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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 3, 28 mars 2025, n° 24/04338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04338 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWI4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
2ème chambre – section 3
Contentieux
N° RG 24/04338 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWI4
Minute n° 25/54
JUGEMENT du 28 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [I], [K] [T]
[Adresse 3]
représentée par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS
Monsieur [B] [F] [H] [S]
[Adresse 6]
représenté par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Brigitte SAYADA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
LA [9] D'[Localité 15]
[Adresse 7]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseur : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Madame Laura GIRAUDEL, Juge
GREFFIER : Lors des débats Mme Sandrine FANTON, greffière et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
— N° RG 24/04338 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWI4
DÉBATS
A l’audience publique du 20 décembre2024
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré et et après prorogation du délibéré initialement prévu au 28 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Madame [I] [T], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12], et Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 1] 1064 à [Localité 14], ont vécu en concubinage.
Selon acte authentique reçu par Maître [D] [C], notaire à [Localité 12], le 24 septembre 2014, Madame [I] [T] et Monsieur [B] [S] ont acquis la pleine propriété indivise à concurrence de la moitié chacun, d’une maison d’habitation comprenant un chalet, un cabanon, un auvent, une porcherie et une grange située à [Adresse 3], au prix de 340.000 euros.
L’acquisition a été financée au moyen d’un prêt souscrit auprès de la banque [8] à concurrence de 250.000 euros pour une durée de 15 ans, et pour le surplus par des fonds personnels de Madame [T]. L’acte notarié mentionne que le prêt est remboursé à hauteur de ¾ par Monsieur [B] [S], et à hauteur de ¼ par Madame [I] [T]. L’acte notarié mentionne encore que l’apport personnel de Madame [T] s’élève à la somme de 125.000 euros tandis que chacune des parties déclarent qu’il est de 120.000 euros.
Le couple s’est séparé au mois de mars 2022.
Maître [D] [C] a été désigné pour procéder aux opérations de partage amiable, qui n’ont pu aboutir.
Par acte délivré le 27 septembre 2024 par commissaire de justice, Madame [I] [T] a fait assigner Monsieur [B] [S] à jour fixe, en présence de la société [9] D'[Localité 15], devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, Madame [I] [T] demande, au visa des articles 815 et suivants, 815-17 et 840 du code civil, et des articles 516, 699, 700 et 1360 et suivants du code de procédure civile de :
— ordonner les opérations de compte liquidation partage de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins ;
— commettre Maître [D] [C], notaire à [Localité 12] (77) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires ;
— rendre commun et opposable le jugement à la [9] D'[Localité 15],
— fixer ses créances à l’encontre de Monsieur [B] [S] aux sommes de :
*52.000 euros au titre du remboursement des différents prêts à Monsieur [B] [S] ;
*406 euros au titre de la moitié de la taxe foncière pour 2023 ;
*440 euros au titre de la moitié de la redevance assainissement ;
*1.650 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la grange ;
Soit un total de 54.496 euros.
— fixer la créance de Monsieur [B] [S] à l’encontre de Madame [I] [T] à la somme de 18.150 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour le bien immobilier ;
— condamner Monsieur [B] [S] à verser à Madame [I] [T] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de Meaux ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Contestant l’irrégularité de l’assignation soulevée par Monsieur [S], Madame [T] fait valoir que le défendeur est mal fondé à l’opposer au visa de l’article 840 du code civil. Elle soutient que, en tout état de cause, l’article 840 du code de procédure civile et l’arrêt de jurisprudence visés par Monsieur [S] sont totalement étrangers à la question de procédure. Elle ajoute que Monsieur [S] ne justifie pas d’un grief.
S’agissant de la demande d’ouverture des opérations de partage, Madame [T] sollicite la désignation de Maître [D] [C], notaire à [Localité 12], au motif qu’il a déjà eu à connaître du dossier.
Madame [T] fait valoir diverses créances et dettes dans le cadre du partage.
Elle se reconnaît débitrice à l’égard de Monsieur [S] à hauteur de 18.150 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du mois de mars 2022 au mois de décembre 2024. Elle confirme que – hormis la grange – elle bénéficie de la jouissance exclusive du bien immobilier depuis le mois de mars 2022. Elle expose que la valeur locative de la maison peut être estimée entre 1100 et 1150 euros hors charges par mois. Elle fait observer que les estimations versées par Monsieur [S] présentent un indice de confiance faible dès lors qu’elles ont été effectuées sur internet, sans aucune visite du bien, du lieu ou de son environnement tandis que sa propre estimation a été réalisée par une agence immobilière fiable et sérieuse.
