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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 26 janv. 2026, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
N° RG 25/00455 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2WQ
Demandeur
Défendeur
S.A.S. TRANSDEV GRAND CHAMBERY VENANT AUX DROITS DE KEOLIS CHAMBERY
18 avenue des chevaliers tireurs
73000 CHAMBERY
rep/assistant : Me Cédric PUTANIER, substitué par Me BELLEUDY, avocats au barreau de LYON
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [W] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 novembre 2025 :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [N] [B] assesseur collège salarié
— [F] [S] assesseur collège non salarié
avec l’assistance lors des débats de Madame M. J. BRAMARD, greffière, et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Sylvie DELERUE, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 21 août 2025, la société TRANSDEV GRAND CHAMBERY venant aux droits de KEOLIS CHAMBERY a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Savoie du 5 juin 2025, confirmant la prise en charge de l’accident dont aurait été victime son salarié, M. [J] [O], le 08/12/2023, au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2025, date à laquelle, à défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
Par requête valant conclusions, reprise oralement à l’audience et à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, la société TRANSDEV GRAND CHAMBERY, régulièrement représentée, demande au tribunal de lui déclarer inopposable, la décision de prise en charge de l’accident du travail du 8 décembre 2023, de M. [J] [O].
Aux termes de ses conclusions du 4 novembre 2025, la C.P.A.M. de la Savoie, valablement représentée, demande au tribunal de :
— Débouter la société KEOLIS CHAMBERY de son recours ;
— Confirmer la décision de la CRA de la CPAM de la Savoie rejetant la demande d’inopposabilité ;
— Condamner la société KEOLIS CHAMBERY aux entiers dépens ;
— Débouter la société KEOLIS CHAMBERY de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La Cour de cassation précise la notion en considérant que « constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
La caractérisation d’un accident du travail nécessite la réunion de plusieurs éléments :
— La réalité d’un fait accidentel défini par un évènement daté et identifié, au temps et au lieu du travail ou en lien avec le travail,
— L’apparition d’une lésion constatée médicalement,
— Une relation de causalité entre la lésion constatée médicalement et l’évènement invoqué.
Par ailleurs, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, M. [J] [O] est employé en qualité de conducteur receveur par la société TRANSDEV GRAND CHAMBERY lorsque le 8 décembre 2023, il déclare être victime d’un accident.
Le 13 décembre 2023, sur les déclarations de M. [J] [O], la société TRANSDEV GRAND CHAMBERY a établi la déclaration d’accident du travail, qui indique :
« Date de l’accident : 8 décembre 2023 – heure : 00h00
Lieu de l’accident : sans précision – CHAMBERY
Activité de la victime : le salarié faisait son activité journalière habituelle
Nature de l’accident : pas de fait accidentel, le salarié déclare qu’il aurait ressenti une gêne dans le cou
Objet dont le contact a blessé la victime : néant
Siège des lésions : cou, sans précision
Nature des lésions : gêne ressentie
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 12h16 à 19h43
Accident connu le 11 décembre 2023 à 10h00. »
A la demande de la Caisse, Monsieur [O] a produit un certificat médical initial daté du 5 décembre 2024 faisant état d’un accident du travail du 8 décembre 2023 et des constatations détaillées suivantes « D+G cervicalgie ».
L’employeur émettait des réserves en précisant ne pas avoir été informé par son salarié d’un fait susceptible de caractériser un fait accidentel
Le 26 février 2025, la C.P.A.M. de la Savoie a notifié à la société TRANSDEV GRAND CHAMBERY la prise en charge de l’accident de M. [J] [O] au titre de la législation professionnelle.
Le 3 mai 2025, la société TRANSDEV GRAND CHAMBERY a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa requête le 5 juin 2025.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que le salarié a déclaré à son employeur avoir été victime d’un fait accidentel le 8 décembre 2023. Le certificat médical initial est daté du 5 décembre 2024.
Le témoignage de Monsieur [T], collègue de travail de l’assuré, est insuffisant pour établir l’existence d’une lésion.
Le tribunal retient que les dates sur lesquelles la caisse s’est appuyée pour prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle sont discordantes. En effet, aucun élément ne permet d’établir que la lésion médicalement constatée le 5 décembre 2024 est imputable à un évènement qui se serait déroulé le 8 décembre 2023 entre 12 h 16 et 19 h 46.
La Caisse échouant à établir la réalité d’un lien de causalité entre une lésion constatée le 5 décembre 2024 et un évènement décrit le 8 décembre 2023, l’employeur est légitime à contester la qualification retenue par la CPAM de la Savoie.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société TRANSDEV GRAND CHAMBERY la décision du 26 février 2025 de prise en charge de l’accident de Monsieur [O] au titre de la législation professionnelle.
La CPAM de la Savoie, succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare inopposable à la société TRANSDEV GRAND CHAMBERY la prise en charge de l’accident survenu le 8 décembre 2023 à M. [J] [O] au titre de la législation professionnelle, et les conséquences financières qui en découlent ;
Condamne la CPAM de la Savoie aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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