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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 8 oct. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
C.S 40263
[Localité 2]
N° RG 25/00545 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FRRJ
Minute :
JUGEMENT
DU 08 Octobre 2025
AFFAIRE :
Association ASSEMBLEE DES [Localité 10]
C/
Société [Localité 7] [J] CONCEPTS INFREIGHT
Copies certifiées conformes
Assemblée des [Localité 10]
Me ROBARD
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
ASSEMBLEE DES [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : M. [H] [I] (Autre)
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
LEON [J] CONCEPTS INFREIGHT
demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Stéphanie MEYER lors des débats
Léa DELOBEL lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 18 juin 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025
JUGEMENT : ,
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
Exposé du litige
Par jugement contradictoire rendu en dernier ressort le 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE a :
— rejeté l’irrecevabilité soulevée par la société [Localité 7] [J] à l’encontre de l’association ASSEMBLEE DES [Localité 10] ;
— débouté l’association ASSEMBLEE DES [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes et prétentions à l’encontre de la société [Localité 7] [J] ;
— condamné l’association ASSEMBLEE DES [Localité 10] à régler à la société [Localité 7] [J] le solde de sa facture préalablement à l’enlèvement du lot des chaises, soit la somme de 1.471,53 € assortie des intérêts au taux légal, à compter du 19 mai 2022, date de l’audience ;
— condamné l’association ASSEMBLEE DES [Localité 10] à procéder à l’enlèvement de la marchandise, après paiement et sous astreinte de 20 € par jour à compter du quinzième jour ouvrable après la signification du jugement ;
— rappelé que pour que l’astreinte commence à courir, il devra être procédé par la société LEON [J] à la signification par voie d’huissier de justice de la présente décision, l’envoi par le tribunal de la présente décision aux parties ne constituant pas une telle signification ;
— réservé à son profit la liquidation de l’astreinte au bout de 3 mois ;
— dit n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association ASSEMBLEE DES [Localité 10] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente décision rendue en dernier ressort est exécutoire de droit.
Le jugement a été signifié à la demnade de la SAS [Localité 7] [J] à l’association ASSEMBLEE DES [Localité 10] le 24 août 2024 (dépôt à étude).
L’association ASSEMBLEE DES [Localité 10] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 27 mars 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé contre ledit jugement susceptible d’appel, inexactement qualifié en dernier ressort et condamné l’association ASSEMBLEE DES [Localité 10] aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 3.000 € à la société [Localité 7] [J].
L’arrêt de la Cour de cassation a été signifié à l’association ASSEMBLEE DES [Localité 10] le 12 septembre 2024 (dépôt à étude).
Par requête reçue au greffe le 4 septembre 2024, l’association ASSEMBLEE DES [Localité 10] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE d’une demande de révision du jugement précité. Elle été invitée par le greffe à faire assigner son adversaire pour l’audience du 13 novembre 2024 à 9 heures. En réponse à son courrier recçu le 30 octobre 2024, elle a été invitée à assigner pour l’audience du 26 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la SAS LEON [J] a été citée à comparaître à cette audience devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été renvoyée d’office pour communication du recours en révision au procureur de la République, ce qui a été fait par soit-transmis du 26 février 2025.
A l’audience de renvoi du 23 avril 2025, l’affaire a de nouveau été renvoyée d’office par souci du respect du principe du contradictoire, la juridiction ordonnant la remise des conclusions en défense en mains propres au représentant de l’association ASSEMBLEE DES [Localité 10].
A l’audience de renvoi du 18 juin 2025, les parties ont comparu. L’association ASSEMBLEE DES [Localité 10] s’est faite représenter par monsieur [H] [I], muni des statuts le désignant comme président pouvant la représenter en justice. La société [Localité 7] [J] s’est faite représenter par son avocat.
L’association ASSEMBLEE DES [Localité 10] a soutenu la recevabilité de son recours en révision du jugement du 18 juillet 2022 conformément aux dispositions des articles 593 et suivants du code de procédure civile. Il a demandé à voir réexaminer le fond de l’affaire, subsidiairement à voir rectifier l’erreur relevée par la Cour de cassation sur la qualification du jugement rendu en dernier ressort, alors qu’il était susceptible d’appel.
Elle demande à voir :
— condamner la société [Localité 7] [J] à procéder à la livraison des chaises à [Localité 8] ;
— la condamner à l’indemniser 100 € par jour depuis le 16 avril 2021, date du blocage des chaises jusqu’au jour de sa lbération ;
— condamner la société [Localité 7] [J] à rembourser le blocage effectué sur le compte bancaire de l’association par l’huissier de justice à sa demande ;
— lui allouer une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond du litige, elle dénonce un abus de confiance de la part de la société [Localité 7] [J], en l’absence de contrat la liant avec cette dernière à la suite de son achat de chaises en Chine. Elle relate avoir été contactée par la partie adverse lorsque les chaises lui ont été remises par le transporteur. Elle se réfère au bon de livraison mentionnant [Localité 8] et non [Localité 6] comme lieu de livraison, pour expliquer son refus de payer la somme qui lui étaient réclamée de 3.046 €, ayant déjà payer le coût du transport de la marchandise depuis la Chine. Il dénonce s’être finalement rendu [Localité 4] [Localité 5] avec une camionnette de location en vain, la société [Localité 7] [J] refusant de lui remettre les chaises. Il argue que la somme réclamée représente la valeur d’un container entier, les chaises ne valant pas plus de 10 % de celle-ci.
