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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 24/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00685 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YZ7F
Jugement du 13 Janvier 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, vestiaire : 388
Me Jean-François JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, vestiaire : 103
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Janvier 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Juillet 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (69)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-François JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 18 mars 2015, alors qu’il se rendait à son travail, Monsieur [W], assuré auprès de la MATMUT, a été victime d’un accident de la circulation routière impliquant un véhicule assuré par la compagnie AXA.
Par acte en date des 29 décembre 2023 et 2 janvier 2024, Monsieur [W] a fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction.
Une expertise médicale a été ordonnée le 28 octobre 2016 par décision du juge des référés afin de déterminer les préjudices subis par la victime.
Aucun accord n’a pu intervenir quant à l’indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2024, Monsieur [W] demande au Tribunal :
— de condamner la compagnie AXA à lui payer les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
728,00
Euros
∙ Frais Divers
8 232,55
Euros
∙ Assistance par [Localité 10] Personne temporaire
982,14
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
67 816,33
Euros
∙ Incidence Professionnelle
45 945,54
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
5 706,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
10 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
2 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
19 560,42
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
14 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
1 500,00
Euros
∙ Article 700 du Code de Procédure Civile
5 000,00
Euros
— de dire que le montant total de l’indemnité à lui revenir, avant imputation de la créance de l’organisme social et des provisions versées, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal du 14 août 2017 au 13 mars 2023, et à compter du 13 août 2023 jusqu’au jour du jugement définitif, par application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances
— d’ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil
— de déclarer le jugement commun à la C.P.A.M.
— de condamner la compagnie AXA aux dépens comprenant les dépens de référé et qui seront distraits au profit de son avocat.
Monsieur [W] rappelle que son droit à indemnisation intégrale a été admis par la MATMUT, et que cela ne peut être remis en cause nonobstant l’intervention d’un 3ème véhicule dans l’accident compte tenu de l’article 2.1.5 b de la convention IRCA qui stipule que l’assureur substitué dans le mandat s’engage à ne pas revenir sur les mesures prises par le précédent assureur mandaté et, en particulier, à ne pas contester les accords déjà passés avec la victime.
Il ajoute qu’en tout état de cause, AXA peut intenter une action contre l’assureur du troisième véhicule impliqué dans l’accident, pour obtenir remboursement d’une partie des sommes qu’elle aura versé pour l’indemniser.
Monsieur [W] fait remarquer que la compagnie AXA n’a pas adressé de dires à l’expert pour contester ses conclusions et qu’un complément d’expertise n’est pas nécessaire.
Il développe ensuite ses prétentions indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2025, la compagnie AXA FRANCE demande au Tribunal :
— de lui donner acte de ce qu’elle va appeler en la cause l’assureur de Monsieur [I] [J] [X]
— avant dire droit, de consulter l’expert judiciaire [Localité 7]-PHAM afin qu’il donne son avis sur le lien de causalité direct et certains entre les douleurs au coude dont se plaint Monsieur [W] et l’accident
— subsidiairement, d’évaluer le préjudice de Monsieur [W], déduction faite de la créance des organismes sociaux, à 32 061,40 Euros soit :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
428,00
Euros
∙ Frais Divers
3 100,00
Euros
∙ Assistance par [Localité 10] Personne temporaire
850,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
5 138,40
Euros
∙ Souffrances Endurées
6 500,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
250,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
20 295,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
1 500,00
Euros
∙ Provisions
— 3 000,00
Euros
— de dire n’y avoir lieu a application du doublement des intérêts
— subsidiairement, de dire qu’il portera uniquement sur les offres adressées les 17 décembre 2017 et 16 juillet 2018
— subsidiairement, de dire qu’il s’appliquera sur l’offre comprise dans les présentes écritures à compter du 17 décembre 2017, jusqu’à la date de leur notification le 2 septembre 2024
— de réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de déduire la provision ad litem de 1 500,00 Euros alloué par le Juge des référés
— de limiter l’exécution provisoire de droit au montant des offres formulées par les présentes.
La compagnie AXA expose que les circonstances de l’accident sont indéterminées et qu’elle se réserve le droit d’appeler à la procédure la compagnie L’EQUITE, assureur de Monsieur [I] [J] [X] dont le véhicule est également impliqué.
