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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 11 mars 2025, n° 23/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/00882 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IKLU
38C Demande en paiement du solde du compte bancaire
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 6]
RCS de CAEN n° 391 055 225
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Mickaël DARTOIS,membre de la SCP DARTOIS et Associés avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 129
DEFENDEUR :
Madame [C] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7]
domiciliée chez Madame [M] [S]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7]
représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat associé de la SELARM MEDEASavocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice FAUCHER greffière présente lors des débats et Emmanuelle MAMPOUYA greffière présente lors de la mise à disposition au greffe ,
DÉBATS à l’audience publique du 14 octobre 2024,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort. Madame [I] [W] a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 07 janvier 2025.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Mickaël DARTOIS – 129, Me Catherine MASURE-LETOURNEUR – 03
Exposé dul itige et procédure
Suivant acte sous seing privé du 16 mars 2017, la société [T] Camping-Cars a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel une autorisation de découvert d’un montant de 300.000 euros.
En garantie de cette autorisation ont été donnés un gage des stocks sans dépossession portant sur des véhicules pour le même montant et le cautionnement solidaire des époux [T] suivant acte du 30 mars 2017 pour le même un montant de 360.000 euros.
La société [T] Camping-Cars a été placée en redressement judiciaire par un jugement rendu le 18 septembre 2020 par le tribunal de commerce Lisieux, converti en liquidation judiciaire par jugement du 06 novembre 2020.
La Caisse de Crédit Mutuel a déclaré sa créance d’un montant de 300 313,10 euros auprès du mandataire judiciaire et mis en demeure et mis en demeure les époux [T] de lui régler ladite somme, par courrier recommandé du 13 novembre 2020, réitéré le 17 février 2022.
Par exploits d’huissier en date des 28 et 29 mars 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Caen M. [X] [T] et Mme [C] [N], son épouse, aux fins de les voir condamner solidairement, en qualité de cautions solidaires de la société [T] Camping-cars, à lui régler la somme de 300.313,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.Suivant jugement du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de Caen s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce de Paris en ce qui concerne le litige opposant la Caisse de Crédit Mutuel à M. [T] et devant le tribunal de commerce de Caen pour celui opposant la Caisse à Mme [T].
Dans ses conclusions récapitulatives en réponse numéro 2, notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] sollicite de voir dire que ses demandes sont recevables et bien fondées, et:
— condamner Mme [T], en qualité de caution solidaire de la société [T] Camping-Cars à lui régler la somme de 300 313,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date de la mise en demeure ;
— débouter Mme [T] de toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
— condamner Mme [T] à luiverser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Mme [T] sollicite de voir:
— juger que la Caisse Crédit Mutuel [Adresse 6] est déchue du droit de se prévaloir de son cautionnement du 30 mars 2017 ;
— subsidiairement, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— très subsidiairement, ordonner la déchéance des intérêts contractuels et pénalités de retard depuis le 16 mars 2017 ;
— en tout état de cause, condamner la Caisse Crédit Mutuel [Adresse 6] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le tribunal judiciaire de Caen a notamment constaté l’extinction de l’instance d’incident et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 septembre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoirie à l’audience du 14 octobre 2024.
La date du délibéré a été fixée au 07 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation en paiement présentée par la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] à l’encontre de Mme [T] en qualité de caution
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2288 du même code dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article L.332 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, énonce que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement dont l’engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à cette obligation.Il appartient à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement au moment de sa conclusion d’en rapporter la preuve, conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu entre la Caisse de Crédit Mutuel et Mme [T] le 30 mars 2017 dans la limite de la somme de 360.000 euros.
Au moment de son engagement, Mme [T] détenait, au titre de ses biens et revenus, des parts sociales dans la SCI Romajex et Jemarox, alors débitrices de divers prêts souscrits auprès de la banque demanderesse:
— prêt numéro 10278 02126 00020170702 conclu à hauteur de 880 000 euros dont il restait à devoir la somme de 577 262,35 euros;
— prêt numéro 10278 02126 00020047608 à hauteur de 90 000 euros dont il restait à devoir la somme de 52 897,55 euros;
— prêt numéro 10278 02126 00020047612 de 315 000 euros dont il restait à devoir la somme de 222 174,82 euros.
