudice moral des ayants droit,dire et juger que la décision de la Caisse du 24 décembre 2012 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [X] [H] est opposable aux [7].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la prescription de la demande de maladie professionnelle de Monsieur [X] [H] :
MOYENS DES PARTIES
L’AJE oppose la prescription de la demande de maladie professionnelle formée par Madame [Z] [C]. Il relève à ce titre au visa des articles L431-2 et L461-5 du code de la sécurité sociale que les ayants droit de Monsieur [X] [H] disposaient d’un délai de 2 ans à compter de la date de publication du décret du 22 mai 1996 relatif aux maladies professionnelles du tableau 30bis pour faire valoir leur droit sur le fondement de ce nouveau tableau, délai expirant le 24 mai 1998. Il considère ainsi que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle post-mortem déposée auprès de la Caisse le 18 octobre 2012 est donc hors délai, précisant en outre que la contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle n’est pas une action soumise à la prescription quinquennale. Il en conclut que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle résultant de la décision du 24 décembre 2012 prise par la Caisse doit lui être déclarée inopposable et que la maladie ainsi frappée de prescription ne peut être à l’origine d’une quelconque faute inexcusable pouvant lui être imputable.
L’AJE soutient encore que l’application de l’article 40 de la loi du 24 décembre 1998 ne saurait lui être opposée au motif que Madame [Z] [C] a elle-même fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 16 mars 1995 qui n’est corroborée par aucun élément médical ni par la fiche de colloque médico-administratif. Il considère également que ces dispositions ne s’appliquent pas aux bénéficiaires du régime minier.
Madame [Z] [C] soutient de son côté que l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998 prévoit la possibilité de réouverture des droits aux prestations et indemnités des personnes atteintes d’une des maladies consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante dont la date de première constatation médicale se situe entre le 1er janvier 1947 et le 29 décembre 1998 et telles qu’elles sont décrites dans les tableaux 30 et 30bis des maladies professionnelles. A ce titre elle relève que les éléments médicaux versés aux débats viennent démontrer que Monsieur [X] [H] est décédé d’un épithélioma bronchique épidermoïde du lobe supérieur gauche découvert en septembre 1992.
Le FIVA et la Caisse ne développent aucune prétention ni moyen sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article L431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
L’article L461-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que « Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L. 321-2.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret.
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l’inspecteur du travail chargé de la surveillance de l’entreprise ou, s’il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l’article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l’article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail. »
L’article 40 de la Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de sécurité sociale pour 1999 dans ses dispositions relatives à la branche accidents du travail prévoit :
« (…) II.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et majoration prévus par les dispositions du livre IV dudit code et par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural, y compris en cas de faute inexcusable de l’employeur, au profit des victimes d’affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
III.-Les droits qui résultent des dispositions du II prennent effet de la date du dépôt de la demande sans que les prestations, indemnités et rentes puissent avoir un effet antérieur au dépôt de celle-ci.
Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat pris pour l’application de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, des réparations accordées au titre du droit commun.
IV.-La branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, celle des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale qui comportent une telle branche et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune pour ce qui la concerne, la charge imputable aux II et III du présent article, selon des modalités fixées par décret. »
En application de l’article L711-1 du code de la sécurité sociale, parmi celles jouissant déjà d’un régime spécial le 06 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, les branches d’activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d’Etat.
L’article R711-1 5° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige vient préciser que restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d’un régime spécial au titre de l’une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale, les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, à l’exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux.
En l’espèce, il ressort des termes de l’article 40 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 précité que le législateur a entendu créer en matière de prescription de déclaration de maladie professionnelle un régime dérogatoire au droit commun prévu aux articles L431-2 et L461-5 du code de la sécurité sociale, et ce, en prévoyant une réouverture des droits aux prestations, indemnités et majorations prévus par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l’employeur, au profit des ayants droit des victimes d’affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ou provoquées par elles.
Selon ce même texte cette réouverture des droits est soumise à la condition que l’affection professionnelle en cause ait fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1998.
Il sera également relevé à la lecture de cet article 40 en son paragraphe IV qu’il est fait référence dans l’application de ce régime dérogatoire de prise en charge de maladie professionnelle aux régimes spéciaux mentionnés à l’article L711-1 du code de la sécurité sociale et qui renvoie au décret en Conseil d’Etat repris au titre de l’article R711-1 du code de la sécurité sociale visant notamment en son 5° en matière de régime spécial celui des entreprises minières définies par le décret n°46-2769 du 27 novembre 1946.