Elle estime qu’un complément d’expertise est nécessaire puisque Monsieur [W], qui avait indiqué devant les forces de police qu’il n’était pas blessé, a invoqué très tardivement une blessure au coude, alors que l’expert judiciaire a relevé un état antérieur affectant son coude.
Subsidiairement, l’assureur présente ses contestations et offres indemnitaires.
Il rappelle qu’initialement, c’est la MATMUT, assureur de Monsieur [W], qui avait la gestion du dossier, et que cet assureur a fait une offre correspondant aux éléments alors en sa possession.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES POINTS LIMINAIRES
Le Tribunal n’a pas à donner acte à une partie de ses intentions procédurales, étant rappelé en outre qu’il appartenait à la compagnie AXA d’appeler en la cause l’assureur de Monsieur [I] [J] [X] avant la clôture des débats, ce qu’elle n’a pas fait.
En outre, elle n’oppose aucune réduction du droit à indemnisation de Monsieur [W], de sorte que la présence de la compagnie L’ÉQUITÉ n’est pas nécessaire à la solution du litige.
Le droit à indemnisation de Monsieur [W] en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 qui a d’ailleurs été reconnu par la MATMUT titulaire du mandant initial, n’est donc pas contesté.
Concernant l’imputabilité des séquelles du coude de Monsieur [W] à l’accident du 18 mars 2015, l’expert relève notamment dans son rapport les points suivants :
— antécédent de fracture de l’oléocrâne du coude gauche à l’âge de 14 ans
— bilan lésionnel initial du 18 mars 2015 : « Plaie avant-bras gauche avec dermabrasion due au frottement contre goudron et autres lésions dues probablement aux éclats de verre (..). Suture de la plie de l’avant-bras et pansement de dermabrasion »
— consultation de Monsieur [W] le 23 mars 2015 pour « douleurs persistantes du coude gauche sans déformation »
— petit arrachement osseux en regard de la trochlée sans déplacement
— douleurs neurologiques dans le coude
— intervention chirurgicale du coude.
L’exposé des préjudices imputables à l’accident fait clairement référence à plusieurs reprises à la lésion du coude et à l’intervention chirurgicale :
— le Déficit Fonctionnel Temporaire et les besoins en aide humaine englobent la période de l’intervention chirurgicale
— le Déficit Fonctionnel Permanent comprend l’hyperesthésie séquellaire du coude et est surtout afférent aux séquelles affectant le bras
— la cicatrice opératoire est retenue pour le préjudice esthétique
— il est envisagé une possible amélioration en cas d’intervention chirurgicale du nerf ulnaire.
La compagnie AXA n’a pas présenté de dire pour contester les conclusions expertales.
Par ailleurs, l’expert intervenu préalablement dans le cadre amiable considère à l’issue de son examen que Monsieur [W] a été victime d’un accident qui a entraîné une contusion du nerf ulnaire au coude gauche génératrice de douleurs dont il a dû être opéré et dont il conserve des séquelles neuropathiques.
Il consacre un paragraphe à l’imputabilité des lésions à l’accident dans lequel il expose les motifs pour lesquels il retient la lésion du coude, la nécessité de l’intervention chirurgicale, et la réalité des séquelles.
Enfin, dans le récapitulatif des postes de préjudices, il précise qu’il n’y a aucun état antérieur à retenir.
Dans ces conditions, la demande de complément d’expertise de la compagnie AXA, qui est d’ailleurs tardive, sera rejetée dès lors que les experts ont déjà précisément répondu à la question de l’imputabilité.
SUR L’INDEMNISATION DE MONSIEUR [W]
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— arrêt de travail du 18 mars 2015 au 10 octobre 2016
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : le 18 mars 2015 et le 26 avril 2016
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % :
— du 19 mars au 12 mai 2015
— du 27 avril au 11 mai 2016
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % :
— du 13 mai 2015 au 15 avril 2016
— du 12 mai 2016 au 29 janvier 2020
— Consolidation médico-légale : le 30 janvier 2020
— Déficit Fonctionnel Permanent : 9 %
— Souffrances Endurées : 3,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
— Préjudice d’Agrément : arrêt des activités de vélo et bricolage
— Assistance par [Localité 10] Personne : 5 h / semaine
— du 19 mars au 12 mai 2015
— du 27 avril au 11 mai 2016
— Incidence Professionnelle : poste sans port de charges ni gestes répétés du membre supérieur gauche
— Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation : renoncement à la formation de coffreur-maçon -bancheur
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Les parties s’accordent sur des frais restés à charge à hauteur de 428,00 Euros qui sera retenue par le Tribunal.
