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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 23 janv. 2026, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 25/00085 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2PV
N° dossier BDF : 000425004346
DEMANDEUR DEBITEUR :
Madame [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDEUR CREANCIER :
[6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOENY
Greffier : Marie-Françoise ION
DEBATS :
Audience publique du 21 Novembre 2025
PROCEDURE
Mme [X] [J] a déposé une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie le 26 février 2025 en vue du traitement de sa situation.
Cette demande a été déclarée recevable le 17 avril 2025, avant que la commission n’élabore un état détaillé des dettes notifié au débiteur le 7 juin 2025.
Mme [X] [J] a, par courrier recommandé expédié le 25 juin 2025, contesté la dette contractée auprès de la Société [7], telle que figurant dans cet état détaillé.
A l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Mme [X] [J] indique contester l’absence du prêt n°5528119 de la Société [7]. Elle explique que ce créancier lui a indiqué que sa dette ne pouvait pas être intégrée à la procédure de surendettement dans la mesure où il s’agissait d’une dette professionnelle contractée en 2018. Or, elle indique rembourser chaque mois la somme de 450 euros au titre de ce prêt même s’il s’agit d’une dette professionnelle, ce qui impacte considérablement son budget. Elle explique que son ex-conjoint a cessé le paiement de cette mensualité.
Le créancier ne comparaît pas à l’audience.
Mme [X] [J] a été autorisée a déposé toutes pièces justificatives relatives à cette créance avant le 5 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification :
L’article R723-8 du code de la consommation dispose dans son alinéa 1er que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, la contestation de créance a été formulée par Mme [X] [J] dans le délai de vingt jours suivant la notification de l’état des créances, son courrier de contestation ayant été expédié le 25 juin 2025, alors que la commission lui avait notifié l’état des créances le 7 juin 2025.
Dans ces conditions, la contestation est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.»
En l’espèce, Mme [X] [J] a communiqué le 24 novembre 2025 un échange de courriels avec la Société [7], desquels il ressort que la société créancière indique avoir mis en jeu la garantie [5], de sorte que le dossier de la débitrice est clôturé et archivé depuis juillet 2025, cette dernière ne leur étant plus redevable d’une quelconque créance.
Il est relevé que ce créancier n’a pas contesté l’intégration de leur dette au dossier de surendettement de la débitrice mais a déclaré à la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie sa créance à hauteur de zéro euros, ce montant signifiant que la débitrice ne leur est redevable d’aucune somme.
En tout état de cause, faute pour la Société [7] de contester cette somme, il convient de fixer le montant de la créance de ce créancier dans la procédure de surendettement instruite au profit de Mme [X] [J] à zéro euros, la débitrice ne devant plus aucune somme à ce créancier.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la demande en vérification de créance formulée par Mme [X] [J] ;
FIXE la créance de la Société [7] dans la procédure de surendettement instruite au profit de Mme [X] [J] à hauteur de zéro euros ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la [8], pour poursuite de la procédure ;
CONSTATE l’absence de dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 23 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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