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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 23/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00386 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3M7
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 janvier 2025
ENTRE :
Madame [E] [N]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2004001625 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [Z] [T], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 20 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 12 juin 2023, Madame [E] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne d’un recours en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) confirmant dans sa séance du 13 avril 2023 la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire fixant au 31 mars 2022 la date de reprise d’activité professionnelle des suites de ses arrêts maladies.
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire afin de dire si, à la date du 31 mars 2022, Madame [N] était en état de reprendre une activité professionnelle quelconque, et dans la négative, fixer la date à laquelle son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Le docteur [H] [U], médecin psychiatre, a rendu son rapport le 13 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025.
Par conclusions après expertise auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [N] demande au tribunal de :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de Madame [N],
— homologuer le rapport d’expertise médicale du docteur [U] en ce qu’il a considéré que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle le 31 mars 2022,
— fixer la stabilisation de son état de santé au 30 mai 2023,
— la renvoyer devant la CPAM de la Loire pour la liquidation de ses droits,
— condamner la CPAM de la Loire à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la CPAM de la Loire à lui verser la somme de 966 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de la Loire à verser à Maître ESPENEL la somme de 1 296 euros TTC sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par conclusions après expertise, la CPAM de la Loire demande au tribunal de renvoyer l’assurée devant elle pour la liquidation de ses droits et de rejeter ses plus amples demandes ou, à défaut, réduire à de plus justes proportions celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la fixation de la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque
Aux termes de l’article L321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, " l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ".
L’inaptitude au travail est caractérisée par l’incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu’elle soit identique ou différente de l’activité antérieure.
En l’espèce, l’expert missionné par le jugement du 19 avril 2024 conclut que Madame [E] [N] n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque le 31 mars 2022 mais seulement le 31 mai 2023.
La CPAM de la Loire s’en remet à ces conclusions.
Par conséquent, il convient de dire que Madame [E] [N] était en mesure de reprendre une activité professionnelle à compter du 31 mai 2023 et de renvoyer celle-ci devant la CPAM de la Loire pour la liquidation de ses droits, sous réserve de ses droits administratifs.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
En tant qu’organismes privés, tous les organismes de sécurité sociale, dont les CPAM, sont soumis au droit commun de la responsabilité civile pour faute prévue par l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité de l’organisme est susceptible d’être engagée chaque fois qu’il manque aux obligations qui lui incombent pour l’exécution de ses missions de service public.
Tout usager, employeur ou assuré social qui s’estime lésé, peut demander des dommages-intérêts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
En l’espèce, Madame [N] soutient que le médecin-conseil de la CPAM de la Loire a commis une faute en considérant que son état de santé pouvait être stabilisée au 31 mars 2022 alors d’une part qu’il ne l’a pas examinée, et d’autre part, qu’elle s’était vue prescrite un anti-dépresseur le 26 novembre 2021 et que les effets d’un tel traitement ne sont perçus qu’aux termes de six mois minimums de traitement.
Toutefois, en l’absence de caractérisation d’une erreur grossière du médecin-conseil dont l’avis lie la caisse, Madame [N] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la CPAM justifiant l’engagement de sa responsabilité. Madame [N] a pu utilement contester l’avis du médecin-conseil et obtenir aujourd’hui gain de cause.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la CPAM de la Loire, partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de débouter Madame [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
FAIT DROIT au recours introduit par Madame [E] [N] ;
DIT que la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque de Madame [E] [N] est fixée au 31 mai 2023 ;
RENVOIE en conséquence Madame [E] [N] devant les services de la CPAM de la Loirepour la liquidation de ses droits à indemnités journalières de sécurité sociale ;
DÉBOUTE Madame [E] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la CPAM de la Loire aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [E] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2025.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [E] [N]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
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