Les honoraires du docteur [Z] pour 300,00 Euros (6 séances à 50,00 Euros) sont contestés au motif qu’il n’est pas établi si la C.P.A.M. les a remboursés en tout ou partie.
Aucune mention n’est en effet portée sur la facture permettant de déterminer le type de soins donnés ou la nature de la consultation, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier l’existence d’une éventuelle prise en charge par la C.P.A.M.
Monsieur [W] verse aux débats la créance de la C.P.A.M. mais les dépenses de santé ne sont pas détaillées.
Il lui appartenait de réclamer à l’organisme social tous documents utiles ou de produire les relevés que celui-ci lui a adressés.
Cette dernière demande sera en conséquence rejetée.
1-1-2 – Frais Divers
➥ Honoraires de médecin conseil
Les honoraires du médecin conseil qui a assisté Monsieur [W] pour l’expertise judiciaire, soit 2 100,00 Euros, sont seuls acceptés par l’assureur qui ne fait cependant valoir aucun motif pour refuser la prise en charge des honoraires afférant à l’assistance du médecin conseil à l’expertise amiable.
Or, il en est justifié pour 900,00 Euros.
Il est donc dû 3 000,00 Euros.
➥ Frais de déplacement
Monsieur [W] réclame le remboursement de ses frais de déplacement en voiture.
Il ne dispose donc pas de justificatifs.
Il produit un relevé détaillé des déplacements concernés (lieu et nature du soin, distance depuis son domicile) qui apparaît en conformité avec sa situation médicale et les soins décrits dans l’expertise, et au surplus l’assureur ne précise pas quels trajets ne seraient pas imputables aux soins en lien de causalité avec l’accident.
Le Tribunal retiendra donc la distance de 7150 km parcourue par Monsieur [W].
Monsieur [W] verse aux débats sa carte grise faisant état d’un véhicule de 8 CV fiscaux.
Il sera fait application du barème fiscal de 2023 comme demandé, étant toutefois relevé que Monsieur [W] a effectué le calcul qui correspond à une distance inférieure à 5000 km et que son calcul est donc erroné.
Il est dès lors dû la somme de [ (7150 km x 0,394 €) + 1 515 € =] 4 332,10 Euros.
➥ Frais de réparation de téléphone
Monsieur [W] verse aux débats une facture de réparation de son téléphone.
La compagnie AXA refuse de la prendre en charge au motif que la facture est postérieure de 8 mois à l’accident.
Aucune pièce versée aux débats, et notamment l’enquête de police, ne permet de confirmer que le téléphone de Monsieur [W] aurait été endommagé dans l’accident, et la réparation dont le remboursement est réclamé a été effectuée plusieurs mois plus tard, de sorte que le lien de causalité avec l’accident n’est pas démontré.
Cette demande sera rejetée.
➥ Le total du poste Frais Divers est donc de (3 000,00 + 4 332,10 =) 7 332,10 Euros.
1-1-3 – Assistance par [Localité 10] Personne temporaire
Elle a été nécessaire pendant 70 jours, soit 10 semaines.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il est donc dû la somme de : 10 x 5 h x 17 € = 850,00 Euros.
1-1-4 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
L’accident de Monsieur [W] est un accident du travail (trajet) et il a été pris en charge comme tel par la C.P.A.M.
Monsieur [W] calcule ses pertes de revenus de l’accident à la date de consolidation médico-légale et s’étonne que l’expert ait limité l’arrêt imputable au 10 octobre 2016
Or d’une part, la durée de l’arrêt de travail imputable et médicalement justifié ne se confond pas avec celle du Déficit Fonctionnel Temporaire et peut être inférieure, et d’autre part, Monsieur [W] n’a pas adressé de dire à l’expert pour contester ce point.
