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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 janv. 2026, n° 25/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me SALOMON + 1 CCC à Me SZEPETOWSKI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
EXPERTISE
Société ENATRA FONDATIONS
c/
Société QUINTESSENCE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01190 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL5I
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 08 Décembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. ENATRA FONDATIONS
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.C.C.V QUINTESSENCE
C/o ASTRID PROMOTION
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.C.C.V. Quintessence a entrepris un programme de construction de six immeubles à usage d’habitations et de commerces sis [Adresse 10] à [Localité 8].
Les sociétés Enatra Fondations, Mercurio Bâtiment et Mercurio de Démolition et de Terrassement ont, dans le cadre d’un groupement conjoint non solidaire, formulé une proposition, afférente aux lots Gros-œuvre, soutènement, maçonnerie et terrassements, retenue selon protocole d’accord du 28 juillet 2023 pour un prix global, ferme et forfaitaire de 8.600.000 euros.
Les parties ont convenu d’une exécution des travaux en deux tranches, la tranche n°1 correspondant aux bâtiments A,B et au parvis, et la tranche n°2 se subdivisant en deux sous-tranches, 2.1 (bâtiments C,D) et 2.2 (bâtiments E,F et superstructure).
Exposant que les décalages dans le planning du chantier, dont l’origine, étrangère au groupement suscité, est imputable pour partie à la maîtrise d’ouvrage, ont induits des problèmes financiers et d’organisation du phasage des travaux, que ceux-ci ont été un temps suspendus faute de garantie financière des paiements, que par courrier en date du 30 août 2024, la société Quintessence lui a, sans motif légitime, notifié la résiliation de son marché alors qu’elle avait accepté de reprendre son exécution nonobstant l’imperfection du montant couvert par la caution fournie tardivement, et qu’en l’absence de solution amiable à la situation, elle n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploit en date du 31 juillet 2025, la S.A.S. Enatra Fondations a fait assigner en référé la S.C.C.V. Quintessence par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert, et de voir réserver les dépens.
*****
La S.A.S. Enatra Fondations est en l’état de ses conclusions, notifiées par RPVA le 28 octobre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de débouter la S.C.C.V. Quintessence de l’ensemble de ses demandes, et sollicite, pour le surplus, le bénéfice de son assignation introductive d’instance.
En réponse aux écritures adverses, elle expose notamment que :
— le moyen tiré de son irrecevabilité à contester le DGD au motif que, lui ayant été régulièrement notifié, elle n’en a pas contesté les termes en temps utiles (15 jours), ne résiste pas à l’analyse, s’agissant d’une disposition contractuelle exorbitante du droit commun et issue d’un contrat d’adhésion, qui dès lors doit s’interpréter restrictivement et contre celui qui l’a stipulée ;
— le processus de règlement définitif des comptes supposant une réception de l’ouvrage qui n’est pas intervenue, les dispositions de l’article 47-4 du CCCM ne sont pas applicables ;
— il convient dès lors de se référer à la norme Afnor NF P03-001 (article 19.5), laquelle offre au locateur d’ouvrage, à compter de la réception ou la résiliation, un délai de 30 jours pour notifier son éventuelle contestation du projet de DGD communiqué par le maître d’œuvre, de sorte que, pour avoir répondu le 18 juin 2025 à la notification qui lui a été adressée le 22 mai 2025, la fin de son recevoir qui lui est opposée est infondée.
Vu les conclusions récapitulatives de la S.C.C.V. Quintessence, notifiées par RPVA le 13 novembre 2025. et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
— débouter la société Enatra Fondations de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
— débouter la société Enatra Fondations de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, si la juridiction faisait droit à la demande de désignation d’un expert judiciaire :
— débouter la société Enatra Fondations des chefs de mission ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;
— mettre les dépens à la charge de la société Enatra Fondations, demandeur de la mesure d’expertise judiciaire.