Elle considère que Monsieur [S] lui est également redevable d’une indemnité d’occupation à hauteur de 3.300 euros au titre de la jouissance de la grange entre le mois de mars 2022 et le mois de décembre 2024. Elle indique que Monsieur [S] bénéficie de la jouissance exclusive de la grange d’environ 100 m² du bien immobilier où il stocke ses affaires personnelles, ce qui l’empêche elle d’y stationner sa voiture et d’y entreposer son bois de chauffage. Elle précise que la valeur locative de la grange peut être estimée à 100 euros par mois. Elle précise encore que si Monsieur [S] est bien venu récupérer des affaires dans la grange le 23 octobre 2024, il ne l’a pas vidée entièrement, raison pour laquelle elle maintient sa demande d’indemnité jusqu’au mois de décembre 2024.
Elle expose que, au cours de leur union, elle a prêté à Monsieur [S] diverses sommes pour un montant total de 52.000 euros, afin qu’il paye son URSSAF, ses impôts relatifs aux années 2012 et 2013, l’achat d’une moto au cours de l’année 2011, ainsi que le remboursement d’un prêt au cours de l’année 2017.
Madame [T] indique qu’elle a également réglé seule la taxe foncière pour l’année 2023, d’un montant de 812,00 euros ; soit un montant dû par Monsieur [S] de 406 euros.
Madame [T] précise qu’elle a également réglé seule la redevance assainissement pour l’année 2023, d’un montant de 880 euros ; soit un montant dû par Monsieur [S] de 440,00 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, Monsieur [B] [S] demande, au visa des articles 815-9, 815-17, 832-1, 840, 1104 et 1186 du code Civil ; et des articles 9, 514-1, 700 et 1378 du code de procédure civile de :
— Déclarer l’assignation à jour fixe entachée d’irrégularité pour défaut de mention relative à la consultation des pièces au greffe ;
— Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— Dire que Monsieur [S] est d’accord sur le principe du partage de l’indivision existante avec Madame [I] [T] ;
— Dire que les parties s’accordent sur le prix du bien immobilier indivis sis [Adresse 3]) à hauteur de 330.000 euros ;
— Dire que la créance de Madame [T] d’un montant total de 54.396 euros se décomposant comme suit :
o 52.000euros au titre du remboursement des différents prêts faits à Monsieur [S]
o 406euros au titre de la moitié de la taxe foncière pour 2023
o 440euros au titre de la moitié de la redevance assainissement
o 1.550euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la grange
— Dire que la créance de Monsieur [S] est d’un montant de 36.903,60euros au titre de l’indemnité d’occupation pour le bien immobilier ;
— Dire que Monsieur [S] propose des calculs de partage en date du 23 octobre 2024 ;
— Commettre tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires et tel Magistrat du siège qu’il plaira au Juge de céans pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
— Rendre commun et opposable le jugement à intervenir à la [9] d'[Localité 15] et au [13]
— Condamner Madame [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur [S]
— Laisser les entiers dépens à la charge de Madame [T]
— Ecarter l’exécution provisoire.
A l’appui de l’irrégularité de l’assignation qu’il soulève, Monsieur [S] oppose que l’acte introductif d’instance n’indique pas que les pièces peuvent être consultées au greffe du tribunal.
Dans le cadre des comptes entre les parties, Monsieur [S] reconnaît la créance de Madame [T] à son encontre au titre des différents prêts qu’elle lui a consentis à hauteur de 52.000euros ; au titre de la moitié de la taxe foncière pour l’année 2023 (406 euros) ainsi qu’ au titre de la moitié de la redevance assainissement (440 euros).
A l’appui de sa demande d’indemnité d’occupation, Monsieur [S] expose que Madame [T] jouit pleinement de la totalité de la propriété avec ses deux enfants, à l’exclusion de la grange. Il soutient que compte tenu de la superficie de l’habitation et de la moyenne du mètre carré, la valeur locative du bien est de 2.170,80 euros. Ainsi fixe-t-il l’indemnité d’occupation mensuelle à ce montant, pour la période du mois de mars au mois de décembre 2024.
