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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 7 avr. 2026, n° 26/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00260 – N° Portalis DB2P-W-B7K-E6OE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 07 AVRIL 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement de Madame Margaux PALLOT, greffier placé.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Q] [K]
né le 17 Février 1995 à [Localité 2] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
ni comparant, ni représenté
DEFENDERESSE :
OPAC SAVOIE, Office Public de l’Habitat, Etablissement public à caractère industriel et commercial, inscrit au RCS de [Localité 1] sous le n° B 776 459 547,
dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2026, la partie comparante a été entendue et l’affaire a été rendue sur le siège.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 février 2019 à effet du 5 mars 2019 entre l’Office Public d’Aménagement et de Construction [ci-après l’OPAC] de la Savoie d’une part et Monsieur [M] [Q] [K] et Madame [L] [J] épouse [K] d’autre part concernant le logement situé à [Localité 3], [Adresse 3], immeuble « [Adresse 4] », sont réunies à la date du 25 juin 2025 ;
— ordonné en conséquence à Monsieur [M] [Q] [K] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour Monsieur [M] [Q] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, l’OPAC SAVOIE, venant aux droits de l’OPAC de la Savoie, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— fixé l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué ;
— condamné solidairement Monsieur [M] [Q] [K] et Madame [L] [J] à payer à l’OPAC SAVOIE la somme provisionnelle de 6 750,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois d’octobre 2025 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal ;
— autorisé Monsieur [M] [Q] [K] et Madame [L] [J] à s’acquitter de l’arriéré locatif en vingt-trois mensualités de 220 euros chacune et une vingt-quatrième mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et qu’à défaut du payement intégral d’une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celle formée par Monsieur [M] [Q] [K] et Madame [L] [J] au titre de l’octroi de délais de payement et de la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [M] [Q] [K] par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026.
*****
Par requête datée du 15 février 2026 et reçue au greffe le 24 février 2026, Monsieur [M] [Q] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY d’une demande tendant à l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter le logement qu’il occupe. A cette occasion, il a exposé qu’il exerce la profession de chauffeur-livreur, qu’il vit seul, qu’il n’a pas de personnes à charge, qu’il n’est pas en mesure de quitter les lieux dans le délai requis sous huit jours, et qu’il a besoin d’un délai de douze mois pour avoir le temps de rechercher un logement. Il a ajouté qu’il a connu des difficultés financières, qu’il s’est aperçu que son loyer avait augmenté à hauteur de 1 875 euros, que parallèlement la société dont il était le gérant a été en liquidation, qu’il ne percevait plus de salaire fixe avant de se retrouver sans ressources, qu’il a fait une demande de prestation auprès de la CAF qui a été prise en compte récemment, qu’il n’a pas pu payer les loyers courants et la dette locative, qu’il a retrouvé un emploi depuis le 29 janvier 2026, qu’il peut actuellement payer son loyer courant et mettre en place un échéancier et qu’il souhaite avoir l’opportunité de prouver sa bonne foi.
A l’audience du 7 avril 2026, Monsieur [M] [Q] [K] ne comparait pas et n’est pas représenté.
A l’audience, l’OPAC SAVOIE, représenté par son Conseil, demande au juge de l’exécution de constater la caducité de la requête de Monsieur [M] [Q] [K].
A l’appui de sa prétention, il explique que Monsieur [M] [Q] [K] est demandeur dans le cadre de la présente instance, et qu’il ne comparait pas à l’audience. Il précise qu’en tout état de cause le demandeur n’a payé aucune somme depuis le mois de janvier 2025 et que sa dette locative s’élève à environ 10 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur l’absence de comparution de Monsieur [M] [Q] [K] :
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Aux termes de l’article 407 dudit Code, la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue.
En outre, aux termes de l’article 446-1 dudit Code, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, Monsieur [M] [Q] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 7 avril 2026.
Il convient de relever que le demandeur n’a pas été dispensé de comparaitre au regard de l’article 446-1 du Code de procédure civile.
En tout état de cause, Monsieur [M] [Q] [K], qui était tenu de comparaitre, n’a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence de comparution.
Par ailleurs, l’OPAC SAVOIE a comparu à l’audience du 7 avril 2026, et il a indiqué qu’une caducité apparaît opportune.
Par conséquent, la requête datée du 15 février 2026, adressée par Monsieur [M] [Q] [K], et reçue au greffe le 24 février 2026 sera déclarée caduque, ce qui éteint l’instance.
Il sera en outre rappelé que la déclaration de caducité peut être rapportée si Monsieur [M] [Q] [K] fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
B) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, compte tenu d’une part de sa qualité de demandeur et d’autre part de sa défaillance, Monsieur [M] [Q] [K] doit être considéré comme partie perdante.
Par conséquent, il sera condamné à supporter la charge des dépens.
C) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE caduque la requête datée du 15 février 2026, adressée par Monsieur [M] [Q] [K], et reçue au greffe le 24 février 2026 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si Monsieur [M] [Q] [K] fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Q] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 07 Avril 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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