Elle évoque en outre, l’existence d’autres prêts, numéros 300560092509250000242, 02126 200476 02 et 10278 02126 000200476 03, consentis par la société HSBC et la caisse Crédit Mutuel aux sociétés Romajex et Jemarox.
En l’absence de preuve de son engagement en qualité de caution au titre de ces prêts, il conviendra néanmoins de les écarter dans l’évaluation du caractère disproportionné de son engagement de caution dans le cas du présent litige.
Mme [T] indique avoir été avoir été débitrice, au moment de la conclusion du contrat de cautionnement du 30 mars 2017 au titre de prêts et crédits souscrits auprès des banques COFICA, COFIDIS, COFINOGA, ONEY et METLIFE, et engagée en qualité de caution dans divers crédits conclus auprès des sociétés COFIPLAN, CETELEM, SOFEMO, VIAXEL, FINANCO, BRED et CAISSE d’EPARGNE.
Il convient cependant d’observer que certains de ces crédits et actes de cautionnements ont été soit souscrits postérieurement à celui du 30 mars 2017,soit souscrits au seul nom de M. [T]. FINANCO, CAISSE d’EPARGNE et VIAXEL, SOFEMO.
Pour le reste, Mme [T] ne rapporte pas la preuve d’avoir informé la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] de l’existence de ces différents prêts et crédits.
Or, il convient de rappeler que seul doit être pris en considération l’endettement global de la caution au moment de la conclusion de la sûreté, sans tenir compte d’éventuels engagements postérieurs.
Il n’appartient pas, de lus,au créancier de vérifier la situation financière de la caution, les dettes dissimulées par celle-ci ne devant ainsi pas être prises en compte dans l’appréciation de la proportionnalité.
Aussi, seuls les prêts immobiliers, contractés auprès de la BNP PARIBAS et de la société HSBC pour acquérir la résidence principale des époux [T] et le bâtiment commercial de [Localité 9] portés à la connaissance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] selon la fiche de renseignement du 18 février 2012, seront pris en considération pour évaluer l’endettement global de Mme [T] au moment de son engagement en qualité de caution.
Pour apprécier les capacités financières de Mme [T] en sa qualité de caution doivent être pris en compte ses biens et revenus, ainsi que les parts sociales dont elle est titulaire.
Mme [T] percevait, au mois d’avril 2017, un revenu mensuel net de 1333 euros, était propriétaire de sa résidence principale et détenait 45% et 50% de parts sociales dans les sociétés Romajex et Jemarox, qui selon les deux fiches de renseignements qu’elle a signées et communiquées à la Caisse de Crédit Mutuel, possèdent, à elles deux 15 biens immobiliers,.
Les époux [T] mariés sous le régime de la communauté légale, ont fourni au CREDIT MUTUEL une fiche patrimoniale, dans le cadre de leurs engagements de caution, le 18 février 2012 et le 15 juillet 2014.
La fiche patrimoniale établie par les époux [T] en date du 18 février 2012 faisait mention des revenus annuels pour M. [T] de l’ordre de 142 800 euros et de 231 600 euros pour Mme [T], au titre de l’activité de la SCI JEMAROX et ROMAJEX et d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 5 394 000 euros avec un encours de prêt d’un montant de 2 969 000 euros soit un solde positif de 2 425 000 euros.
Le tableau récapitulatif de l’état de leur patrimoine joint à la fiche patrimoniale en date du 15 Juillet 2014 fait état des mêmes biens immobiliers dont la valeur totale s’élève à une somme globale de 6 784 000 euros et des encours de prêts pour un montant total de 3 608 000 euros soit un solde positif de 3 266 000 euros.
De plus, la société JEMAROX dont Mme [T] possède 50% des parts sociales, est propriétaire de plusieurs biens immobiliers d’une valeur globale de 2 308000 avec un capital global restant dû de 111000 euros.
Cette fiche fait également état de ce que la SCI ROMAJEX dont Mme [T] possède 45% des parts sociales est propriétaire d’un local commercial situé Parc d’activité à Pont L’Evêque d’une valeur de 1 200 000 avec un capital restant dû de 692 000 euros.
