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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 15 juil. 2025, n° 24/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 56C
N° RG 24/00937
N° Portalis DBX4-W-B7H-SVYE
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 15 Juillet 2025
[O] [W] [D] [F] épouse [M]
C/
Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION MINI STORE EQUATION [Localité 10]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Juillet 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 15 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [W] [D] [F] épouse [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [R] [M], son fils, muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE
Société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION MINI STORE EQUATION [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume LEMAS de l’Association d’Avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Claudine FARIN de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [F] épouse [M] est propriétaire d’un véhicule MINI Cooper S 175 CH immatriculé [Immatriculation 6].
Invoquant une panne, elle a sollicité le garage agréé SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION MINI STORE EQUATION [Localité 10] aux fins de diagnostic, lequel a révélé une fuite d’huile moteur rendant nécessaire le remplacement de la pompe à eau auxiliaire et du couvre culasse.
Le 09 décembre 2022, Madame [O] [F] épouse [M] a réglé la facture de 1053.13 euros, les prestations facturées incluant les réparations susvisées mais également, notamment, le “nettoyage du compartiment moteur” et la “détermination de la cause de la réclamation du client avec système de diagnostic”.
Invoquant la persistance de la panne, Madame [O] [F] épouse [M] a fait examiner son véhicule en février 2023 par un garage agréé de [Localité 8], situé près de son nouveau domicile. Ledit professionnel a alors préconisé le remplacement de nombreuses pièces mécaniques (chaîne de distribution, filtre à huile, carte à huile, bague d’étanchéité avant de vilebrequin, la pompe à vide) moyennant le coût total de 4 084.84 euros.
Par courrier du 24 mars 2023, Madame [O] [F] épouse [M] a mis le premier garagiste en demeure de procéder à la remise en état du véhicule à ses frais sous huitaine, rappelant l’obligation du professionnel de réaliser un diagnostic exact et complet des réparations à effectuer.
Par courrier du 19 juin 2023, le Médiateur de Mobilians, inscrit sur la liste des médiateurs de la consommation établie par les pouvoirs pulics a informé Madame [O] [F] épouse [M] du refus tacite de la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION MINI STORE EQUATION [Localité 10] de participer à une médiation, n’ayant pas accepté la demande de médiation dans le délai imparti.
Par requête du 04 novembre 2023, Madame [O] [F] épouse [M] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de condamnation de la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION MINI STORE EQUATION TOULOUSE à lui verser les sommes de :
— 4 000 euros en principal pour mauvaise évaluation et réparation de la panne,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en danger des utilisateurs et autres usagers de la voie publique.
Initialement fixée à l’audience du 26 mars 2024, l’affaire a été renvoyée aux fins de citation de la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION MINI STORE EQUATION [Localité 10] à défaut de retour du courrier de convocation adressé.
A l’audience de renvoi du 30 mai 2024 lors de laquelle elle était représentée par son conseil, Madame [O] [F] épouse [M] a finalement sollicité :
— à titre principal,
* la condamnation de la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION MINI STORE EQUATION [Localité 10] à lui verser :
¤ 4 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de la panne selon devis ou, à tout le moins la somme de 1 053.13 euros en remboursement de la facture de réparation acquittée,
¤ 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance tenant à l’immobilisation du véhicule depuis plus d’un an,
¤ 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour mise en danger des utilisateurs et des autres utilisateurs de la voie publique,
¤ 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* la condamnation de la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION MINI STORE EQUATION [Localité 10] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Antoine MANELFE pour ceux dont il a fait l’avance,
— à titre subsidiaire, une expertise judiciaire.
Convoquée par citation du 30 avril 2024 remise à personne habilitée, la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION MINI STORE EQUATION [Localité 10] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter.
Par jugement en date du 30 juillet 2024, le Tribunal judiciaire a ordonné une expertise confiée à Monsieur [V] [H], à charge pour Madame [O] [F] épouse [M] de consigner la somme de 1500€ avant le 30 août 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 28 novembre 2024. Le fond a été finalement été évoqué à l’audience du 19 mai 2025.
Madame [O] [F] épouse [M], qui n’était plus représentée par un conseil mais par son fils Monsieur [R] [M], admettait ne pas avoir consigné pour la réalisation de l’expertise et ne souhaitait pas le faire. Elle maintenait sa demande de condamnation de la société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION MINI STORE EQUATION [Localité 10] à une somme de 4000€ au titre de la réparation de la voiture. Elle abandonnait le reste de ses prétentions.
La SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION MINI STORE EQUATION [Localité 10], représentée par son conseil, concluait au débouté de Madame [O] [F], aux motifs :
— qu’elle ne démontrait pas que les réparations et diagnoctics effectués par la dite société n’aient pas été efficients.
— que le devis établi en février 2023 par le garage BAYERN de [Localité 8] ne précisait pas l’origine de la nouvelle panne
— qu’il était ignoré les conditions d’utilisation du véhicule et l’éventuel intervention d’un tiers depuis son acquisition.
Elle sollicitait, en outre, la condamnation de Madame [O] [F] épouse [M] à une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
L’affaire était mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”
L’article 1231-1 du code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Il appartient donc à celui qui se prévaut d’une inexécution contractuelle ou d’un retard dans son exécution, d’en démontrer la réalité et son lien direct et certain avec le préjudice subi.
En l’espèce, Madame [O] [F] expose avoir fait réparer son véhicule au garage MINI de [Localité 7] pour un montant de 1000€ mais avoir dû, après son déménagement, le ramener au garage MINI de [Localité 8], la panne persistant. Un devis de réparation d’environ 4000€ lui était fournit. Elle produisait à cet égard la facture du garage MINI de [Localité 7] en date du 9 décembre 2022 mentionnant un diagnostic de fuite d’huile moteur nécessitant un remplacement de la pompe à eau auxiliaire et le remplacement de la couvre culasse. Le devis du garage de [Localité 8] prévoit le remplacement notamment de la chaine de distribution, du filtre à huile, de la bague d’étanchéité, la dépose et repose de la pompe haute pression, les pièces relatives à la chaine de distribution. La date et le kilométrage de ce devis ne sont pas mentionnés. Il est en revanche indiqué que le contrôle tehnique doit intervenir le 7 janvier 2023.
Le véhicule au 9 décembre 2022 présentait un kilométrage de 148 500 km. Il n’est produit aucun autre document permettant de démontrer que les premières réparations sont la cause du dysfonctionnement postérieur, ni même d’exclure une cause d’usure normale du véhicule compte tenu de son kilométrage.
Seule une expertise aurait permit détablir cette causalité, raison pour laquelle le tribunal a estimé indispensable de l’ordonner. En l’absence d’un tel rapport, Madame [O] [F] épouse [M] ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
Succombant à la présente procédure, elle sera tenue aux entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION MINI STORE EQUATION [Localité 10] les frais qu’elle a dû engager pour se défendre en justice, de sorte que Madame [O] [F] épouse [M] sera condamnée à lui payer la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [O] [F] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Madame [O] [F] épouse [M] à payer à la société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION MINI STORE EQUATION [Localité 10] la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [O] [F] épouse [M] aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
.
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