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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 11 févr. 2026, n° 26/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00175 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEP5
Le 11 Février 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 09 Février 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant M. [G] [J] né le 07 Octobre 1987 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 07 novembre 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 05 décembre 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [G] [J] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 05 décembre 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 02 février 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [G] [J] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 02 février 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel du 30 décembre 2025 et vu le certificat médical mensuel du 2 février 2026 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [G] [J] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Vaska MITEVSKI DE LA LUBIE, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [G] [J] a été admis au titre des soins sans consentement à l’EPSAN le 31 octobre 2025, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le patient exprimait au sein de sa structure d’accueil (établissement GALA- ARSEA), des propos délirants sur fond de sentiment de persécution, avec des menaces proférées à l’encontre des professionnels, et une agitation psychomotrice.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire a autorisé le maintien des soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par décision en date du 5 décembre 2025, la directrice de l’EPSAN a modifié la forme de la prise en charge de M. [J] au profit d’un programme de soins, conformément au certificat médical établi par le Dr [X].
Par décision du 2 février 2026, la directrice de l’EPSAN a réintégré M. [J] au sein de l’établissement, en hospitalisation complète, conformément au certificat médical du Dr [L], le patient ayant cessé d’honorer ses rendez-vous médicaux depuis fin décembre 2025.
A l’audience, M. [J] a indiqué qu’un seul rendez-vous lui avait été donné par l’EPSAN au moment de sa sortie d’hospitalisation, rendez-vous qui était prévu le 6 février. Au moment de sa réintégration, ce rendez-vous, auquel il comptait se rendre, n’avait pas encore eu lieu. Il indique n’avoir jamais reçu de messages sur son répondeur. Il reconnaît avoir sorti son père d’hospitalisation car il ne se sentait pas bien à l’hôpital, et précise qu’il ne souhaitait avoir aucun contact avec l’équipe pour évoquer la situation de ce dernier. En revanche, il n’a jamais cherché à mettre en échec le programme de soins en ce qui le concerne. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et sollicite, conformément à la demande de son client, la mainlevée de la mesure, estimant que le programme de soins peut aisément être remis en place.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé rédigé par le Dr [L] que M. [J] a mis en échec le programme de soins mis en place début décembre 2025 en cessant de répondre aux sollicitations téléphoniques de l’équipe médicale. Il avait par ailleurs mis fin à l’hospitalisation de son propre père, malgré les importantes difficultés de ce dernier. A ce jour, le patient présente une rigidité de la pensée au premier plan avec un vécu de préjudice vis à vis de l’hospitalisation précédente et de la réintégration. Il se montre incriminant vis à vis des assistantes sociales ayant pris en charge son père. Il reste dans l’incompréhension des soins psychiatriques mis en place.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [J], le temps de stabiliser son traitement, travailler l’alliance thérapeutique avec le patient, avant d’envisager un nouveau programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [J] né le 07 Octobre 1987 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 11 Février 2026 à :
— M. [G] [J], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des EPSAN de [Localité 3]
— Me Vaska MITEVSKI DE LA LUBIE, Conseil de [G] [J]
Le Greffier
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