Il peut ainsi en être déduit, et contrairement aux affirmations de l’AJE, que les dispositions de l’article 40 issu de la Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de sécurité sociale pour 1999 s’appliquent bien au régime minier.
Le certificat médical initial du Docteur [K] établi le 29 août 2012 relève l’existence chez Monsieur [X] [H] d’un cancer bronchique primitif en lien avec une exposition possible à l’amiante entrant dans le champ du tableau 30bis des maladies professionnelles.
La maladie déclarée par Madame [Z] [C] sera instruite au titre de ce tableau qui concerne le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante pris en charge par la Caisse sur la base de l’avis médical de son médecin conseil qui a confirmé le rattachement de la pathologie dont a souffert Monsieur [X] [H] au tableau 30bis.
De plus, le colloque médico-administratif produit aux débats par la Caisse, mentionne une date de première constatation médicale au 01 septembre 1992.
Madame [Z] [C] verse aux débats un certificat médical du service de pneumologie de l’Hôpital Civil de [Localité 16] en date du 16 mars 1995 qui confirme que Monsieur [X] [H] a souffert d’un épithélioma bronchique épidermoïde du lobe supérieur gauche qui a été découvert au mois de septembre 1992 et qui a conduit à son décès survenu le 12 janvier 1995.
Au regard de l’ensemble de ses éléments et en application de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998 applicable au régime minier, la maladie professionnelle déclarée par Madame [Z] [C] le 18 octobre 2012 vise une affection professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante et dont la première constatation médicale est intervenue entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1998.
Il en résulte que Madame [Z] [C] bénéficie d’une réouverture de ses droits aux prestations, indemnités et majorations prévus par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale dans le cadre notamment de la présente instance de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en sa qualité d’ayant droit de la victime décédée, Monsieur [X] [H].
Dès lors la demande formée par l’AJE tendant à l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [Z] [C] pour cause de prescription de sa demande de maladie professionnelle sera rejetée.
Sur l’annulation de l’avis du CRRMP région [Localité 18] Hauts de France du 27 mai 2020 et sur le moyen relevé d’office par la juridiction au titre de l’application de l’article 6 § 1 de la CEDH :
MOYENS DES PARTIES
L’AJE conclut à la nullité de l’avis du CRRMP région [Localité 18] Hauts de France au motif de l’irrégularité de sa composition en l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant. Elle considère également que cet avis est insuffisamment motivé.
En réponse Madame [Z] [C] considère que l’AJE n’est pas fondé à soutenir l’annulation de l’avis rendu par le CRRMP à défaut d’avis du médecin inspecteur régional au motif que l’article D461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis 2019 n’oblige plus la présence des trois membres. Elle relève également que l’avis du CRRMP est suffisamment motivé, le Comité ayant fait apparaître suivant les termes de son avis le respect de chaque condition du tableau 30bis des maladies professionnelles.
Le FIVA et la Caisse ne développent ni prétention ni moyen sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
L’article D461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle le 18 octobre 2012, soit la version en vigueur du 01 avril 2010 au 10 juin 2016, prévoit que « Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le directeur général de l’agence régionale de santé. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l’échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. »
Selon l’article 6 § 1 de la CEDH, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
En l’espèce, s’agissant de l’insuffisance de la motivation de l’avis du CRRMP région Tourcoing Hauts de France en date du 27 mai 2020 soulevée par l’AJE, il sera relevé à la lecture des termes de cet avis que le CRRMP sur la base des éléments dont il a pu prendre connaissance tels que mentionnés a retenu que Monsieur [X] [H] avait été ouvrier dans les mines par intermittence sur plusieurs périodes de 1955 à 1982 et qu’il avait également été ouvrier dans le BTP également sur plusieurs périodes de 1957 à 1991.
Le CRRMP note que Monsieur [X] [H] a présenté un cancer broncho-pulmonaire primitif en date du 01 septembre 1992.
Le CRRMP rappelle l’objet de sa saisine, à savoir l’absence de respect des conditions du tableau 30bis des maladies professionnelles relatives à la durée minimale d’exposition au risque et à la liste limitative des travaux.
