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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 avr. 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, SA GMF ASSURANCES, SA ABEILLE IARD & SANTE, SARL SIRACH VIENNOIS ARCHITECTURE |
Texte intégral
N° RG 25/00528 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5RT
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00528 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5RT
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Clément POIRIER
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025
DEMANDEURS
Mme [R] [Z] veuve [O], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [U] [O], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
M. [T] [S], entreprise individuelle, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
SARL SIRACH VIENNOIS ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
SA ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 5] et pour signification [Adresse 11]
représentée par Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
SA GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
***********************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 19 mars 2025 (n° RG 25/00524 et n° minute 25/571), Madame [R] [Z] veuve [O] et Monsieur [U] [O] ont été autorisée à assigner la SARL SIRACH VIENNOIS ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, l’entreprise individuelle [T] [S], la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA GMF ASSURANCES en référé à heure indiquée.
Par actes de commissaire de justice du 20 mars 2025, Madame [R] [Z] veuve [O] et Monsieur [U] [O] ont assigné la SARL SIRACH VIENNOIS ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, l’entreprise individuelle [T] [S], la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA GMF ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés à l’audience indiquée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
Madame [R] [Z] veuve [O] et Monsieur [U] [O], dans leurs assignations et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demandent au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SARL SIRACH VIENNOIS ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, l’entreprise individuelle [T] [S], la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA GMF ASSURANCES selon la mission telle que suggérée dans leurs conclusions et de réserver les dépens.
La SARL SIRACH VIENNOIS ARCHITECTURE demande au juge des référés, de :
— ordonner que l’expertise judiciaire se déroule au contradictoire des toutes les parties, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne la recevabilité de la mesure d’instruction sollicitée et son caractère bien fondé,
— condamner in solidum les consorts [O] aux dépens de l’instance.
La SA GMF ASSURANCES demande au juge des référés, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise,
— lui donner acte de ses réserves quant à l’étendue de sa garantie en ce qu’elle ne porte que sur les dommages mobilier et embellissements locatifs,
— mettre la consignation pour expertise et les dépens à la charges des demandeurs.
De son côté, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au juge des référés, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée et formule les protestations et réserves d’usage sur l’application des garanties,
— mettre les frais d’expertise et les dépens de l’instance à la charge de Madame [R] [Z] veuve [O] et Monsieur [U] [O].
Bien que régulièrement assignées, ni la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, ni l’entreprise individuelle [T] [S] n’ont constitué avocat. Elles sont défaillantes à la présente instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, Madame [R] [Z] veuve [O] et Monsieur [U] [O] produisent des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par les parties demanderesses.
* Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Les dépens seront à la charge de Madame [R] [Z] veuve [O] et Monsieur [U] [O], afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[W] [V]
Architecte D.P.L.G
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.80.03.17.74 Mèl : [Courriel 15]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[X] [Y]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Port. : 06 70 46 96 20 Mèl : [Courriel 16]
qui aura pour mission de :
— visiter les lieux, sis [Adresse 13], en présence de toutes parties intéressées et décrire l’immeuble,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— donner son avis sur l’effectivité de la réception,
— donner son avis sur les éventuelles garanties en cause,
— dire si les désordres et malfaçons visés dans l’assignation ou tout document de renvoi existent et les décrire,
— en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre ou à tout autre cause qui sera précisée,
— dire quels travaux sont nécessaires pour la reprise des désordres et les chiffrer au vu des devis qui seront remis par les parties, et déterminer la durée d’exécution,
— indiquer toute éventuelle mesure conservatoire afin de mettre un terme à l’évolution des désordres, si ceux-ci présentent un caractère évolutif,
— déterminer les éventuels préjudices subis du fait des désordres constatés et des reprises qui seront nécessaires,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera saisie, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— procéder à l’apurement éventuel des comptes entre les parties,
— donner son avis sur tous renseignements utiles à la solution du litige ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 14]) ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [R] [Z] veuve [O] et Monsieur [U] [O] qui devront consigner par virement bancaire la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) BIC (Bank Identifier Code)
FR76 1007 1310 0000 0010 0131 430 TRPUFRP1
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion commune, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
— sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
— les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l’ensemble des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
DISONS que toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée à ce stade ;
CONDAMONS Madame [R] [Z] veuve [O] et Monsieur [U] [O] aux dépens de l’instance en référé, sauf récupération dans le cadre d’une instance au fond ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 avril 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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