Elle expose que :
— le CCCM ne prévoyait aucunement une concomitance des phases du chantier, les délais des phases 2.1 et 2.2 s’appliquant à compter de la date effective des ordres de services afférant ;
— le retard de la phase 1 est imputable à la société Enatra Fondations, laquelle a fait délibérément obstruction à l’avancement du chantier notamment dans le but d’obtenir une modification du prix global et forfaitaire du marché ;
— son refus de paiement s’explique non par des difficultés de trésorerie, mais par sa surfacturation et des non-conformités affectant ses ouvrages, identifiées par la maîtrise d’œuvre ;
— suite à sa résiliation du marché, elle a été contrainte de confier l’achèvement du chantier à une tierce entreprise ;
— le DGD, portant un solde négatif de 1.895.446,81 euros, lui a été notifié le 22 mai 2025 et ce n’est que le 18 juin 2025, qu’elle en a contesté les termes, tardivement au regard des dispositions du CCCM (article 47.4) ; le juge du fond étant saisi d’une demande en paiement du solde du DGD définitif, la demande expertale est infondée ;
— au surplus, le chantier s’étant poursuivi post marché, un examen sur site serait désormais sans objet, et il ne saurait être sollicité de l’expert qu’il se prononce sur le bien fondé de la résiliation litigieuse ou des mémoires échangés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient à titre liminaire, de relever que si la société défenderesse évoque la saisine de la juridiction du fond, dans le cadre du litige opposant les parties, afférent au paiement du décompte général définitif du marché à forfait résilié, elle ne soutient pas l’incompétence de la juridiction au visa des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Il y a dès lors lieu de considérer qu’au jour de l’introduction de l’instance le juge de la mise en état n’en étant pas saisi, la juridiction est compétente pour apprécier la légitimité du motif sous-tendant la mesure d’instruction sollicitée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de la convention de groupe du 18 juillet 2023, du cahier des clauses et des charges du marché (CCCM), du protocole d’accord du 28 juillet 2023, de l’ordre de service phase 1 en date du 28 juillet 2023, de l’avenant n°1 en date du 17 octobre 2023, du constat Qalijuris du 4 juin 2024, du mémoire en réclamation du groupement reçu le 11 juin 2024 et de la réponse de la société Quintessence, des photographies du chantier, du courrier de notification de non-conformités de la société Tempo Consulting en date du 29 août 2024 et des échanges entre les parties, un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice.
Les contestations élevées par la société Quintessence du chef de sa responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Notamment, excède l’évidence requise d’apprécier la qualité de l’exécution des prestations contractuelles réciproques des parties, les éventuels motifs de l’inachèvement du marché de la société Enatra Fondations corrélatifs du bien fondé de sa résiliation, et encore les prétentions respectives en paiement.
En outre, il ne saurait être fait grief à la demanderesse de sa carence probatoire, la charge de la preuve lui incombant consistant non à démontrer la réalité de l’inexécution contractuelle qu’elle décrit au soutien de ses prétentions et sa causalité, mais celle d’un litige dont l’objet est suffisamment déterminé, et dont la solution dépend de la mesure d’expertise sollicitée sans qu’elle ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Or, tel est précisément le cas en l’espèce les parties s’opposant tant sur l’ensemble de ces questions, lesquelles s’entendent d’une défense au fond qu’il est prématuré d’évoquer.
Ainsi, le succès de la demande n’étant pas subordonné à la preuve de faute contractuelle et de préjudices d’ores et déjà établis de manière certaine, il s’en infère que c’est vainement que la société Quintessence fait état du défaut de leur démonstration.
Enfin, sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire de la société requise dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la société demanderesse, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Le fait que le chantier se soit poursuivi postérieurement à la résiliation du marché de la société Enatra Fondations ne constitue pas un obstacle légitime à un examen sur site.
L’appréciation des motifs de résiliation du marché comporte une appréciation juridique de la situation qui excède la compétence de l’expert.
Dès lors, ce chef de mission est légitimement critiqué, et sera sollicité l’avis technique de l’expert sur la cause des retards du chantier allégués, et de l’inachèvement des travaux de la société Enatra Fondations.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La société Enatra Fondations, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Donnons acte à la S.C.C.V. Quintessence de ses protestations et réserves d’usage.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 34 08 26 04
Courriel : [Courriel 7]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de la convention de groupe du 18 juillet 2023, du cahier des clauses et des charges du marché (CCCM), du protocole d’accord du 28 juillet 2023, de l’ordre de service phase 1 en date du 28 juillet 2023, de l’avenant n°1 en date du 17 octobre 2023, du constat Qualijuris du 4 juin 2024, du mémoire en réclamation du groupement reçu le 11 juin 2024 et de la réponse de la société Quintessence, du courrier de notification de non-conformités de la société Tempo Consulting en date du 29 août 2024, et des photographies du chantier ;
3°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;
4°) vérifier, au regard des pièces contractuelles versées aux débats, si des délais d’exécution liaient les parties ; dans l’affirmative les expliciter, en distinguant d’éventuelles phases du chantier ;
5°) constater :
— la réalité des retards de chantier évoqués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats ;
— les inachèvements et non-conformités imputées par la société défenderesse à la société Enatra Fondations, notamment au regard d’un courrier de la maîtrise d’œuvre du 29 août 2024 ;
Les décrire ;
6°) en rechercher et en indiquer la ou les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
7°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
8°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
9°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
10°) proposer un compte entre les parties, au regard des travaux réalisés par la société Enatra Fondations, et des règlements effectués par le maître de l’ouvrage ;
11°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que la S.A.S. Enatra Fondations devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons la S.A.S. Enatra Fondations aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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