En réponse, le CRRMP relève à la lumière du dossier de l’assuré et de sa carrière professionnelle qu’il a été ouvrier au fond dans les mines de 1955 à 1956, de 1961 à 1964 puis de 1975 à 1982 et que lors de ces périodes il a été exposé à l’amiante notamment par l’intermédiaire des freins de treuil et de garnitures de marteau piqueur comportant des matériaux en amiante.
Il souligne que Monsieur [X] [H] a pu également être exposé à l’amiante au titre de ses emplois dans le BTP et notamment dans les tâches de démolition qui lui étaient confiées eu égard à ses périodes travaillées dans ce secteur.
Le CRRMP déduit de l’ensemble de ces éléments que la totalité de ces périodes sont supérieures à la durée minimum d’exposition du tableau 30bis et que les travaux effectués sont susceptibles d’expliquer la maladie, concluant en conséquence à l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Il résulte ainsi des termes de l’avis du CRRMP et de l’ensemble de ces éléments relevés par le Comité que celui-ci a confronté le dossier de Monsieur [X] [H] qui lui était soumis à chacune des conditions du tableau 30bis des maladies professionnelles pour en conclure que chacune des conditions de ce tableau était remplie et ainsi reconnaître l’existence d’un lien direct.
L’avis ainsi rendu par le CRRMP est dès lors suffisamment motivé, le moyen relevé par l’AJE ne pouvant dans ces conditions qu’être inopérant.
Concernant l’absence du médecin inspecteur régional du travail dans la composition du CRRMP, il est constant à la lecture de l’avis rendu le 27 mai 2020 que l’inspecteur régional du travail ou son représentant n’a pas siégé au sein du Comité ;
Si à la lumière de ce constat, il ne peut qu’être relevé que les dispositions de l’article D461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige à la date de la déclaration de la maladie professionnelle n’ont pas été respectées, néanmoins il peut être observé qu’en application de ce même article dans sa version en vigueur à compter du 10 juin 2016, le CRRMP peut régulièrement rendre son avis qu’en présence de deux de ses membres lorsqu’il est saisi sur le respect des conditions relatives à l’application du tableau de maladie professionnelle.
Il doit ainsi être constaté qu’en application des textes actuels l’avis rendu par un CRRMP saisi au titre des conditions d’un tableau de maladie professionnelle en présence de deux de ses membres est tout à fait régulier.
Si dans sa note en délibéré en date du 12 juillet 2024, l’AJE entend se prévaloir sur le fondement de l’article 6 de la CEDH de son droit à un procès équitable par l’exercice d’un droit prévu par le code de la sécurité sociale de solliciter l’avis d’un CRRMP dans le cadre de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée, avis devant être régulièrement rendu dans l’exercice de son droit à contestation dans un cadre contradictoire, il n’en demeure que la désignation d’un CRRMP a bien été ordonnée par la présente juridiction conformément à la demande formée en ce sens par l’AJE au titre de la contestation du caractère professionnel de la maladie en application du code de la sécurité sociale et que cet avis ainsi rendu est conforme aux dispositions réglementaires actuelles, étant rappelé qu’en tout état de cause le tribunal n’est aucunement lié à l’avis rendu par le CRRMP et que l’AJE reste recevable à débattre contradictoirement du caractère professionnel de la maladie et à contester le lien direct retenu par le CRRMP dans le cadre de la présente instance.
Il doit par ailleurs être rappelé que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a été initiée par Madame [Z] [C] auprès de la Caisse le 08 avril 2013 et qu’en l’absence de conciliation possible, l’ANGDM ayant estimé que les conditions constitutives de la faute inexcusable n’étant pas réunies, elle n’a eu d’autre choix que de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle le 19 juillet 2013.
La procédure ainsi initiée a été appelée à la première audience publique du 28 janvier 2015 et après plusieurs renvois à la demande des parties elle a été retenue à l’audience du 27 janvier 2017, la décision ayant été mise en délibéré au 20 mars 2017, date à laquelle le tribunal a notamment désigné avant dire droit un CRRMP.
A la suite de ce jugement le dossier a fait l’objet de huit renvois en mise en état entre le 26 mars 2020 et le 09 février 2023 dans l’attente de l’avis du CRRMP et pour la communication des écritures des parties, et ce en rappelant que l’avis du CRRMP a été rendu le 27 mai 2020.
