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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 3 févr. 2026, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00328
N° Portalis DB2P-W-B7J-E3N4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 3 FEVRIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Virginie VASSEUR, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La SCCV RESIDENCE LA CANOPEE,
immatriculée au R.C.S. de CHAMBERY sous le n° 848 888 558,
dont le siège social est sis 96 chemin de Digue 73800 MONTMELIAN, prise en la personne de son gérant en exercice, la Société GROUPEMENT SAVOYARD IMMOBILIER (G.S.I.), représentée par son Président, la Société GROUPEMENT SAVOYARD HOLDING, elle-même représentée par son Président, Monsieur [S] [R], dont le siège social est sis 96 chemin de la Digue 73800 MONTMELIAN
représentée par Maître Pierre PEREZ de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A.R.L. APTITUDE MO
immatriculée au R.C.S. de GRENOBLE sous le n° 812 779 551
dont le siège social est sis 19 rue Joseph Bouchayer 38100 GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A.S. ALPES FLUIDES
immatriculée au R.C.S. de CHAMBERY sous le n° 401 850 599
dont le siège social est sis 151 rue Cassin 73200 ALBERTVILLE, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A.R.L. MP ETANCH
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°789 711 298,
dont le siège social est sis Lieu dit Pré du Veau 73110 ROTHERENS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Elodie PERDRIX de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, substituée par Maître Jessica KOLLI, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.S.U APRIL PARTENAIRES
immatriculée au RCS de Rennes sous le n°349 844 746
dont le siège social est sis sis 15 rue Jules Ferry 35300 FOUGERES, prise en la personne de son représentant légal, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître H. DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant,
La S.A.S. RIBEAUD
immatriculée au RCS de Vienne sous le n°723 620 035,
dont le siège social est sis 470 rue principale 38850 CHARAVINES, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT & NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
La S.A.S. EXCEL FRERES CERAMIQUES
immatriculée au R.C.S. de CHAMBERY sous le n° 518 180 419,
dont le siège social est sis 120 rue du Grésivaudan 73800 LAISSAUD, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
La S.A.S.U. GREFFIER,
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°448 566 737
dont le siège social est sis 130 rue des Epinettes 73230 BARBY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL ALTAMA AVOCATS, substituée par Maître Floriane ROULOT, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, plaidant,
L’AUXILIAIRE
en qualité d’assureur de la SARL CHRISTIAN FAY,
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°775 649 056,
dont le siège social est sis 50 cours Franklin Roosevelt 69006 LYON, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A.R.L. ROSSET
immatriculée au R.C.S. de CHAMBERY sous le n° 316 464 460
dont le siège social est sis 389 rue Henri Gruaz 73400 UGINE, prise en la personne de son représentant légal,
non comparante
PARTIES INTERVENANTES :
La SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
en qualité d’assureur de la société PRO MENUISERIE,
dont le siège social est sis Ergoplaz 2 , 40477 DUSSELDORF (Allemagne), et dont sa succursale en France est ERGO France, immatriculée au RCS de Paris sous le n°819 062 548, sise 38 rue Le Peletier 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître H. DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 13 Janvier 2026, prorogée à la date de ce jour 3 Février 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Virginie VASSEUR, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LA CANOPEE a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé Résidence La Canopée, situé 26 Chemin Notre Dame des Neiges à AIX LES BAINS (Savoie).
Monsieur [X] [O] a signé le 20 juin 2018 un contrat de réservation en vue de l’acquisition suivant VEFA de l’appartement n°203 constituant le lot n°71, de deux garages constituant les lots n°26 et 27 et d’une cave constituant le lot n°15.
Suivant acte authentique du 14 juin 2019, Monsieur [X] [O] a signé le contrat de vente en l’état futur d’achèvement.
La réception de l’appartement a eu lieu le 10 mars 2022 avec réserves. Un procès-verbal de constat a été dressé lors de la réception.
Constatant l’existence de plusieurs malfaçons et désordres au sein de l’immeuble suite à sa prise de possession des lieux, Monsieur [X] [O] a fait dresser un procès-verbal de constat le 25 mai 2022.
Par ordonnance de référé du 16 mai 2023, Monsieur [I] [N] a été désigné en qualité d’expert.