Il se reconnaît personnellement débiteur à hauteur de 1.550 euros au titre de l’indemnité d’occupation de la grange pour la période du mois de mars 2022 au mois d’octobre 2024. Il accepte de fixer la valeur locative du bien à 100 euros par mois, précisant néanmoins qu’il a vidé la grange le 23 octobre 2024.
Monsieur [S] s’oppose à la désignation de Maître [C] sollicitée par Madame [T]. Il considère ne pas avoir été entendu par le notaire dans ses demandes, raison pour laquelle il émet des doutes quant à son impartialité. Il précise que, contrairement à Madame [T], il n’a pas été rendu destinataire par le notaire de la simulation établie le 8 février 2024. Il sollicite la désignation d’un autre notaire indépendant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la société [9] D'[Localité 15] demande, au visa des articles 815 et 815-17 du code civil, de débouter Madame [T] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
A l’appui de sa contestation, la société [9] fait valoir qu’il est parfaitement inutile de la mettre en cause dans le cadre d’une instance en partage entre ex coindivisaires. Elle précise que la présente procédure ne la concerne en rien dès lors qu’elle ne fait que poursuivre son droit propre de recouvrement contre son débiteur et non pas le droit de son débiteur dans le cadre d’une autre procédure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 28 février 2025 prorogé au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’office du juge :
Il est rappelé qu’en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions dont il est saisi et qui se trouvent au dispositif des conclusions des parties. Il n’a pas à statuer sur les demandes de donner acte, constater, dire, dire et juger et rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à une partie ou constituent des moyens n’appelant pas de décision spécifique.
Il est néanmoins observé que Monsieur [S] demande au tribunal de dire que les parties s’accordent sur le prix du bien immobilier indivis sis [Adresse 3]) à hauteur de 330.000 euros. Compte tenu du contexte du litige, il y a lieu de considérer que Monsieur [S] demande au tribunal de fixer la valeur vénale du bien.
Sur l’exception de nullité opposée par Monsieur [S]
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Aux termes de l’article 841 du code de procédure civile :
« L’assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l’affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l’assignation.
L’assignation informe le défendeur qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience celles dont il entend faire état. »
En tant qu’actes d’huissier de justice, les assignations sont soumises à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
S’agissant d’une nullité de forme, il appartient à celui qui l’invoque de démontrer que l’irrégularité lui cause un grief, en application de l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [S] ne démontre pas le fait que l’acte introductif d’instance n’indique pas que les pièces peuvent être consultées au greffe du tribunal lui cause grief.
En conséquence, son exception de nullité sera rejetée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises par Madame [T], attestées par les pièces produites aux débats, et notamment, l’accord de partage du 12 avril 2022 et le projet de partage du 8 février 2024 laissés sans suite par Monsieur [S].
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Madame [I] [T] propose la désignation de Maître [D] [C], notaire à [Localité 12] (77). Monsieur [B] [S] s’y oppose, et sollicite la désignation d’un notaire neutre qui n’a pas eu encore à connaître de leur dossier.
Les parties ne s’étant pas mises d’accord sur la désignation d’un notaire, il convient de nommer Maître [W] [O], notaire à [Localité 11] (77).
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur le sort du bien immobilier :
Sur la valeur du bien immobilier :
La fixation de la valeur vénale d’un bien ne présente d’intérêt que dans le cadre de son attribution à l’un des copartageants, ou de l’appréciation par la juridiction du montant d’une éventuelle indemnité d’occupation et de la mise à prix de l’immeuble dans le cadre de sa potentielle licitation judiciaire. Elle ne sera d’ailleurs pas assortie de l’autorité de la chose jugée puisque la date de jouissance divise n’est pas fixée.
Monsieur [B] [S] soutient que les parties sont d’accord pour fixer la valeur du bien à 330.000 euros.
En réalité, les parties s’opposent sur la valeur vénale du bien immobilier indivis.
Monsieur [B] [S] soutient que la valeur vénale du bien doit être fixée à 330.000 euros en considération de la convention de partage amiable conclue entre les parties le 12 avril 2022 date à laquelle les ex-concubins étaient d’accord pour évaluer le bien au prix de 340.000 euros.
Madame [I] [T] ne se prononce pas expressément. Elle verse néanmoins trois avis fixant la valeur vénale du bien entre 270.000 euros et 280.000 euros, entre 290.000 et 300.000 euros, et à 313.331 euros.