L’affaire a ensuite reçu fixation à l’audience publique du 25 octobre 2023 et fait l’objet de deux nouveaux renvois à la demande des parties avant d’être finalement retenue et examinée à l’audience publique du 07 juin 2024.
Or, l’article 6 § 1 de la CEDH impose que les contestations sur des droits et obligations de caractère civil soient entendues dans un délai raisonnable, délai raisonnable qui en l’espèce ne saurait être respecté si l’avis du CRRMP région [Localité 18] Hauts de France devait être annulé emportant la désignation d’un autre CRRMP dont l’avis ne serait rendu que dans plusieurs mois eu égard au nombre important de dossiers que chaque CRRMP doit traiter sans compter les délais à nouveau laissés aux parties afin qu’elles puissent faire valoir leurs prétentions et moyens en réponse à l’avis de ce 2ème CRRMP saisi.
Dès lors, et au regard de l’ensemble de ces éléments il ne saurait être retenu une atteinte disproportionnée aux droits de l’AJE dans la méconnaissance des dispositions de l’article D461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dont il entend se prévaloir par rapport au droit de Madame [Z] [C] de voir sa cause être entendue dans un délai raisonnable en application de l’article 6 § 1 de la CEDH.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande formée par l’AJE en annulation de l’avis du CRRMP région [Localité 18] Hauts de France en date du 27 mai 2020 sera rejetée.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
En application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il en résulte que les éléments constitutifs de la présomption légale sont réunis lorsque :
l’assuré est atteint d’une maladie inscrite dans un tableau,l’assuré n’a pas cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai prévu au tableau,l’assuré doit être exposé au risque décrit dans le tableau dans le cadre de son activité professionnelle, cette exposition ne devant pas être occasionnelle, à savoir une exposition habituelle mais sans nécessité que cette exposition soit continue et permanente au risque pendant l’activité professionnelle.
Cette présomption légale étant une présomption simple, celle-ci peut être renversée par la démonstration de l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
A ce titre, dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée contre l’employeur, celui-ci peut contester le caractère professionnel de la maladie professionnelle, et ce même s’il n’a pas formulé de demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle.
Dans ce cas, si le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité, il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve de l’absence d’imputabilité au travail de la maladie.
En l’espèce, il ressort du relevé de services de Monsieur [X] [H] produit aux débats par Madame [Z] [C] que celui-ci a été employé par les [14] :
du 01 septembre 1952 au 02 mars 1955 en qualité de trieur jour,du 03 mars 1955 au 17 novembre 1956 en qualité d’apprenti-mineur fond,du 05 juin 1961 au 17 novembre 1964 en qualité d’aide-piqueur fond.
Le CRRMP mentionne en outre à la lumière des éléments qui lui ont été communiqués que Monsieur [X] [H] a également travaillé en tant qu’ouvrier au fond de 1975 à 1982.
Il ressort encore des éléments médicaux produits que Monsieur [X] [H] a souffert d’un cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué au mois de septembre 1992 et dont il est décédé le 12 janvier 1995.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles qui s’applique au cancer broncho-pulmonaire primitif et qui prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et la liste limitative suivante des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
« Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante. »
Madame [Z] [C] produit au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur plusieurs témoignages.
Monsieur [T] [A] expose avoir travaillé pour les [14] de 1947 à 1983 aux côtés notamment de Monsieur [X] [H] affecté à l’abattage. Il explique que Monsieur [X] [H] avait pour habitude de remplacer le joint sur le piston principal des moteurs à air comprimé actionnant les couloirs oscillants débloquant le charbon, joint constitué d’amiante et qu’il fallait par ailleurs ajuster à la lime ce qui dégageait des quantités importantes de fibres d’amiante. Il évoque encore l’exposition de Monsieur [X] [H] à l’amiante libérée par les dispositifs de freinage des machines, outre dans le cadre de la mise en étanchéité des lignes de conduite par l’utilisation de joints à base d’amiante.
Monsieur [F] [R] indique avoir travaillé de 1961 à 1964 aux côtés de Monsieur [X] [H] et que du fait de la manipulation de joints et de tresses amiantés et du dégagement de poussières d’amiante du fait des freins composant les engins du fond, ce dernier a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante.
