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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 1er avr. 2026, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
N° RG 25/00498 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3HV
Demandeur
Défendeur
M. [D] [A]
34 montée des moulins – Lapeyrouse
73310 SERRIÈRES-EN-CHAUTAGNE
comparant
CPAM DE L’AIN
1 Place de la Grenouillère
01000 BOURG EN BRESSE
Dispensée de comparaître
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 3 février 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [E] [F] assesseur collège non salarié
— [Y] [S] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 février 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2025, Monsieur [D] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la C.P.A.M de l’Ain confirmant l’indu relatif à des anomalies de facturation pour un montant total de 1.543,55 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2026. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
A l’audience et au soutien de sa requête, Monsieur [D] [A], en personne, conteste le bien-fondé de l’indu et demande au tribunal d’annuler l’indu notifié le 27 septembre 2024.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, dispensée de comparution, demande au tribunal de :
Confirmer l’indu d’un montant initial de 1.543,55 euros ;Condamner Monsieur [A] à payer l’indu d’un montant actualisé de 697,91 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.161-33 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale ».
Le 13 mars 2025, Monsieur [A] a saisi la commission de recours amiable en contestation de l’indu notifié le 27 septembre 2024. Il a saisi le tribunal en contestation de la décision de rejet du 23 juillet 2025.
Le 14 septembre 2025, Monsieur [A] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette de 1543.55 euros. La commission lui a accordé une remise partielle de 1000 euros sous réserve du règlement du reliquat.
A l’audience, Monsieur [A] conteste le bien-fondé de l’indu devant le tribunal judiciaire.
Le tribunal constate qu’en sollicitant une remise de dette, Monsieur [A] a reconnu le principe même de la dette. Il est dès lors malvenu à contester devant le tribunal une dette qu’il a lui-même reconnue auprès de son créancier.
Par conséquent, la demande en contestation de l’indu de Monsieur [A] sera rejetée.
Il convient de condamner Monsieur [D] [A] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, la somme de 697,91 euros correspondant à la somme actualisée de l’indu.
Le tribunal rappelle qu’il est incompétent pour établir un échéancier de paiement. Monsieur [A] est invité à se rapprocher du Directeur comptable et financier de la C.P.A.M de l’Ain pour échelonner le règlement de sa dette.
Monsieur [D] [A] qui succombe, sera également condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
REJETTE la demande de Monsieur [D] [A] tendant à l’annulation de l’indu notifié le 27 septembre 2024 ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [D] [A] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, la somme actualisée de 697,91 euros (six cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre de l’indu ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux dépens ;
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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