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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 6, 21 août 2025, n° 25/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 21 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/02010 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3IY / JAF Cab 6
AFFAIRE : [I] /[H]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 21 Août 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 22 Mai 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 22 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [D] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 17] (RUSSIE)
CHEZ MME [Z] [E] BAT D APPT D04
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Sophie DERMARKAR-GIRAUD de l’AARPI BBDG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 321
Monsieur [F], [G], [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 16] (COREE) ([Localité 7]
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 22 Avril 2025,
DECLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire ;
DECLARE la loi française applicable aux prétentions des époux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [D] [I], née le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 17], district d'[Localité 11], territoire de [Localité 13] (RUSSIE)
et de
Monsieur [F] [G] [Y] [H], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 16] (COREE)
Mariés le [Date mariage 4] 2021 par devant l’officier d’Etat civil de la commune de [Localité 12] (Essonne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 14] ;
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 22 avril 2025 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE chaque partie les parties à supporter les frais et dépens par elle engagés.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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