Monsieur [S] [D] atteste avoir côtoyé Monsieur [X] [H] qui a exercé les fonctions d’apprenti mineur de 1952 à 1956 puis d’aide piqueur de 1961 à 1964. Il précise que Monsieur [X] [H] a été exposé aux poussières d’amiante à travers le remplacement des joints en amiante avec préalablement le grattage et le nettoyage à la main des anciens joints, l’ajustement à la lime des joints sur les moteurs des couloirs oscillants, les systèmes de freinage des machines dont les manipulations entraînaient la mise en suspension de poussières d’amiante dans les espaces confinés.
Au regard des termes de ces attestations il ne peut qu’être relevé le caractère probant de ces témoignages, ces personnes témoins, également mineurs de fond, ayant exercé leur activité professionnelle au sein des [14] sur des périodes communes pendant lesquelles Monsieur [X] [H] a lui-même exercé son activité professionnelle, relatent avec précision et de manière circonstanciée les conditions dans lesquelles ce dernier a pu être exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, ayant été à ses côtés les témoins directs d’une telle exposition.
Si l’AJE, se substituant à l’employeur et reprenant ses obligations, conteste la force probante de ces témoignages au motif que les témoins ne justifieraient d’aucun élément de carrière démontrant qu’ils ont pu être amenés à travailler aux côtés de Monsieur [X] [H], force est de constater qu’il ne produit lui-même aucune pièce administrative à ce titre et dont il ne peut qu’être en possession.
Il peut par ailleurs être difficilement reproché à ces témoins selon des termes se rapprochant de décrire une expérience professionnelle commune.
Il sera en outre rappelé que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et que pour écarter une attestation il y a lieu de caractériser l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque, étant précisé qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation, le cas échéant non conforme à l’article 202 précité, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Or, en l’occurrence si les trois attestations précitées sont dactylographiées, il n’en demeure qu’elles font apparaître l’identité précise du témoin, qu’elles sont signées de la main de leur auteur et y sont apposées de manière manuscrite les formules relatives à leur sincérité. Elles sont enfin toutes accompagnées d’une pièce d’identité de leur auteur.
Il n’y a donc pas lieu de les écarter des débats au regard du seul fait qu’elles soient dactylographiées.
En outre, si les deux attestations de Monsieur [O] [L] et de Monsieur [N] [I], du fait de leur caractère général et indirect quant aux conditions de travail vécues par Monsieur [X] [H] ne seraient susceptibles à elles-seules de démontrer une exposition professionnelle de ce dernier à l’inhalation de poussières d’amiante, néanmoins elles viennent rapporter les conditions de travail vécues par les mineurs de fond à la même époque et sur des postes similaires occupés par la victime et ainsi corroborer les témoignages directs de Messieurs [A], [R] et [D].
De surcroît il résulte des termes de l’avis du CRRMP région [Localité 18] Hauts de France rendu le 27 mai 2020 que le Comité a retenu un lien direct entre la pathologie dont a été victime Monsieur [X] [H] et son exposition professionnelle, étant souligné que les témoignages précités font état de ce que Monsieur [X] [H] réalisait des travaux d’entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante et ce, conformément à la liste limitative des travaux prévue au tableau 30bis.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’AJE ne venant de son côté nullement rapporter la preuve d’une absence d’imputabilité au travail de la pathologie dont a souffert Monsieur [X] [H], le caractère professionnel de la maladie dont a été victime ce dernier ne peut dans ces conditions qu’être reconnu, et ce sans qu’il y ait lieu de désigner un autre CRRMP au sens de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal ayant déjà recueilli l’avis d’un CRRMP.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Suivant l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En application de ce texte, le manquement de l’employeur à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion des trois conditions suivantes :
• l’exposition du salarié à un risque,
• la connaissance de ce risque par l’employeur,
• l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Sur l’exposition au risque :
En l’espèce, il ressort des précédents développements relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que l’exposition au risque de l’amiante de Monsieur [X] [H] au titre de ses fonctions au sein des [14] est amplement démontrée.
Sur la conscience que devait avoir l’employeur du danger auquel le salarié était exposé :
Il convient de rappeler qu’il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, aucune faute ne pouvant être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En outre, la conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
En l’espèce il sera rappelé que les premiers textes législatifs et réglementaires sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent de la fin du XIXème et début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection à l’égard des poussières nocives ont été intégrées au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973.