Il est rappelé que le bien est une maison de 162 mètres carrés comprenant 5 pièces avec grange et jardin situé sur un terrain de 5101 mètres carré dans un environnement calme.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, de la situation géographique du bien, des précisions contenues dans l’acte d’acquisition concernant les caractéristiques du bien et son environnement, et des conditions économiques de marché, il convient de fixer la valeur vénale du bien immobilier à la somme de 295.000 euros.
Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [T]:
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
* Sur le principe et le point de départ de l’indemnité d’occupation du bien indivis :
L’existence d’une telle indemnité d’occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un seulement des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
L’utilisation du bien indivis par les autres indivisaires doit ainsi être exclue par l’occupation privative. L’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors que cette occupation est privative.
Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [T] occupe le bien immobilier – hormis la grange – depuis la séparation du couple au mois de mars 2022. Cette dernière occupe toujours le bien sis à [Adresse 3] ainsi qu’elle le reconnaît.
Cette dernière est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter du mois de mars de l’année 2022.
* Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
Madame [I] [T] demande au tribunal de fixer le montant de l’indemnité d’occupation dont elle est débitrice à la somme de 18.150 euros (36.300 /2) sur la période du mois de mars 2022 au mois de décembre 2024. Elle expose que la valeur locative du bien est de 1.100 euros par mois sur la base d’un avis de valeur locative du 10 janvier 2024 par lequel la SARL [17] estime le prix moyen du bien à la location entre 1.100 euros et 1.150 euros hors charges (sa pièce 9).
Monsieur [B] [S] propose quant à lui de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [T] à 36.903,60 euros (73.807,60 /2) sur la période du mois de mars 2022 au mois de décembre 2024. Il expose que la valeur locative du bien est de 2.170,80 euros par mois en considération de la surface du bien et du prix du loyer au mètre carré. Il produit les estimations du prix du loyer du mètre carré à [Localité 10] suivantes :
*une estimation locative du Figaro fixant le loyer médian à 14 euros du mètre carré (sa pièce 1) ;
*Une estimation locative des Meilleurs Agents fixant le prix moyen du loyer mensuel par mètre carré au prix de 13,20 euros (sa pièce 2) ;
*Une estimation locative Se Loger fixant le prix moyen du loyer mensuel par mètre carré à 13 euros (sa pièce 3).
Il est observé que sans l’utiliser, Madame [T] verse un autre avis de valeur locative du 8 novembre 2024 par lequel l’agence immobilière l’Adresse estime le prix moyen à la location à 1.400 euros (sa pièce 16).
Compte tenu de la précarité de l’occupation, des valeurs locatives et vénales du bien produites par les parties, des conditions économiques du marché, de la situation géographique et des caractéristiques du bien, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par Madame [I] [T] à la somme de 1.100 euros après abattement de 20 %.
Madame [I] [T] est donc redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.100 euros à compter du mois de mars 2022.
Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S]
* Sur le principe et le point de départ de l’indemnité d’occupation du bien indivis :
Il ressort des déclarations des parties et des pièces produites que Monsieur [S] jouit de la grange du bien immobilier depuis la séparation du couple au mois de mars 2022.
Monsieur [S] affirme avoir vidé la grange le 23 octobre 2024, sans en rapporter la preuve.
Ce dernier est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter du mois de mars de l’année 2022.
* Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
Madame [T] et Monsieur [S] sont d’accord pour fixer la valeur locative de la grange à 100 euros par mois.
Monsieur [S] est donc redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 100 euros par mois à compter du mois de mars 2022.
Sur la créance personnelle contre Monsieur [S]
Les créances entre concubins viennent compenser des mouvements entre leurs patrimoines personnels. Faute de disposition légale particulière, cette créance peut être fondée sur un titre exécutoire, un contrat ou un quasi-contrat.
En l’espèce, Monsieur [S] reconnaît avoir emprunté au total la somme de 52.000 euros à Madame [T] pour diverses dépenses personnelles.
En conséquence, il convient de fixer à la somme de 52.000 euros la créance de Madame [T] à l’encontre de Monsieur [S] au titre de prêts.
Sur les créances contre l’indivision :
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Un indivisaire peut être créancier de l’indivision lorsqu’il a effectué une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis (article 815-13 alinéa 1er du code civil).
