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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 5 mai 2026, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LA BANQUE POSTALE - SERVICE SURENDETTEMENT [ Localité 1 ], COMPAGNIE GENERALE DE [ 1 ] AUX PARTICULIERS [ 2 ] - chez [ 3 ] - [ Adresse 2 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 05 Mai 2026
N° RG 25/00136 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E5DS
N° dossier BDF : 000325017444
DEBITEUR DEMANDEUR :
Madame [N] [I] demeurant [Adresse 1], comparante ;
CREANCIERS DEFENDEURS :
COMPAGNIE GENERALE DE [1] AUX PARTICULIERS [2] – chez [3] – [Adresse 2], non représentée ;
LA BANQUE POSTALE – SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 1], non représentée ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 20 Février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée le 11 août 2025, Madame [N] [I] a déposé un dossier auprès de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie, afin de bénéficier de la procédure de surendettement.
Par décision du 18 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers a déclaré la demande de Madame [N] [I] irrecevable, décision qui a été notifiée aux parties et notamment à la débitrice le 24 septembre 2025.
Par courrier recommandé daté du 8 octobre 2025, Madame [N] [I] a exercé un recours contre la décision d’irrecevabilité .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 février 2026, au cours de laquelle seule Madame [N] [I] comparaît.
A cette audience, Madame [N] [I] indique se désister de sa contestation.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Par application de l’article R.722-1 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier peuvent faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée en lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission.
En l’occurrence, Madame [N] [I] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui a été notifiée le 24 septembre 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2025.
Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.
Sur le désistement du recours :
En application des dispositions de l’article 385 et des articles 394 et suivants du code de procédure civile, et en l’absence d’observation de la part des créanciers, il convient de déclarer parfait ce désistement.
Compte tenu du désistement par Madame [N] [I] de son recours formé contre l’irrecevabilité, il y a lieu de confirmer celle-ci sans en apprécier le bien-fondé au fond.
Enfin, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Madame [N] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE en la forme le recours formé par Madame [N] [I] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité décidée le 18 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie à son profit ;
CONSTATE le désistement du recours de Madame [N] [I] à l’encontre de cette décision ;
CONFIRME la décision du 18 septembre 2025 de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie au profit de Madame [N] [I], lesquelles entreront en application le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à l’ensemble des créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ;
DIT qu’il en sera adressé copie par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie ;
CONDAMNE Madame [N] [I] aux éventuels dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 5 mai 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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