S’ajoutent les décrets du 31 août 1950, du 13 septembre 1955, du 17 août 1977 et du 07 février 1996 portant sur les dangers de l’exposition aux poussières et fibres d’amiante et sur la nécessité de mettre en œuvre des moyens de protection collective et individuelle au profit des travailleurs de l’amiante avant son interdiction en 1996, étant souligné que le tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante a été créé par décret du 31 août 1950.
Les [14] puis les [7], au regard de l’importance de leur structure, ne pouvaient ainsi ignorer les dangers de l’amiante.
Cette condition est ainsi remplie.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié :
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose également de démontrer que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tout élément attestant des moyens mis en œuvre.
Il sera encore rappelé que l’appréciation de la carence de l’employeur quant à l’efficacité des mesures de protection mises en place se fonde sur les dispositions qui s’appliquent au secteur économique concerné, mais aussi sur l’efficacité in concreto des mesures prises.
En l’espèce, il ressort des témoignages produits par Madame [Z] [C] et notamment des attestations de Messieurs [A], [R] et [D] dont le caractère probant a été précédemment relevé que ces témoins font état de l’absence de masques respiratoires et de protections contre les poussières d’amiante. Ils mentionnent également l’absence d’information délivrée par leur hiérarchie ou la médecine du travail quant au danger des poussières d’amiante.
L’AJE ne fait de son côté qu’exposer ce qui a été accompli en général par l’employeur pour la santé des mineurs sans démontrer que le salarié lui-même a pu bénéficier de ces mêmes dispositifs et selon des critères adaptés à sa mission, alors même que la requérante remplit son obligation probatoire en produisant plusieurs témoignages concordants, témoignages dont le caractère probant ne pourra encore une fois qu’être retenu eu égard pour chacune des attestations à leurs déclarations précises, détaillées et circonstanciées.
Madame [Z] [C] démontre ainsi suffisamment la défaillance des [14] à mettre en œuvre au profit de Monsieur [X] [H] les mesures de sécurité individuelle et collective en vue d’une protection efficace contre les dangers de l’inhalation des poussières et fibres d’amiante.
Dès lors eu égard à tout ce qui a été précédemment exposé, la faute inexcusable des [14] dans la survenance de la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [X] [H] sera retenue.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente :
En application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale(…)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds. Cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre, du juge, que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, Madame [Z] [C] s’est vue attribuer une rente en qualité de conjoint survivant à compter du 29 août 2012 suivant décision de la Caisse notifiée le 03 mai 2013.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à la victime, dès lors la majoration au taux maximal légal de la rente servie au conjoint survivant sera ordonnée avec effet rétroactif à compter du 29 août 2012 et il appartiendra à la Caisse de la verser directement à Madame [Z] [C].
Sur l’indemnité forfaitaire :
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
En application de ce texte et à défaut pour l’organisme social de se prononcer sur le taux d’incapacité de la victime avant son décès, il appartient au juge du fond d’apprécier en fonction des éléments de preuve qui lui sont soumis si les ayants droit peuvent prétendre à l’allocation forfaitaire.
En l’espèce, selon les écritures développées par la Caisse, Monsieur [X] [H] ne s’est vu octroyer aucun taux d’ incapacité permanente, celui-ci étant décédé avant la déclaration de maladie professionnelle.
Or, il ressort du certificat médical établi le 16 mars 1995 par le service de pneumologie de l’Hôpital Civil de [Localité 16] que Monsieur [X] [H] a été hospitalisé au sein de ce service du 07 janvier 1995 au 12 janvier 1995 pour altération profonde de son état général dans le cadre de soins palliatifs. A l’admission dans le service, il est relevé une dégradation rapide récente et importante de l’état général avec grabatisation, anorexie totale et troubles confusionnels nécessitant la mise en œuvre de soins palliatifs.
Monsieur [X] [H] est décédé dans les 5 jours de son hospitalisation.
Il résulte ainsi de ces éléments que compte-tenu de la gravité de la maladie professionnelle dont Monsieur [X] [H] était atteint qui a conduit à son décès et de l’importante dégradation de son état de santé avant son décès, il présentait nécessairement avant celui-ci un taux d’incapacité permanente de 100 % sans qu’il y ait besoin de procéder à une mesure d’expertise.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de versement de l’indemnité forfaitaire à la succession de Monsieur [X] [H].
Sur les préjudices personnels de Monsieur [X] [H] :
Suivant l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d’établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités de droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
Il résulte en conséquence qu’il n’y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les souffrances physiques :
En l’espèce la maladie professionnelle dont a été victime Monsieur [X] [H] a été diagnostiquée au mois de septembre 1992 à l’âge de 54 ans.
