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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 18 déc. 2024, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00163 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOJA
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 18 Décembre 2024
Monsieur [I] [U]
C /
Monsieur [D] [W] [L]
Rep/assistant : Me Domitille FAUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 18 Décembre 2024
A : Monsieur [I] [U]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 18 Décembre 2024
A : Monsieur [I] [U]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [U], demeurant 49 avenue de la Libération – 63500 ISSOIRE
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [W] [L], demeurant 4 rue d’Espaillat – 1er étage – 63500 ISSOIRE
représenté par Me Domitille FAUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 631132024008438 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 29 mai 2023, Monsieur [I] [U] a donné à bail à Monsieur [D] [W] [L] un logement situé 4, rue d’Espaillat à ISSOIRE (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 395,00 €, provision sur charges comprise.
Le 22 novembre 2023, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.095,00 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [D] [W] [L] le 23 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, Monsieur [I] [U] a fait assigner Monsieur [D] [W] [L] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [D] [W] [L] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.885,00 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 février 2024,
* 395,00 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 250,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 février 2024.
A l’audience Monsieur [I] [U] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 7 novembre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6.130,70 € et que l’indemnité d’occupation avec les charges demandée est de 407,25 €.
Monsieur [D] [W] [L] indique être ressortissant guinéen et être arrivé en France à l’âge de 16 ans. Après sa majorité, il a obtenu plusieurs titres de séjour et notamment une carte de séjour temporaire salarié qui a expiré en 2021. Jusqu’à l’expiration de son titre de séjour, il a toujours pu travailler. A ce jour, il n’a aucune ressource et dépend financièrement de sa soeur et de son frère qui ne peuvent l’héberger. Il ne dispose donc, à l’heure actuelle, d’aucune solution de relogement dans des conditions normales. Il indique avoir accompli de nombreuses démarches pour régulariser sa situation administrative. Il sollicite en conséquence qu’il soit sursis à exécution de la décision d’expulsion à intervenir et qu’il lui soit accordé les plus larges délais sur le fondement de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [L] demande de suspendre les mesures d’expulsion pendant une durée de 12 mois à compter de la signification de la décision à intervenir. Il sollicite également de pouvoir s’acquitter de sa dette locative à l’issue d’un délai de 24 mois à compter de la signification du jugement et demande de débouter Monsieur [I] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Celui-ci confirme les dires de Monsieur [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [D] [W] [L] s’étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, Monsieur [I] [U] justifie avoir régulièrement signifié le 22 novembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2.095,00 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 22 janvier 2024.
Si le relogement de Monsieur [L] paraît compliqué compte tenu de sa situation administrative, ce dernier a déjà bénéficié de délais suffisamment importants pour se retourner et trouver des solutions de relogement adaptées à sa situation. Il ne paraît pas possible de lui accorder des délais supplémentaires, de sorte que sa demande en ce sens sera rejetée, Monsieur [I] [U], bailleur privé, ne pouvant loger plus longtemps Monsieur [L], sans contrepartie financière.
Monsieur [D] [W] [L] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [I] [U], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [W] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Monsieur [I] [U] produit un décompte arrêté au 7 novembre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6.130,70 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [I] [U] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [D] [W] [L] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
En vertu des dispositions de l’article 24-V de la loi n° 89-462 de la loi du 6 juillet 1989, le juge ne peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, qu’à la condition que le locataire soit en situation de régler la dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [L] n’a pas repris le paiement du loyer courant et sa situation administrative ne permet pas de supposer qu’il serait en capacité de régler la dette locative, de sorte qu’il est impossible de lui accorder des délais de paiement.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [D] [W] [L] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [I] [U], soit la somme mensuelle de 407,25 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [D] [W] [L], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens.
Compte tenu de la situation administrative et financière de Monsieur [L], il paraît conforme à l’équité de ne pas le condamner au paiement d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 29 mai 2023 entre Monsieur [I] [U] et Monsieur [D] [W] [L] à compter du 22 janvier 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [D] [W] [L] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 4, rue d’Espaillat à ISSOIRE (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [D] [W] [L] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 6.130, 70 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [D] [W] [L] à la somme mensuelle de 407,25 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [I] [U] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [D] [W] [L] aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 22 novembre 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et notamment de la demande de Monsieur [U] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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