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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 29 janv. 2025, n° 24/04415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CABO VERDE AIRLINES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/04415 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJ3A
Minute : 25/60
DL
Madame [G] [E]
C/
Société CABO VERDE AIRLINES
Exécutoire, copie délivrés à :
Mme [G] [E]
Copie délivrée à :
Société CABO VERDE AIRLINES
Le 14 avril 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
par Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire suivant décrét du 22 Août 2022, siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Mauricette MECHICHE Magistrat à titre temporaire suivant décrét du 22 Août 2022, siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Société CABO VERDE AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 27 avril 2024 reçue au greffe de la juridiction le 30 avril 2024, Madame [G] [E] a saisi le tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois sur le fondement du règlement européen du n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, aux fins de voir condamner la société de droit étranger CABO VERDE AIRLINES, à lui payer les sommes suivantes :
-1.307 euros à titre principal,
-500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— à des dommages et intérêts en cas de défaut d’exécution volontaire dans le mois de sa signification, les frais d’exécution forcée du jugement à intervenir, en application de l’article R.631-4 du Code de la consommation,
— aux dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2024.
À cette audience, Madame [G] [E] indique qu’elle a fait cité la compagnie aérienne et que son vol a été annulé sans être informée par ladite compagnie. Elle fait savoir que la requête présente une erreur et qu’il y avait une escale prévue dans le cadre dudit vol. Elle précise que la compagnie aérienne lui a proposé de verser l’indemnité sous forme d’avoir, qu’elle leur a envoyé son RIB mais qu’elle n’a jamais rien reçu. Elle sollicite la somme de 707 euros au titre du remboursement de son billet, la somme de 600 euros au titre de l’indemnité prévue par le règlement européen ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SDE CABO VERDE AIRLINES, faisant l’objet d’un procès-verbal de recherche conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, est non comparante.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 29 janvier 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, l’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En conséquence, le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur l’applicabilité du règlement européen
Le règlement européen n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 précité établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [7] membre de l’Union européenne.
Un vol avec une ou plusieurs correspondances ayant fait l’objet d’une réservation unique constitue un ensemble aux fins du droit à indemnisation des passagers prévu par le règlement no 261/2004, impliquant que l’applicabilité de ce règlement soit appréciée au regard du lieu de départ initial (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 11 juillet 2019, ?eské aerolinie, C 502/18, point 16).
En l’espèce, Madame [G] [E] est titulaire d’un billet électronique indiquant un vol au départ de l’aéroport [8], France, État membre de l’Union Européenne et à destination finale de l’aéroport international, Amilcar Cabral, Cap [Localité 10].
Le vol litigieux est au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [7] membre de l’Union Européenne, France.
En conséquence, le règlement européen n°261/2004 est applicable.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire
Sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement n°261/2004, en cas d’annulation de vol les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une indemnisation prévue à l’article 7.
Il ne s’agit pas du remboursement des billets d’avion mais d’une indemnisation forfaitaire.
Le montant de l’indemnisation forfaitaire dépend de la distance parcourue par le vol. L’article 7, paragraphe 1, prévoit ainsi que le montant de l’indemnisation est de :
— 250 € pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins,
— 400 € pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— 600 € pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.
En l’espèce, Madame [G] [E], soutient que son vol aller-retour au départ de l’aéroport [9] prévu initialement le 27 juillet 2018 à destination de l’aéroport international Amilcar Cabral, Cap [Localité 10] et le retour prévu le 12 août 2018 a été annulé, ce qui n’est pas contesté par la SDE CABO VERDE AIRLINES.
Compte tenu de la distance parcourue par le vol, Madame [G] [E] qui justifie par la production d’une réservation confirmée présente au dossier, doit recevoir l’indemnisation forfaitaire à hauteur de la somme de 600 euros.
En conséquence, la SDE CABO VERDE AIRLINES sera condamnée à payer à Madame [G] [E] la somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur la demande au titre du remboursement du billet d’avion
L’article 5 du règlement européen précité prévoit qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8.
L’article 8 du règlement européen précité prévoit que les passagers se voient proposer le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7§3 au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial.
L’article 7§3 du règlement européen ajoute que l’indemnisation visée au 7§1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons voyages et/ou d’autres services.
En l’espèce, Madame [G] [E] soutient que son billet d’avion, annulé par la compagnie aérienne, aller-retour lui a coûté la somme de 707 euros et demande le remboursement dudit billet.
Elle fournit des échanges de mails avec la compagnie aérienne qui ne conteste pas ledit remboursement qui lui propose même un avoir d’un montant de 720 euros valable pour une durée de deux années (pièce n°3 et n°5).
La SDE CABO VERDE AIRLINES ne démontre pas que Madame [G] [E] a accepté d’être remboursée sous forme d’avoir.
En conséquence, la SDE CABO VERDE AIRLINES sera condamnée à payer à Madame [G] [E] la somme de 707 euros en espèce au titre de l’article 8 du règlement européen.
Sur la demande de dommages et intérêts en cas de défaut d’exécution volontaire
L’article R.631-4 du Code de la consommation prévoit qu’en cas du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est constant que les dispositions du Code de la consommation sont applicables entre professionnel et non-professionnel.
En l’espèce, ladite disposition ne s’applique pas au présent litige qui oppose une passagère à une compagnie aérienne, relation régit par le règlement européen précité et par les règles de droit commun.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie succombant, la SDE CABO VERDE AIRLINES, à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité et l’économie commandent de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SDE CABO VERDE AIRLINES à payer à Madame [G] [E] la somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement européen,
CONDAMNE la SDE CABO VERDE AIRLINES à payer à Madame [G] [E] la somme de 707 euros en espèce au titre du remboursement prévu à l’article 8 du règlement européen,
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de l’application de l’article R.631-4 du Code de la consommation,
CONDAMNE la SDE CABO VERDE AIRLINES aux dépens,
REJETTE toutes les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 29 janvier 2025,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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