Au regard des comptes-rendus médicaux produits faisant ressortir la gravité de la pathologie, les hospitalisations et soins médicaux subis, l’importance des souffrances physiques en lien avec le développement du cancer et des difficultés respiratoires en résultant ainsi que la dégradation importante de son état de santé à compter de 1994 jusqu’à son décès survenu le 12 janvier 1995 dans une unité de soins palliatifs, le préjudice de ces souffrances physiques avérées sera réparé à hauteur de la somme réclamée par le FIVA de 27 700 euros.
Sur les souffrances morales :
En l’espèce, s’agissant du préjudice moral, au regard de la gravité de la pathologie diagnostiquée à l’âge de 54 ans, de la dégradation progressive de son état de santé pendant environ trois ans jusqu’à son décès, il est constant que Monsieur [X] [H] a subi un important préjudice d’anxiété renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
Ce préjudice sera réparé à hauteur de la somme réclamée par le FIVA, soit 85 700 euros.
Sur le préjudice esthétique :
En l’espèce, la dégradation progressive de l’état physique de Monsieur [X] [H] du fait du développement de son cancer jusqu’à un état de grabatisation quelques jours avant son décès tel que résultant du compte-rendu hospitalier en date du 16 mars 1995 justifie qu’il soit alloué la somme réclamée de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique.
Sur le préjudice d’agrément :
S’agissant du préjudice d’agrément revendiqué, il sera rappelé que ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage, ce poste de préjudice incluant également la limitation de la pratique antérieure ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Or, et sur ce point, il n’est produit aucun élément tendant à démontrer chez Monsieur [X] [H] la pratique régulière d’activités spécifiques sportives ou de loisirs et dont les arrêts ou les limitations d’exercice, au-delà du préjudice moral déjà indemnisé, entreraient dans le champ du préjudice d’agrément indemnisable.
La demande d’indemnisation formée à ce titre sera dès lors rejetée.
En conséquence, la CPAM de Moselle devra verser au FIVA la somme totale de 114 400 euros au titre des préjudices personnels de Monsieur [X] [H].
Sur les préjudices des ayants droit :
En l’espèce, au regard des éléments médicaux produits sur l’état de santé de Monsieur [X] [H], de la dégradation progressive de son état physique et moral de 1992 jusqu’à son décès survenu en 1995 après 5 jours d’hospitalisation en soins palliatifs et des justificatifs produits par le FIVA concernant les liens de parenté existant entre Monsieur [X] [H] et chacun de ses ayants droit, il sera fait droit aux demandes d’indemnisation formées par le FIVA au titre de leurs préjudices moraux en lien avec le décès de la victime à hauteur des sommes réclamées par le Fonds, sommes qui seront versées par la Caisse au FIVA.
Sur l’action récursoire de la Caisse :
Sur l’inopposabilité à l’AJE de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :
En l’espèce, la demande de prise en charge de la maladie professionnelle n’étant pas prescrite et le caractère professionnel de la maladie contractée par Monsieur [X] [H] ayant été reconnu conformément à ce qui a été précédemment exposé, l’AJE ne saurait dès lors se prévaloir de l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Sur la limitation de la responsabilité de l’AJE en raison de la pluralité d’employeurs :
En l’espèce, l’AJE revendique une répartition des condamnations prononcées à son encontre entre les différents employeurs de Monsieur [X] [H] au titre des emplois l’ayant exposé au même risque amiante, sollicitant ainsi que l’action récursoire de la Caisse à son encontre ne vienne s’appliquer qu’au prorata des années accomplies au titre de ses contrats pour le compte des [14] et des [7].
Il sera rappelé qu’en cas de maladie professionnelle imputable à divers employeurs chez lesquels le salarié a été exposé au risque, la victime n’est pas obligée de saisir le tribunal d’une demande à l’encontre de tous, mais il suffit que la victime établisse la faute inexcusable d’un seul pour obtenir une indemnisation complémentaire.
Néanmoins de son côté, l’employeur qui fait l’objet d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable est recevable à rechercher devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque.
Or, et à défaut pour l’AJE de rechercher dans le cadre de la présente instance la faute inexcusable des autres employeurs de Monsieur [X] [H] et de former des demandes de condamnation en garantie à leur encontre, sa demande tendant au partage de sa responsabilité entre les autres employeurs de Monsieur [X] [H] sera rejetée.