Suivant exploits du commissaire de justice des, 17, 20 et 21 octobre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCCV RESIDENCE LA CANOPEE a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL APTITUDE MO, la SAS ALPES FLUIDES, la SARL MP ETANCH, la SASU APRIL PARTENAIRES en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SASU PRO MENUISERIES, la SAS RIBEAUD, la SAS EXCEL FRERES CERAMIQUE, la SASU GREFFIER, l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARL CHRISTIAN FAY en liquidation judiciaire, la SARL ROSSET. Elle demande au Juge des référés de :
— VOIR ORDONNER la jonction de cet appel en cause avec l’instance principale engagée par Monsieur [X] [O] par assignation délivrée le 4 octobre 2022, en vue de l’audience devant Madame le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Chambery le 4 novembre 2025 à 14 heures 15,
— VOIR JUGER que l’expertise à intervenir sera opposable aux sociétés appelées en cause,
— VOIR RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00260.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 9 décembre 2025, à laquelle la SCCV RESIDENCE LA CANOPEE a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS RIBEAUD demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SAS RIBEAUD de ce qu’elle ne peut valablement s’opposer à son appel en cause dans le cadre des opérations d’expertises judiciaires confiées à Monsieur [I] [N],
— DONNER ACTE à la SAS RIBEAUD de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage et conteste toute responsabilité quant aux désordres allégués,
— RESERVER les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SASU GREFFIER demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SASU GREFFIER qu’elle fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par la SCCV RESIDENCE CANOPEE, à ses frais avancés,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SASU APRIL PARTENAIRES et la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en sa qualité d’assureur de la société PRO MENUISERIE, intervenante volontaire demandent au Juge des référés de :
— METTRE HORS DE CAUSE la SASU APRIL PARTENAIRES, en sa qualité de courtier en assurance,
— RECEVOIR l’intervention volontaire de la société ERGO FRANCE prise en sa qualité d’assureur de la société PRO MENUISERIES,
— CONSTATER que la société ERGO en sa qualité d’assureur de la société PRO MENUISERIES sous les plus expresses réserves de garanties et de responsabilités, formulent les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée par les demandeurs,
— RESERVER les dépens.
A l’audience par l’intermédiaire de son Conseil, la SARL MP ETANCH a formulé protestations et réserves d’usage.
Par ailleurs, le Juge des référés a soulevé la tardiveté des appels en cause au regard de l’ancienneté de l’expertise, de sa fin proche, aucun accedit n’étant plus envisagé. La SCCV RESIDENCE LA CANOPEE a fait valoir que les appels en cause avaient été motivés par les griefs soulevés dans le cadre de l’expertise par le Conseil de Monsieur [X] [F], elle-même n’étant que promoteur. Les défenderesses constituées n’ont formulé aucune observation sur ce point, sauf le Conseil de la SARL GREFFIER qui a indiqué que l’appel en cause n’était pas tardif.
Bien que régulièrement assignées, la SARL APTITUDE MO, la SAS ALPES FLUIDES, la SAS EXCEL FRERES CERAMIQUE, l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARL CHRISTIAN FAY en liquidation judiciaire et la SARL ROSSET n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SASU APRIL PARTENAIRES et l’intervention volontaire de la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en sa qualité d’assureur de la société PRO MENUISERIE
Il ressort des éléments versés aux débats que l’assureur de la SASU PRO MENUISERIE est la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la SASU APRIL PARTENAIRES étant courtier en assurance de sorte qu’il est constant que sa responsabilité ne peut pas être recherchée en application du contrat d’assurance.
Il sera donc fait droit à la demande de mise hors de cause de la SASU APRIL PARTENAIRES et l’intervention volontaire de la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en sa qualité d’assureur de la société PRO MENUISERIE sera déclarée recevable.
Sur la demande de voir étendue les opérations d’expertise
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il apparaît que l’intervention des défenderesses à l’opération de construire ou leur qualité d’assureur de celles-ci ne sont pas contestées.
Contrairement à ce qu’indique la demanderesse, si l’expertise est toujours en cours, celle-ci est, comme l’a indiqué l’expert par courrier du 28 novembre 2025 sur demande du JCCE et dont il a été donné connaissance aux parties à l’audience, terminée. Aucun nouvel accedit n’est prévu, les griefs soulevés par le Conseil de Monsieur [X] [F] étant sans effet sur les opérations d’expertise. En outre, comme l’a indiqué l’expert, celui-ci avait, dès le 7 février 2024, demandé aux parties si elles avaient l’intention d’appeler en cause les locateurs d’ouvrage.
En assignant ceux-ci en octobre 2025, alors que la SCCV RESIDENCE LA CANOPEE a une parfaite connaissance de la situation générale puisqu’elle a, dans le cadre d’une autre mesure d’instruction ordonnée pour d’autres appartements, faits les mêmes appels en cause dès février 2024, obtenant une ordonnance le 30 avril 2024 (pièce 26 de la demanderesse), celle-ci agit tardivement et ne justifie d’aucun motif légitime, ni intérêt au sens des articles susvisés.
Il sera dit n’y avoir lieu à référés.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, la SCCV RESIDENCE LA CANOPEE conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
METTONS hors de cause la SASU APRIL PARTENAIRES,
DECLARONS recevable l’intervention de la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en sa qualité d’assureur de la société PRO MENUISERIE,
DISONS n’y avoir lieu à référés sur la demande de la SCCV RESIDENCE LA CANOPEE,
DISONS que la SCCV RESIDENCE LA CANOPEE conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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