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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 mars 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7J3 – ordonnance du 26 mars 2025
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7J3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
DEMANDEUR :
LOGIREP, société anonyme d’HLM
Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 393 542 428
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lucile MATRAND, avocat au barreau de l’EURE, postulant et par Me CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me SCHWARZENBERG, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. IKRAM
Immatriculée au RCS d'[Localité 5], sous le numéro 817 669 039
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 12 février 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 1er octobre 2008 la SA LOGIREP a consenti à M. [P] [H] un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 4] avec pour activité la restauration traditionnelle.
Ce bail a été successivement cédé à M. et Mme [C] par acte du 1er juin 2010 puis à la SARL LA CASE DE GEGE par acte du 20 septembre 2011.
A la suite de la liquidation judiciaire de la SARL LA CASE DE GEGE la cession du fonds de commerce incluant le droit au bail a été autorisé par ordonnance du tribunal de commerce d’Evreux du 27 octobre 2015 au profit de la société IKRAM. La cession a été formalisée par acte sous seing privé du 20 septembre 2011.
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2017, la SA LOGIREP a renouvelé le bail consenti à la SARL IKRAM à effet au 1er octobre 2017.
Après indexation le montant du loyer annuel hors charges était en dernier lieu de 9705,40 euros.
Plusieurs loyers n’ayant pas été réglés, par acte du 5 novembre 2024, la SA LOGIREP a fait délivrer à la SARL IKRAM un commandement de payer la somme de 4495,20 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire inséré au bail.
Invoquant que ce commandement était resté sans effet, par acte du 27 janvier 2025, la SA LOGIREP a fait assigner la SARL IKRAM devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire au 6 décembre 2024 ;ordonner l’expulsion de la SARL IKRAM et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux, soit sur place, soit chez tout garde meuble de son choix, aux frais et risques de la SARL IKRAM ;condamner la SARL IKRAM à lui payer la somme de 6454,80 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;condamner la SARL IKRAM à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au quart d’une annuité du loyer ;dire que le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur ;condamner la SARL IKRAM à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer et le coût de l’assignation.
À l’audience du 12 février 2025, la SARL IKRAM n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation du bail et la demande d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence le juge des référés peut ordonner en référés toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un bail.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
En l’espèce, la demande en contestation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
du renouvellement de bail du 18 juillet 2017 auquel a été inséré une clause résolutoire aux termes de laquelle « à défaut du paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris de l’indexation, ou en cas d’inobservation de l’une quelconque clause du présent contrat, un mois après simple commandement de payer ou mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire» ;du commandement de payer la somme de 4495,20 euros, arrêtée au 14 octobre 2024 qui a été délivré le 5 novembre 2024 avec rappel de la clause résolutoire,du décompte arrêté au 1er février 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
La SARL IKRAM , à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a lieu de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 6 décembre 2024.
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire, « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il convient dès lors d’ordonne à la SARL IKRAM la libération des lieux , avec au besoin le concours de la force publique.
Sur la demande en paiement provisionnelle au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation
L’article 835 al 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut » accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au vu du décompte produit annexé à l’assignation, la demande en paiement provisionnelle est justifiée à hauteur de la somme de 6454,80 euros au titre des loyers et charges dues au 5 décembre 2024.
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi la SARL IKRAM sera en outre tenue de régler une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 6 décembre 2024.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, taxes, impôts et indexations éventuelles et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
La somme de 6454,80 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Le surplus des sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
La SARL IKRAM, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 novembre 2024 et de l’assignation du 27 janvier 2025, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SA LOGIREP la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire à compter du 6 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL IKRAM à restituer les lieux situés à [Localité 6], [Adresse 3] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
ORDONNE la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux, soit sur place, soit chez tout garde meuble de son choix, aux frais et risques de la SARL IKRAM
CONDAMNE la SARL IKRAM à payer à la SA LOGIREP, à titre provisionnel :
6454,80 euros au titre des loyers et charges échus au 5 décembre 2024;une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, taxes, impôts et indexations éventuelles à compter du 6 décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 6454,80 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues portera intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE la SARL IKRAM aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 5 novembre 2024 et de l’assignation du 27 janvier 2025 ;
CONDAMNE la SARL IKRAM à payer à la SA LOGIREP la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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