Au surplus, Monsieur [W] ne verse pas aux débats ses arrêts de travail et il était intérimaire à la date de l’accident, avec une mission prenant fin 3 jours plus tard, et il ne donne aucune explication au fait qu’il n’a pas repris d’emploi alors qu’il était apte au travail.
Enfin la C.P.A.M. n’a versé des indemnités journalières que jusqu’au 10 octobre 2016.
Le Tribunal retiendra donc la seule période fixée par l’expert.
Monsieur [W] explique qu’il était inscrit à une formation professionnelle qui devait se dérouler du 23 mars au 23 octobre 2015 et dont il a été privé, la rémunération devant être du montant du SMIC.
Cependant, s’il est indiqué sur la fiche de prescription qu’il est retenu pour cette formation, le montant de la rémunération (assumée par la Région) n’est pas précisé.
Par ailleurs, il a perçu pendant son arrêt de travail :
— 5 285,20 Euros d’ indemnités journalières de la C.P.A.M.
— 6 731,96 Euros de sa prévoyance
Dans la mesure où il ne justifie pas de ses revenus antérieurs, alors qu’il était intérimaire, que rien ne permet de savoir s’il avait des missions régulières et/ou continues, qu’il a été victime d’un accident du travail entraînant la prise en charge des pertes de salaires en application de l’article L 433-1 du Code de la Sécurité Sociale, et que le montant de la rémunération prévue pendant sa formation n’est pas précisé, Monsieur [W] ne démontre pas qu’une perte de revenus serait restée à sa charge, et sa demande sera rejetée.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation)
1-2-1 – Pertes de Gains Professionnels Futurs
Monsieur [W] n’explique pas les motifs pour lesquels il n’a repris ni emploi ni formation après le 10 octobre 2016 et a attendu plusieurs années avant de se reconvertir.
Il sera donc uniquement admis un délai de reconversion de 2 ans.
En l’absence de tout élément concernant les revenus antérieurs à l’accident, et dans le mesure où rien ne permet d’affirmer que Monsieur [W] aurait réussi la formation qui était prévue en 2015, le calcul de la perte de revenus sur cette période sera effectué sur le SMIC net de décembre 2025, soit 1 426,30 Euros par mois, ce qui représente une somme de : (1 426,30 x 24 =) 34 231,20 Euros.
Il n’est pas justifié que par la suite le salaire perçu soit inférieur au salaire antérieur à l’accident.
Il convient d’en déduire la rente accident du travail versée par la C.P.A.M., soit 62 063,93 Euros (arrérages échus et capitalisation), de sorte que le solde en faveur de Monsieur [W] est nul.
Le solde de la créance de la Caisse est de (62 063,93 – 34 231,20 = ) 27 832,73 Euros.
1-2-2 – Incidence Professionnelle
L’expert a retenu que Monsieur [W] devait occuper un poste sans port de charges ni gestes répétés du membre supérieur gauche, avec la nécessité d’une reconversion vers un travail sédentaire.
Monsieur [W] a en conséquence dû renoncer à sa formation qui devait débuter quelques jours après l’accident.
On peut également retenir une pénibilité accrue du fait des douleurs résiduelles du coude.
Toutefois, cette Incidence Professionnelle est décorrélée du montant des revenus.
Compte tenu de l’âge de Monsieur [W] à la date de consolidation médico-légale (31 ans) et de la durée de vie professionnelle restant jusqu’à sa retraite à taux plein à 67 ans (soit 36 ans), elle sera évaluée à la somme de 43 200,00 Euros (100,00 Euros par mois).
Il convient d’en déduire le solde de la créance de la C.P.A.M. au tire de la rente accident du travail, soit 27 832,73 Euros, de sorte qu’il est dû à Monsieur [W] la somme de :
(43 200,00 – 27 832,73 =) 15 367,27 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [W] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 2 j x 28 € = 56,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 70 j x 28 € x 25 % = 490,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 1707 j x 28 € x 10 % = 4 779,60 Euros
∙ Total : 5 325,60 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7.
Le véhicule de Monsieur [W] a effectué plusieurs tonneaux.
Monsieur [W] a notamment présenté un léger traumatisme crânien sans perte de connaissance, une plaie avant-bras gauche avec dermabrasions dues au frottement contre goudron et d’autres lésions dues probablement aux éclats de verre .
