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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/03772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
6 Mai 2025
1re chambre civile
53B
N° RG 24/03772 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K445
AFFAIRE :
S.A. CNP CAUTION
C/
[P] [S]
[M] [V]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé qui a signé la présente décision.
SANS DÉBATS
JUGEMENT
Rendu au nom peuple français
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ,
par sa mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CNP CAUTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me GUILLEMOT, barreau de RENNES,
DEFENDEURS :
Madame [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [M] [H] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
FAITS ET PRETENTIONS
Suivant une offre acceptée le 6 juillet 2016, la société Crédit mutuel de Rohan-Reguiny (la banque) a consenti à M. [M] [V] et Mme [S] trois prêts immobiliers, aux fins d’acquisition d’une résidence principale :
64 424 € au taux fixe de 1,87%, prêt n°DD07715772, remboursable en 240 mensualités38 000 € au taux fixe de 1,50%, prêt n°DD07715774, remboursable en 144 mensualités ;10 000 € au titre d’un prêt primo accédant au taux annuel fixe de 0%, prêt n° DD07715773, remboursable en 240 mensualités.
La société CNP Caution s’en est portée caution.
Par courrier recommandé du 20 septembre 2023, la banque a mis en demeure M. [V] et Mme [S] de procéder au règlement, sous huit jours, des mensualités impayées d’un montant de 2 168,89€ sous peine de déchéance du terme de ces prêts.
Suite au défaut de paiement des échéances par M. [V] et Mme [S], la banque leur a notifié la déchéance du terme des prêts par courrier recommandé en date du 20 octobre 2023 et les a mis en demeure de lui régler la somme de 85 194,66€.
En parallèle, Mme [S] a saisi la commission de surendettement et lui a déclaré les créances de la banque pour un montant total de 85 194,66 €. Le 26 octobre 2023, le dossier a été déclaré recevable et la banque a donné son accord au plan proposé le 19 décembre 2023 par la commission de surendettement, lequel est entré en application le 31 mars 2024, prévoyant le versement d’une mensualité de 291 € pendant 24 mois.
La banque a signé le 19 février 2024 une quittance subrogative au profit de la CNP Caution pour un montant de 79 844,89.
Par courrier du 27 février 2024, la CNP Caution a avisé M. [V] et Mme [S] de ce règlement et les a mis en demeure de la rembourser par lettres recommandées datées du 19 mars 2024.
Par ordonnance sur requête du 23 avril 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rennes a autorisé l’inscription provisoire d’une hypothèque judiciaire sur le bien appartenant à M. [V] et Mme [S] au profit de la CNP Caution pour sûreté et conservation de sa créance évaluée à 79 844,89 €, laquelle a été enregistrée au Service de publicité foncière de Rennes le 6 mai 2024 pour un coût de 611€ et dénoncée par actes de commissaires de justice aux défendeurs le 13 mai 2024.
Par actes du 13 mai 2024, la société CNP Caution a assigné M. [V] et Mme [S], devant le tribunal judiciaire de Rennes au titre de son recours de caution, aux fins de :
— Condamner solidairement Monsieur [M], [H] [V] et Madame [P], [C] [S] à régler à la société CNP Caution, la somme de 79.844,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024.
— Les condamner à payer à la société CNP Caution la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner en tous les dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par l’avocat constitué, selon les dispositions de l’article 699 du CPC.
Sur le fondement de l’article 2308 du code civil, la société CPN caution réclame le remboursement des sommes versées au prêteur. Il est renvoyé à l’assignation pour le détail des moyens du demandeur.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice en date du 13 mai 2024 par dépôt de l’acte à l’étude, M. [V] et Mme [S] n’ont pas constitué avocat.
Le 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et ordonné le dépôt des dossiers avant le 4 mars 2025, sans audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le recours de la caution :
Selon les articles 2288, 2308, 2310 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes payées que pour les intérêts, lesquels courent de plein droit du jour du paiement. La caution dispose de son recours contre chacun des débiteurs solidaires d’une même dette.
La caution produit le contrat de prêt et de cautionnement, les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme de la banque, le courrier adressé aux débiteurs avant paiement, la quittance subrogative correspondant au montant réclamé et la mise en demeure qu’elle leur a adressé postérieurement.
En conséquence, la demande de la société CNP caution est recevable et bien fondée. Il y a lieu d’y faire droit avec les intérêts à taux légal à compter de la date de paiement de la quittance subrogative du 19 février 2024.
Sur le plan actuellement en cours de Mme [S] :
Il résulte des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation que si le créancier peut solliciter un titre exécutoire à l’égard de son débiteur en surendettement, la décision de recevabilité de la commission de surendettement lui interdit de faire exécuter le présent titre à l’endroit de Mme [S] tant que les mesures de surendettement sont en cours.
Ainsi, l’exécution de la présente décision à l’endroit de Mme [S] est, en tout état de cause, suspendue durant l’exécution des mesures imposées par la commission de surendettement.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la trotalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] et Mme [S] sont les parties perdantes de l’instance. Toutefois, en l’espèce, l’action de la société CNP tend à l’obtention d’un titre exécutoire pour sécuriser une créance qui a été prise en compte dans la procédure de surendettement. Cette créance a, en outre, justifié l’inscription provisoire d’une hypothèque judiciaire susceptible de désintéresser, à tout le moins partiellement, ce créancier.
Dans ces conditions, la CNP est condamnée aux dépens.
Compte tenu de la condamnation de la CNP aux dépens, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de droit de recouvrement direct formée par le conseil de la société CNP. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société CNP Caution sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement M. [V] et Mme [S] à verser à la société CNP Caution la somme de 79 844,89€, correspondant au titre du solde des prêts n°-7403, n°-7404 et n°7405, avec intérêt au taux légal à compter du 19 février 2024.
Condamne la société CNP Caution aux dépens ;
Déboute la société CPN Caution du surplus de ses demandes ;
Le greffier Le Président
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