Pour qu’il y ait créance, il faut que la dépense ait été financée sur les deniers personnels d’un indivisaire et qu’elle n’ait pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui l’a faite.
La dépense d’amélioration est celle qui, sans être indispensable, est utile à la valorisation du bien. La dépense de conservation est celle qui est nécessaire. Une dépense d’entretien, qui ne constitue pas une dépense d’amélioration ou de conservation, n’ouvre pas droit à une indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
* Sur les taxes foncières, :
Les impôts fonciers constituent des dépenses de conservation et doivent être supportées par l’indivision.
Madame [I] [T] soutient qu’elle a réglé seule les taxes foncières afférentes au bien immobilier au titre de l’année 2023 à hauteur de 812 euros et revendique à ce titre la somme de 406 euros.
Monsieur [B] [S] ne s’y oppose pas.
En conséquence, il convient de fixer à la somme de 812 euros la créance de Madame [I] [T] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement de la taxe foncière de l’année 2023.
* Sur la redevance assainissement:
La redevance assainissement constitue une dépense de conservation et doit être supportée par l’indivision.
Madame [I] [T] soutient qu’elle a réglé seule la redevance assainissement afférente au bien immobilier à hauteur de 880 euros et revendique à ce titre la somme de 440 euros.
Monsieur [B] [S] ne s’y oppose pas.
En conséquence, il convient de fixer à la somme de 880 euros la créance de Madame [I] [T] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement de la redevance assainissement.
Les créances devant entrer en compte, Madame [I] [T] ne peut demander d’ores et déjà que sa créance soit fixée à la moitié des sommes avancées par elle à l’indivision. Elle est créancière à l’égard de l’indivision de la totalité des sommes par elle payées et les droits des parties ne sont calculés qu’après la prise en compte de ces sommes au titre des comptes d’administration.
Sur la demande tendant à rendre le jugement commun et opposable à la [9]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il est constaté que la [9] ne soulève pas l’irrecevabilité des demandes de Madame [T] mais sollicite simplement le rejet de ses demandes au motif que la présente procédure ne la concernerait en rien.
Au contraire, le tribunal constate que la mise en cause de la [9] est justifiée dès lors que dans le cadre de l’action qu’elle a introduite dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro 22/03043, sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, la banque n’exerce pas une action qui lui est propre mais une action oblique, par laquelle elle exerce une action au nom et pour le compte de Monsieur [S] afin de provoquer la vente du bien immobilier qu’il détient en indivision avec Madame [T]. Or, une telle vente du bien immobilier ne peut intervenir que dans le cadre des opérations de compte liquidation partage judiciaire de l’indivision conventionnelle existant entre Madame [I] [T] et Monsieur [B] [S], ici ordonnée.
La [9] étant partie à la présente procédure, il n’y a pas lieu de lui rendre commun et opposable le présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la présente procédure. Il n’y a donc pas lieu à l’écarter.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [T] et Monsieur [B] [S] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager dans le cadre de la présente instance.
Madame [I] [T] et Monsieur [B] [S] seront en conséquence déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît également équitable de débouter la [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [S] de son exception de nullité ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire de l’indivision conventionnelle entre Madame [I] [T] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12], et Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 1] 1064 à [Localité 14] ;
Commet pour y procéder Maître [W] [O], notaire à [Localité 11], [Adresse 5] ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions de la 2e chambre du TJ de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article 1365 du code de procédure civile et qu’il pourra interroger le FICOBA ;
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
Fixe la valeur vénale du bien immobilier situé à [Adresse 3] cadastré section ZD [Cadastre 2]d’une contenant de 00 ha51 a 01 ca à la somme de 295.000 euros ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [I] [T] à l’indivision à la somme de 1.100 euros par mois à compter du mois de mars 2022;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [B] [S] à l’indivision à la somme de 100 euros par mois à compter du mois de mars 2022;
Fixe la créance de Madame [I] [T] à l’encontre de l’indivision à la somme de 1.692 euros au titre du règlement des taxes foncières relative à l’année 2023 et de la redevance d’assainissement ;
Fixe la créance de Madame [I] [T] à l’encontre de Monsieur [B] [S] à la somme de 52.000 euros au titre du remboursement de prêts ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;
Déboute Madame [I] [T] Monsieur [B] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 11 septembre 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 16] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
La greffière, Le président,
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