Sur le rejet de l’action récursoire de la Caisse au titre de l’article 40 de la Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 :
L’article 40 de la Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de sécurité sociale pour 1999 dans ses dispositions relatives à la branche accidents du travail prévoit :
« (…) II.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et majoration prévus par les dispositions du livre IV dudit code et par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural, y compris en cas de faute inexcusable de l’employeur, au profit des victimes d’affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
III.-Les droits qui résultent des dispositions du II prennent effet de la date du dépôt de la demande sans que les prestations, indemnités et rentes puissent avoir un effet antérieur au dépôt de celle-ci.
Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat pris pour l’application de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, des réparations accordées au titre du droit commun.
IV.-La branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, celle des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale qui comportent une telle branche et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune pour ce qui la concerne, la charge imputable aux II et III du présent article, selon des modalités fixées par décret. »
En l’espèce, l’action de Madame [Z] [C] ayant été déclarée recevable en raison de la réouverture des droits prévus à l’article 40 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, en application de ce même texte, la Caisse ne peut que supporter seule la charge des prestations, compléments de prestations, indemnités et majorations destinés à réparer les préjudices résultant de la faute inexcusable sans pouvoir les récupérer auprès de l’AJE.
La Caisse sera en conséquence déboutée de son action récursoire formée à l’encontre de l’AJE.
Sur les dépens :
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, l’AJE, partie perdante au principal, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’AJE, partie perdante, sera condamné à Madame [Z] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
S’agissant de la demande formée par le FIVA au titre des frais irrépétibles, il sera précisé en réponse au moyen développé par l’AJE que le FIVA est une partie à l’instance au même titre que Madame [Z] [C] et que quand bien même le Fonds est un établissement public national à caractère administratif, celui-ci est doté d’une personnalité juridique lui permettant d’introduire une action judiciaire et de revendiquer sur le plan judiciaire l’exercice de ses droits par l’intermédiaire, le cas échéant, d’un Conseil l’exposant dès lors à des frais irrépétibles.
L’AJE, partie perdante, sera dès lors condamné à verser au FIVA la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
DECLARE recevable la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Madame [Z] [C] veuve [H] ;
DECLARE en conséquence recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Madame [Z] [C] veuve [H] ;
REJETTE la demande en annulation formée par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de l’avis du CRRMP région [Localité 18] Hauts de France en date du 27 mai 2020 ;
DIT que la maladie « Cancer broncho-pulmonaire primitif » suivant certificat médical initial du 29 août 2012 dont était atteint Monsieur [X] [H] a un caractère professionnel ;
DIT que la maladie « Cancer broncho-pulmonaire primitif » suivant certificat médical initial du 29 août 2012 dont était atteint Monsieur [X] [H] prise en charge au titre du tableau 30 Bis des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE et des [7], aux droits desquels intervient l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ;
ORDONNE à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE de majorer au taux maximal légal la rente servie à compter du 29 août 2012 à Madame [Z] [C] veuve [H] en sa qualité de conjoint survivant ;
ORDONNE à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de verser à la succession de Monsieur [X] [H] l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 alinéa 1er du code de sécurité sociale ;
FIXE l’indemnisation complémentaire au titre des préjudices personnels de Monsieur [X] [H] à la somme de 114 400 euros répartie comme suit :
préjudice physique : 27 700 euros,préjudice moral : 85 700 euros,préjudice esthétique : 1 000 euros ;
REJETTE la demande formée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément ;
FIXE l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de Monsieur [X] [H] à la somme totale de 50 000 euros répartie comme suit :
Madame [Z] [C] veuve [H] (conjoint) : 32 600 euros,Monsieur [U] [H] (enfant) : 8 700 euros, – Monsieur [G] [H] (enfant) : 8 700 euros ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE versera au FIVA la somme de 164 400 euros correspondant aux indemnisations ainsi fixées ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
REJETTE la demande de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT tendant à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [H] ;
REJETTE la demande formée par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT tendant à un partage de responsabilité de sa faute inexcusable à l’égard des autres employeurs de Monsieur [X] [H] ;
REJETTE l’action récursoire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE à l’encontre de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à verser à Madame [Z] [C] veuve [H] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à verser au FIVA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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