— M.[X] [T] est propriétaire d’un bâtiment commercial sis au [Adresse 11] à [Localité 9] d’une valeur de 1 200 000 euros avec un capital restant dû de 545 000 euros;
— la SCI les Erables est propriétaire d’un bâtiment commercial situé au parc d’activité de [Localité 5] d’une valeur de 1 600 000 euros avec un encours de prêt de 1 150 000 euros
Mme [T] indique posséder des parts sociales dans la SCI LES ERABLES financée par un crédit-bail souscrit auprès de NORD EUROPE LEASE mais ne produit ni statuts, ni bilans, ni tableau d’amortissement du prêt.
Les époux [T] sont propriétaires d’une maison située à [Localité 8] d’une valeur de 550 000 euros et dont le capital restant dû est de 210 000 euros.
Mme [T] a également indiqué, dans ses écrits, qu’elle disposait de parts sociales dans la SCI RN 7 financée par un prêt de 500 000 euros contracté auprès de CAIXA en avril 2017, mais ne produit ni les statuts, ni bilans de la société. Ce rêt CAIXA ayant été contracté postérieurement à l’octroi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] de l’autorisation de découvert litigieuse ne peut être comptabilisé dans le passif de Mme [T]. M.[T] a également justifié d’un contrat collectif d’assurance vie d’une valeur de 67 018,05 euros au 31 décembre 2013, et d’un portefeuille de titres appartenant à la SARL [T] CAMPING CARS.
Les époux [T] ont certifié l’exactitude des renseignements figurant dans les fiches patrimoniales.
Mme [T] sollicite de voir faire écarter ces fiches patrimoniales au motif que l’annexe de la fiche datant du 16 février 2012 ne porte pas sa signature.
Il convient de rappeler qu’elle a accepté le contenu de cette fiche en la signant, notamment concernant les sommes inscrites au titre de ses revenus, même si elle n’a pas été remplie par elle manuscritement. Cette fiche renvoyant à l’annexe jointe le fait que cette annexe n’ait pas été signée parMme [T] n’en compromet pas le validité ni l’opposabilité.
Mme [T] qui a signé la fiche patrimoniale du 15 juillet 2014 ne peut pas non plus opposer que l’annexe de cetre fiche ne porte pas sa signature, alors que la fiche patrimoniale du 15 juillet 2014 à laquelle elle se rattache a été signée de sa main.
Aussi malgré l’existence de prêts immobiliers, la dernière fiche de renseignement fait état d’un actif net global des époux [T] de 3 266 000 euros.
L’ avis d’imposition des époux [T] 2016 sur les revenus de 2015 mentionne, en outre, un revenu fiscal de référence de 136 80 euros.
Enfin, le bilan des comptes annuels du 31 août 2016 de la société [T] Camping-Cars, dont Mme [T] est la co-gérante, fait état d’un chiffre d’affaires de l’ordre de 12 635647 euros.
Le patrimoine de Mme [T] étaitdonc supérieur à son engagement de cautionnement.
L’argument de celle-ci tiré d’une disproportionnalité entre ses capacités financières et le montant de la somme réclamée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] à hauteur de 300 313, 10 euros ne peut donc qu’être rejeté.
B/ Sur le caractère accessoire du cautionnement
Il est communément admis que la caution peut être actionnée au titre du découvert du compte courant dès le jugement de liquidation judiciaire, sans qu’il soit nécessaire d’attendre que la créance soit définitivement admise. Le créancier peut poursuivre et obtenir condamnation de la caution devant le juge du cautionnement, avant toute admission, en établissant l’existence et le montant de sa créance.
La caution ne peut donc pas contester la créance admise au passif de la société cautionnée. Les ordonnances dugJuge-commissaire statuant sur la créance déclarée ont autorité de chose jugée à l’égard de la caution.
En cas de cautionnement du solde de compte courant, la dette garantie est constituée du solde définitif au jour de la clôture du compte et non du solde provisoire au jour du jugement d’ouverture.
Le compte courant de la SARL [T] CAMPING-CARS était débiteur de 300 313,10 € lorsque la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] a déclaré sa créance, le 27 octobre 2020 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Ce compte n’a fait l’objet d’aucun nouveau mouvement, depuis cette date.
La Caisse de Credit Mutuel [Adresse 6] affirme sans être contestée sur ce point, ne pas avoir été désintéressée par la SARL [T] CAMPING-CARS depuis cette déclaration de créance.
