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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, ventes, 17 juil. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 14 ], Etablissement public SIP [ Localité 11 |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00050
DOSSIER : N° RG 25/00019 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IRSI
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] / Etablissement public SIP [Localité 11], [D] [G], [L] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 17 JUILLET 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame [W] [R]
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11], demeurant Chez Mme [K] [V] – [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE
Débiteurs Saisis
PARTIE INTERVENANTE
SIP [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l’audience du 10 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la demande de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 14] à Monsieur [D] [G] et Madame [L] [V] par acte dde commissaire de justice du 10 février 2025 pour un bien désigné :
COMMUNE DE [Localité 13]
[Adresse 1]
Cadastré AB n°[Cadastre 6]
Vu la publication de ce commandement au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 07 mars 2025 Volume 2025 S N°11 ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 12 juin 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune, délivrée le 28 avril 2025 à Monsieur [D] [G] et Madame [L] [V] à la demande de la Caisse de crédit mutuel de Vimy et remise au greffe de ce tribunal le 30 avril 2025 ;
Vu la dénonciation de cette assignation par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 14] au Service des impôts des particuliers de [Localité 12] par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2025 ;
Vu le cahier des conditions de la vente déposé au greffe du tribunal le 30 avril 2025 ;
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été entendue à l’audience d’orientation du 10 décembre 2021. A l’audience, Madame [L] [V], représentée par son avocat, sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi en lui accordant un délai de 04 mois renouvelable en cas d’engagement d’acquisition. Le créancier poursuivant, représenté par son avocat, fait valoir son accord sur cette demande et s’est rapporté pour le surplus à ses écritures.
Dans ses dernières conclusions, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 14] présente les demandes suivantes :
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la vente amiable de l’immeuble saisi ;
— Autoriser la vente amiable de l’immeuble saisi dans un délai de 04 mois ;
— Fixer le prix en deça duquel la vente du bien immobilier ne pourra se faire à la somme de 1000 euros net vendeur ;
— Taxer les frais préalables de poursuites provisoirement arrêtés à l’audience d’orientation du 10 juillet 2025, outre les émoluments revenant à l’avocat poursuivant au titre de l’article A. 444-191-V du code de commerce, qui seront calculés sur le prix de vente.
Monsieur [D] [G] et le Service des impôts des particuliers de [Localité 12], pourtant assignés à l’audience par remise de l’acte à l’étude, n’ont pas comparu, de sorte que ce jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties sont informées que le jugement sera rendu le 17 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les conditions de la saisie immobilière
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – ,statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie :
— d’un titre exécutoire, à savoir un acte notarié du 24 mai 2008 contenant un premier prêt par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 14] à Monsieur [D] [G] et Madame [L] [V] d’un montant de 15 200 euros, au taux de 0%, remboursable en 204 échéances mensuelles, ainsi qu’un second prêt MODULIMMO consenti par le même créancier aux mêmes débiteurs pour un montant de 125 800 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles pour un taux d’intérêt de 4,460 euros.
— de la mise en demeure de chacun des débiteurs, datée du 22 avril 2024, de régulariser les impayés sous peine de déchéance du terme, envoyée le 26 avril 2024 par deux courriers recommandés avec accusé de réception, lesquels sont tous deux revenus “pli avisé et non réclamé” ainsi que, par suite, le double de ces courriers envoyés par lettre simple le 23 mai 2024 ;
— des lettres de déchéance du terme datées du 14 juin 2024, envoyés par courriers recommandés le 20 juin 2024 à chacun des débiteurs et dont les accusés de réception sont tous deux revenus “pli avisé et non réclamé”.
Au vu de ces éléments, il est établi que le créancier dispose d’une créance certaine, liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire lui permettant de poursuivre la vente du bien saisi.
Sur le montant de la créance
Sur le fondement de ce titre, la partie demanderesse a établi un décompte de créance à hauteur de 76 531,64 euros (décompte joint à l’assignation délivrée par le créancier poursuivant aux débiteurs saisis le 28 avril 2025).
A l’audience, Madame [L] [V] n’a pas contesté devoir les sommes réclamées par le créancier poursuivant.
Monsieur [D] [G], non comparant, ne se prononce pas.
Après vérification par le juge de l’exécution, le décompte paraît conforme. La créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 14] sera donc fixée à la somme de 76 531,64 euros.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble
Conformément aux dispositions de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [L] [V] sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi. Elle produit un mandat de vente à hauteur de 119 900 euros.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande. Il semblerait qu’une erreur matérielle affecte ses écritures quand il sollicite que le prix minimum soit fixé à la somme de 1 000 euros.
Il semble conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande en fixant le prix minimum de vente à 95 000 euros net vendeur afin de prendre en compte tant les opportunités que les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
Sur les frais de poursuite
En application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente. Selon l’article L322-4 du même code, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Conformément à l’état produit, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 1 906,40 euros TTC.
S’agissant de l’émolument prévu à l’article A.444-191 du code de commerce, son montant ne peut être fixé dès lors que le prix de vente n’est pas encore connu. Cet émolument a par ailleurs vocation à être supporté par le débiteur.
Sur les dépens
Les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
DIT que la créance du créancier poursuivant s’élève à la somme de 76 531,64 euros, outre les intérêts conventionnels postérieurs à la date du 10 février 2025 ;
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble saisi ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 95 000 euros net vendeur ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 1 906,40 euros ;
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations (le récépissé de consignation devant être produit à l’audience de rappel), des frais de la vente entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du :
jeudi 13 novembre 2025 à 09h30
qui se déroulera au tribunal judiciaire de Béthune, [Adresse 3] ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience d’adjudication ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
REJETTE les autres demandes ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière,
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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