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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 23 mars 2026, n° 23/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02027 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOYG
Madame, [V], [G], [R] /c Monsieur, [H], [U], [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/02027 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOYG
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme à
Me Marie-laure SCHOTT-RIESEMANN
Me Jean pierre KOIS
le
Minute aux impôts
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 23 mars 2026
dans l’affaire entre :
Madame, [V], [G], [R] épouse, [J]
née le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 2]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Marie-laure SCHOTT-RIESEMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 15
— partie demanderesse -
ET
Monsieur, [H], [U], [J]
né le, [Date naissance 2] 1969 à, [Localité 4]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 5]
représenté par Me Jean pierre KOIS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/02027 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOYG
Madame, [V], [G], [R] /c Monsieur, [H], [U], [J]
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13.02.24 ;
DONNE ACTE à Madame, [V], [G], [R] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur, [H], [U], [J] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame, [V], [G], [R] ainsi que de sa demande en divorce pour faute aux torts partagés des époux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame, [V], [G], [R], née le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 2]
et
Monsieur, [H], [U], [J], né le, [Date naissance 2] 1969 à, [Localité 4] ;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le, [Date mariage 1] 1998 par-devant l’Officier d’état civil de, [Localité 6] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame, [V], [G], [R], née le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 2]
* Monsieur, [H], [U], [J], né le, [Date naissance 2] 1969 à, [Localité 4] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er mars 2023 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur, [H], [U], [J] devra verser à Madame, [V], [G], [R] une prestation compensatoire d’un montant de 80 000 € (quatre vingt mille euros) , au besoin l’y CONDAMNE ;
N° RG 23/02027 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOYG
Madame, [V], [G], [R] /c Monsieur, [H], [U], [J]
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT que Madame, [V], [G], [R] devra verser une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 150€, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois de la présente décision;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau conformément à l’article 373-2-2 III, 2nd alinéa du code civil ;
DIT que Madame, [V], [G], [R] devra payer l’assurance santé, l’assurance du logement, l’assurance scolaire de, [Q], ses frais de téléphonie, son abonnement à la salle de sport, et les dépassements d’honoraires chez le médecin au besoin l’Y CONDAMNE;
DIT que Monsieur, [H], [U], [J] devra régler l’ensemble des frais courants notamment le loyer et les charges de, [Q], à l’exception de ceux mis à la charge de Madame, [V], [G], [R] , et à reverser directement entre les mains de l’enfant la Kinderzulage qu’il perçoit, au besoin l’Y CONDAMNE;
DÉBOUTE Monsieur, [H], [U], [J] de sa demande tendant à voir autoriser le prélèvement des frais de scolarité de l’enfant majeur sur le compte commun des parties ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame, [V], [G], [R] tendant à fixer la résidence fiscale de l’enfant majeur au domicile de sa mère;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [U], [J] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [U], [J] à verser à Madame, [V], [G], [R] une indemnité d’un montant de 1500 € (mille cinq cent euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Monsieur, [H], [U], [J] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 23 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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