La plaie a été suturée et les douleurs neuropathiques du coude gauche ont justifié une intervention chirurgicale, la prise d’antalgiques pendant une longue pérode et plus de 300 séances de kinésithérapie.
La victime a également présenté des répercussions psychologiques qui ont justifié un suivi et un traitement médicamenteux.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 7 500,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7 pendant 2 périodes d’un mois chacune en raison des lésions initiales (plaie de l’avant-bras gauche et dermabrasions) puis de la cicatrice opératoire.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre la somme de 250,00 Euros, l’offre étant satisfactoire.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation)
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [W] conserve un taux d’incapacité de 9 %.
Il était âgé de 31 ans à la date de consolidation médico-légale.
La compagnie AXA offre une somme de 20 295,00 Euros, mais le Tribunal étant lié par la demande, il sera alloué à Monsieur [W] la somme de 19 560,42 Euros réclamée.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisir spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie.
Si en l’espèce l’expert n’a pas expressément confirmé que médicalement Monsieur [W] ne pouvait plus faire de vélo et de bricolage, la privation de ces activités, qui est démontrée par les attestations versées aux débats, apparaît en totale cohérence avec les séquelles du coude et les douleurs neuropathiques.
En particulier, le frère de Monsieur [W] qui faisait régulièrement du vélo avec lui précise que les secousses de la route provoquent à Monsieur [W] de fortes douleurs.
Le Tribunal retiendra toutefois une simple gêne en ce qui concerne le bricolage.
Il peut donc être alloué à la victime la somme de 10 000,00 Euros.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7.
Monsieur [W] conserve une cicatrice opératoire de 10 cm à la face interne du coude, une cicatrice traumatique de 2 / 0,5 cm sur l’extrémité inférieure de la cicatrice opératoire, et quatre cicatrices punctiformes de dermabrasions.
Les parties s’accordent sur 1 500,00 Euros à ce titre.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
428,00
Euros
*
Frais Divers
7 332,10
Euros
*
Assistance par [Localité 10] Personne
850,00
Euros
*
Incidence Professionnelle
15 367,27
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
5 325,60
Euros
*
Souffrances Endurées
7 500,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
250,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
19 560,42
Euros
*
Préjudice d’Agrément
10 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1 500,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
68 113,39
Euros
PROVISIONS à déduire
— 3 000,00
Euros
SOLDE
65 113,39
Euros
La compagnie AXA sera donc condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 65 113,39 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires.
L’article L 211-9 du Code des Assurances dispose :
— que dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée
— qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident
— que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime
— que l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation
En application de l’article L 211-13 du Code des Assurances, si l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, Monsieur [W] a contesté les conclusions du rapport amiable et sollicité une expertise en référé, et il ne peut donc solliciter que la sanction de l’article L 211-13 s’applique à l’issue du délai de 5 mois à compter de cette expertise.
En outre, la date de consolidation médico-légale finalement retenue par le rapport d’expertise judiciaire est différente.
Le rapport judiciaire a été porté à la connaissance des parties le 13 mars 2023.
L’offre devait intervenir au plus tard le 13 août 2023.
Elle n’a été présentée que par conclusions du 2 septembre 2024 et est manifestement incomplète et insuffisante.
La sanction édictée à l’article L 211-13 s’appliquera donc à compter du 14 août 2023 au jugement sur l’indemnité allouée augmentée du montant de la créance de la C.P.A.M., soit la somme de (68 113,39 + 72 519,13 =) 140 632,52 Euros.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
Monsieur [W] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La C.P.A.M. qui a été assignée est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun est sans objet.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu’elle soit limitée à une partie des condamnations.
Il est équitable de condamner la compagnie AXA à payer à Monsieur [W] la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, soit un solde de 500,00 Euros déduction faite de la provision ad litem allouée en référé.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et de référé, et avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [W] la somme de 65 113,39 Euros, provisions déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile provision ad litem déduite ;
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [W] les intérêts courus au double du taux légal du 14 août 2023 au jugement sur la somme de 140 632,52 Euros ;
Dit que Monsieur [W] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision ;
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et de référé, et avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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