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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 1er avr. 2025, n° 24/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00515 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SK3T
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
01 Avril 2025
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
c/
[F] [Z]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Maître Annie-Claude PRIOU GADALA
à Mme [F] [Z]
Minute : 396 /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 01 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;
Après débats à l’audience du 30 janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Annie-Claude PRIOU GADALA de la SCP PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDERESSE :
Mme [F] [Z]
Chez Mr [N] [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
À l’audience du 30 janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public.
RG 24/00515. Jugement du 01 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par la voie électronique le 11 octobre 2022, la SA LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame [F] [Z], un prêt personnel n° 82418370245 d’un montant de 25.000 € remboursable par 60 mensualités de 468,43 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,3 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024 délivré selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la SA LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Madame [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— à titre principal sur le fondement de la déchéance du terme, condamner Madame [F] [Z] à lui payer la somme de 26.897,55 €, majorée des intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à compter du 22 avril 2024,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt et condamner Madame [F] [Z] à lui payer la somme de 26.897,55 €, majorée des intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à compter du 22 avril 2024,
— en tout état de cause, condamner Madame [F] [Z] à lui payer la somme de 800,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 janvier 2025 au cours de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en paiement au regard de la forclusion, de la régularité de la déchéance du terme considérée en l’absence de mise en demeure préalable et des moyens relatifs à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, notamment au regard de l’irrégularité de la consultation du FICP et de la vérification insuffisante de la solvabilité de la défenderesse.
La SA LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle considère que son action n’est pas forclose et qu’il n’existe pas de cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle relève que la signification n’a pu être tenté auprès du dernier employeur connu dans la mesure où elle ne disposait pas de bulletins de salaire, et n’avait pas connaissance du lieu de travail de l’intéressée.
Citée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Madame [F] [Z] n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les diligences relatées dans le procès-verbal de signification apparaissaient suffisantes dans la mesure où aucun employeur connu ne figure au dossier. La demanderesse remet copie de l’accusé de réception de sorte (destinataire inconnu à l’adresse) de sorte qu’il y a lieu de considérer la procédure comme régulière.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur le fond
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, il convient de constater que la SA LE CREDIT LYONNAIS ne justifie pas avoir adressé à Madame [F] [Z] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors que la mise en demeure adressée produite aux débats aurait été envoyée par lettre simple et qu’aucun élément ne permet de s’assurer qu’elle a été effectivement transmise à l’intéressée. Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la SA LE CREDIT LYONNAIS.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Madame [F] [Z] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteuse à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Madame [F] [Z] et la SA LE CREDIT LYONNAIS, le 11 octobre 2022.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée aux 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable régulière du FICP s’agissant du prêt dans la mesure où aucun résultat de la consultation n’est mentionné. En tout état de cause, la demanderesse ne justifie pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité, aucune pièce justificative relative aux ressources et charges n’étant produite.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La SA LE CREDIT LYONNAIS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuel à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance de la majoration de l’intérêt légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [H] [U]), la Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt majoré du taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 25.000 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA LE CREDIT LYONNAIS.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [F] [Z] au paiement de la somme de 23.057,28 €, avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [Z] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA LE CREDIT LYONNAIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n°82418370245 en date du 11 octobre 2022, signé entre la SA LE CREDIT LYONNAIS et Madame [F] [Z] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n°82418370245 en date du 11 octobre 2022, signé entre la SA LE CREDIT LYONNAIS et Madame [F] [Z];
CONDAMNE Madame [F] [Z] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 23.057,28 €, avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision ;
EXCLUT l’application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.
La greffière, La présidente,
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