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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 23/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01632 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMMG
88C
MINUTE N° 25/
__________________________
21 mars 2025
__________________________
AFFAIRE :
[X] [T] [N]
C/
MSA DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 23/01632 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMMG
__________________________
CC délivrées le:
à
Mme [X] [T] [N]
MSA DE LA GIRONDE
___________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Luc Paul Henri MORLION, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Bruno SAINTOUT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 décembre 2024 assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [X] [T] [N]
Lieu dit Parent
33840 GOUALADE
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [Y] [I], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 23/01632 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMMG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 6 Septembre 2023, Madame [X] [T] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester la décision explicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE le 31 Mai 2023 notifiée le 7 Juillet 2023, confirmant sa radiation en qualité de Chef d’exploitant au 15 Janvier 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 Mars 2024 puis renvoyée afin de leur permettre de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 10 Décembre 2024.
* * * *
Par conclusions soutenues oralement lors de l’audience, Madame [X] [T] [N] demande au tribunal sa radiation en tant que Chef d’exploitation à compter du 31 Décembre 2018 et son affiliation en tant que cotisante solidaire à compter du 1er Janvier 2019.
A ce titre, elle soutient qu’elle était passée sous les 9 femelles reproductrices et n’avait pas eu de chiffre d’affaires pour 2019. En outre, elle cotisait également en tant qu’employée auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie depuis Août 2018.
* * * *
Par conclusions en date du 5 Avril 2024 soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE demande au tribunal de dire et juger qu’elle a fait une stricte application de la loi.
En ce sens, elle soutient que, conformément à l’article L.731-10-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, en cas de cessation d’activité au cours de l’année civile, le Chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations sociales au titre de l’année civile entière, sauf en cas de décès de celui-ci, de sorte que Madame [X] [T] [N] était tenue à ses cotisations jusqu’au 31 Décembre 2019, nonobstant sa radiation en tant que Chef d’exploitation au 15 Janvier 2019.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la radiation en qualité de Chef d’exploitation :
L’article L.722-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime prévoit les conditions pour être affilié en qualité de Chef d’exploitation.
Aux termes de l’article L.731-10-1 du même code, “les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L.722-9, L.722-10 et L.722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’année civile entière.
N° RG 23/01632 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMMG
En cas de décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenu le décès sont calculées au prorata de la fraction de l’année considérée comprise entre le 1er janvier et la date du décès. Toutefois, le conjoint survivant peut opter pour le calcul des cotisations d’assurance vieillesse prévu au premier alinéa.”
En l’espèce, par courrier en date du 15 Janvier 2019, Madame [X] [T] [N], affiliée en qualité de Chef d’exploitation auprès de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE, a sollicité auprès de l’organisme un changement d’affiliation en tant que cotisante solidaire.
Tenant compte d’une telle demande, l’organisme a procédé à sa radiation en qualité de Chef d’exploitation au 15 Janvier 2019, et son affiliation en qualité de cotisante solidaire à compter de cette date.
Madame [X] [T] [N] conteste être redevable des cotisations dues au titre du régime de Chef d’exploitation pour l’année 2019, considérant qu’elle avait réduit son élevage à partir d’Août 2018 avec moins de 8 femelles reproductrices.
Pour autant, elle ne démontre pas, au-delà de ces allégations, qu’elle ne répondait plus aux conditions pour être affiliée en tant que Chef d’exploitation avant le 15 Janvier 2019, date de sa demande et à laquelle la caisse a retenu la réduction de son activité. Par ailleurs, il est indifférent que la demanderesse cotisait auprès du régime général dans le cadre de son activité salariale depuis Août 2018.
Dès lors, il apparaît que c’est à bon droit que la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a procédé à la radiation en qualité de Chef d’exploitation à compter du 15 Janvier 2019.
Par conséquent, il appartient à [X] [T] [N] de s’acquitter de toutes les cotisations dues au titre de l’année 2019 en qualité de Chef d’exploitation.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, Madame [X] [T] [N] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Madame [X] [T] [N],
CONDAMNE Madame [X] [T] [N] aux dépens,
DIT qu’il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 Mars 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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