La société [Localité 7] [J] a demandé à voir, en se référant à ses conclusions en défense sur le fond du litige :
— déclarer l’ASSEMBLEE DES [Localité 10] irrecevable en ses demandes pour défaut d’habilitation de monsieur [I] à agir, défaut de capacité à interjetter appel, le jugement du 18 juillet 2022 étant définitif, ainsi que pour l’absence de réunion des critères de révision défini aux articles 593 et suivants du code de procédure civile ;
— subsidiairement au fond, débouter l’ASSEMBLEE DES [Localité 10] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
reconventionnellement,
— liquider l’astreinte prononcées par jugement du 18 juillet 2022 ;
— condamner l’ASSEMBLEE DES [Localité 10] à lui payer la somme de 20 € par jour à compter du 8 septembre 2022 jusqu’à la date du retrait des chaises dans ses locaux au [Localité 5] ;
— condamner l’ASSEMBLEE DES [Localité 10] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’ouverture du délai d’appel contre la décision de première instance qualifiée à tort de décision rendue en dernier ressort a été différée au jour de la signification de l’arrrêt de la Cour de cassation déclarant irrecevable le pourvoi, intervenue le 12 septembre 2024 ; que faute d’appel interjetté dans le mois suivant, le jugement du 18 juillet 2022 est devenu définitif.
A titre infiniment subsidiaire, elle a repris dans ses conclusions ses arguments sur le fond.
Il a été indiqué aux parties à l’issue des débats que la décision sera rendue le 8 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
11. Sur la capacité à agir du réprésentant de l’association demanderesse
La partie demanderese a justifié de l’habilitation de son représentant à agir en justice en produisant ses statuts constitutifs adoptés le 8 juin 2020.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir.
12. Sur le recours en révision
En vertu de l’article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 595 du même code n’ouvre ce recours que pour l’une des causes suivantes :
— 1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
— 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
— 3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
— 4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ;
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
L’article 596 fixe le délai du recours en révision à deux mois, lequel court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
En l’espèce, l’association ASSEMBLEE DES [Localité 10] n’invoque pas de fraude de l’autre partie, mais une erreur de qualification du jugement de première instance dont il demande la révision révélée par la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation déclarant irrecevable son pourvoi.
Cet arrêt en date du 27 mars 2024 lui a été signifié par acte de commissaire de justice le 12 septembre 2024.
La Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par l’association ASSEMBLEE DES [Localité 10], au visa des articles 40 et 605 du code de procédure civile, aux motifs que le jugement de première instance a été inexactement qualifié en dernier ressort, devant être susceptible d’appel pour avoir statué sur une demande principale tendant notamment au déblocage et au retrait de marchandises et sur des demandes reconventionnelles tendant notamment à la condamnation de l’association à l’enlèvement sous astreinte, demandes qu’elle a qualifiées à caractère indéterminé.
La société [Localité 7] [J] ne peut se retrancher derrière l’acquisition de la force jugée du jugement de première instance faute d’appel interjeté depuis la signification de l’arrêt de la Cour de cassation, sans rectification de l’erreur de qualification et sans information donnée lors de la signification de l’arrêt sur l’ouverture de la voie d’appel, tout en sollicitant à titre reconventionnel la liquidation de l’astreinte.
L’erreur de qualification du jugement de première instance ne saurait être considérée comme purement matérielle et ne peut donc être rectifiée sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de déclarer recevable le recours en révision.
II. Sur la révision en fait et en droit
Aux termes de l’article 750 du code de procédure civile en ses deux premiers alinés, la demande en justice est formée par assignation ; elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5.000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Le taux de compétence et le taux du ressort sont déterminés par les articles 34 et suivants du code de procédure civile, en se référant aux dispositions du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l’espèce, il est constant que le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE a été saisi initialement par requête en date du 16 décembre 2021. Ce mode de saisine dérogatoire exclut toute demande dont le montant est indéterminé.
Il appartient au juge en application de l’article 12 du code de procédure civile de “donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée”.
La demande formulée par l’association ASSEMBLEE DES [Localité 10] tendant à la livraison des 100 chaises qu’il a achetées en Chine et la demande reconventionnelle formulée par la société [Localité 7] [J] tendant à leur retrait sous astreinte consistent à faire reconnaître une obligation de faire à la charge de l’autre partie. De telles demandes d’un montant indéterminé ne peuvent être examinées par le tribunal judiciaire saisi par requête, statuant nécessairement en dernier ressort, par application combinée des dispositions des articles précités.
Du fait de la connexité de ces demandes aux demandes indemnitaires, il convient de déclarer les parties irrecevables en l’intégralité de leurs demandes sur le fond du litige les opposant.
Les parties sont invitées à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente.
III. Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Eu égard à l’issue donnée à l’instance, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties sera déboutée de ses demandes de ce chef.
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir de l’auteur du recours en révision ;
DÉCLARE recevable le recours en révision exercé par l’association ASSEMBLEE DES [Localité 10] contre le jugement du 18 juillet 2022 ;
DÉCLARE l’association ASSEMBLEE DES [Localité 10] et la SAS [Localité 7] [J] irrecevables en l’intégralité de leurs demandes sur le fond du litige, sur révision du jugement du 18 juillet 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le partage des dépens par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Léa DELOBEL Hélène CHERRUAUD
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