Mme [N] épouse [T] n’a pas répondu à deux mises ne demeure de rembourser la somme due provenant de cet établissement.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [T] visant à voir prononcer la déchéance de la Caisse de Crédit Mutuel
L’article 2314 du code civil, dispose que lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit.Toute clause contraire est réputée non écrite. L’acte de cautionnement du 30 mars 2017 prévoyait, à titre de garanties, outre le cautionnement des époux [T], le « gage des stocks sans dépossession inscrit en 3ème rang portant sur des véhicules de loisirs neufs non immatriculés pour un montant de 300000 euros entreposés à [Localité 12], [Localité 9] et [Localité 10] ».
Mme [T] reproche à la la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] de n’avoir effectué l’inscription du gage des stocks que sur les seuls véhicules entreposés à [Localité 12], en s’abstenant d’inscrire un gage sur les véhicules entreposés à [Localité 9] et à [Localité 10], ce qui limite son droit de subrogation à ses seuls véhicules.
Le Crédit Mutuel justfie que pour répondre au besoin de trésorerie consécutif à l’accroissement des ventes de Campings-cars, la SARL[T] CAMPING-CARS a souscrit, selon acte du 16 mars 2017, une autorisation de découvert utilisable en compte courant n°[XXXXXXXXXX03], d’un montant de 300 000 €, au taux de 1,65 % l’an, destiné aux besoins courants de son activité.
Ce découvert était garanti par un gage de stocks à hauteur du montant de la ligne de découvert autorisé ainsi que le cautionnement des épouxSalinski.
L’étude préalable réalisée par EUROGAGE à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] démontrant la fiabilité de la prise de garantie avec le gage sur l’unique stock du site principal de [Localité 12] évalué à 407 965 euros.
Ce gage a été inscrit 4 mai 2014, près le tribunal de commerce de Lisieux et enregistré le 20 août 2014 sur les véhicules de loisirs non immatriculés stockés à [Localité 12] pour un montant de 300 000 euros.
Le renouvellement de cette inscription de gage a été enregistré le 17 juin 2019, en garantie du renouvellement d’une ligne de découvert précédemment accordée par le Crédit Mutuel le 16 mars 2017, se traduisant par un prêt avec des garanties identiques, après une nouvelle estimation du stock des véhicules sis à [Localité 12] à 407 965 euros, tandis que ceux de [Localité 10] et [Localité 9], étaient estimés respectivement à 231 200 euros et 167 871 euros.
Au vu de ces estimations, Mme [T] ne démontre pas que le Crédit Mutuel ait commis une faute en ne gageant pas les véhicules sis sur les sites secondaires pour garantir ce renouvellement de ligne de découvert en 2019.
La Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] justifie par ailleurs avoir déclaré sa créance pour un montant de 300 313,10 euros ainsi que la garantie attachée à celle-ci.
Cette créance a été admise à titre privilégié par le juge-commissaire, le 05 avril 2022, sans contestation de Mme [T] sur la garantie.
Mme [T] sera en conséquence déboutée de ses demandes forméesà l’encontre de la Caisse de Credit Mutuel [Adresse 6] qui sera enconséquence déclarée recevable et bien fondée en sa demande de condamnation de Mme [C] [N] épouse [T], es qualité de caution solidaire de la SARL [T] CAMPING-CARS, à lui verser la somme de 300 313,10 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Mme [C] [N] épouse [T] ès qualité de caution solidaire de la SARL [T] CAMPING-CARS à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de rocédure civile.
Succombant à l’instance, Mme [C] [N] épouse [T] sera condamnée aux dépens.
Le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire, en application des articles 515 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et, en premier ressort,
Déclare la Caisse de Credit Mutuel [Adresse 6] recevable et bien fondée en ses demandes;
Condamne Mme [C] [N] épouse [T], es qualité de caution solidaire de la SARL [T] CAMPING-CARS, à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] la somme de 300 313,10 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date de la mise en demeure;
Déboute Mme [C] [N] épouse [T] de toutes ses demandes formées àl’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6];
Condamne Mme [C] [N] épouse [T] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 6] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [C] [N] épouse [T] aux dépens.
Ainsi jugé le onze Mars deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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