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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 10 déc. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] DE [Localité 10]
MINUTE N°
DU : 10 Décembre 2025
N° RG 25/00226 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHF4
NAC : 50D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2025
[L] [I] [Z]
C/
S.A.R.L. SARL RUN AUTOS
DEMANDERESSE :
Madame [L] [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SARL RUN AUTOS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Claire BRIAUD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Clémence BIARDEAU, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Sylvie SEIGNOBOSC
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 29 Octobre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 10 Décembre 2025 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Sylvie SEIGNOBOSC, vice-présidente, assistée de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Clémence BIARDEAU, Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, Me Claire BRIAUD, Me Jean jacques MOREL le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, Mme [L] [Y] [S] a fait assigner la SARL RUN AUTOS devant le juge des référés afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise et qu’il condamne la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande, Mme [Y] [S] expose avoir fait l’acquisition, le 30 août 2022, d’un véhicule de la marque CITROEN, modèle C4 CACTUS, immatriculé [Immatriculation 9], pour un montant de 13.500 euros.
Elle explique qu’à la suite de nombreuses pannes la société CFAO MOTORS REUNION a préconisé le remplacement du moteur pour un montant de 15.684,74 euros.
Elle précise qu’en dépit d’un rapport d’expertise du 17 juillet 2024 concluant à la responsabilité du vendeur, ce dernier refuse la prise en charge des travaux.
Dans ses dernières conclusions, Mme [Y] [S] oppose aux demandes formulées par la SARL RUN AUTOS que la date de découverte du vice n’est pas la date de la panne du véhicule, mais la date du rapport d’expertise.
En défense, la SARL RUN AUTOS réclame de juger que la garantie des vices cachés est prescrite et de déclarer en conséquence la demande d’expertise irrecevable. Elle fait valoir que le véhicule est tombé en panne le 21 mars 2023, ce qui constitue la date de découverte du vice et donc le point de départ du délai de prescription. En conséquence, le délai de prescription de deux ans est échu et la demande irrecevable.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré au 3 décembre 2025 prorogée le 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser le motif légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime (Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962). L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique, en effet, aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. L’éventuel procès au fond doit simplement être « plausible », la mesure pouvant être obtenue simplement « pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande » (Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 15-10875).
En l’espèce, la défenderesse s’oppose à l’expertise en faisant valoir qu’elle n’est justifiée par aucun motif légitime, du fait que l’acquéreur avait connaissance des travaux réalisés avant la vente et que toute action au fond serait vouée à l’échec du fait de l’acquisition de la prescription.
Il ressort du rapport d’expertise protection juridique du 29 novembre 2024 que les travaux de remise en état du véhicule s’élèvent à la somme de 15.700 euros.
La SARL RUN AUTOS fait valoir que l’acquéreur a eu connaissance des vices au jour de la panne, le 21 mars 2023 « d’après l’historique du rapport d’expertise amiable ». Il convient toutefois de constater que, selon ledit historique, aucune panne n’est datée du 21 mars 2023.
En outre, la demanderesse soutient que l’action en garantie des vices cachés n’est pas prescrite, retenant comme point de départ la date du rapport d’expertise du 29 novembre 2024, de sorte que l’assignation du 28 mai 2025 est intervenue dans le délai de deux ans après la découverte des vices affectant le véhicule et a interrompu la prescription.
Il n’est pas possible, au vu de ces seuls éléments, au stade du référé, d’affirmer que l’action en justice est d’évidence prescrite, d’autant plus qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux critères de mise en œuvre de la garantie des vices cachés.
En conséquence, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, pour engager la responsabilité du vendeur, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’avance des frais de l’expertise sera mise à la seule charge de Mme [L] [Y] [S]. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à constater l’irrecevabilité de la demande.
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent par provision, ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [O], [Adresse 3] -Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [Courriel 8], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 11],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations et dires à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces contractuelles ou documents qu’il juge utile à l’accomplissement de sa mission, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état.
Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile CITROEN C4 CACTUS, immatriculé [Immatriculation 9].
En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ou sa vente et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés.
Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane.
Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule.
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres.
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
Disons que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance.
Fixons à la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [L] [Y] [S] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les autres demandes.
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Sylvie Seignobosc, vice-présidente et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier, présent lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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