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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 juin 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54IX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ALTIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3], domiciliée et ayant élu domicile chez la société S.A.S. CEPROGIM COLIN, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. JS&CO SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en son établissement sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [M] [U] [S] né le 18 Novembre 1993 à [Localité 8] (MARTINIQUE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [L] [C] né le 09 Juillet 1995 à [Localité 7] (MARTINIQUE), demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2021, la SAS ALTIMMO a donné à bail commercial à Monsieur [M] [S] et Monsieur [L] [C] agissants tant en leurs noms personnels qu’en qualité d’associés fondateurs de la société JS&CO en cours de constitution un local commercial situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 8040 euros hors taxes, une provision sur charges annuelle de 360 euros ainsi qu’une provision sur taxe foncière et ordures ménagères annuelle de 360 euros.
Monsieur [M] [S] et Monsieur [L] [C] se sont par ailleurs, à cette même date, engagés en qualité de caution pour les sommes qui seraient dues au titre du bail par la société JS&CO.
Le bail commercial a pris effet au 1er juillet 2021.
La SAS ALTIMMO s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la SAS ALTIMMO a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société JS&CO, pour une somme de 2602,01 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par actes de commissaire de justice en date du 4 et 5 décembre 2024, la SAS ALTIMMO a signifié le commandement précité à Monsieur [M] [S] et Monsieur [L] [C], en leur qualité de caution.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, la SAS ALTIMMO a fait assigner Monsieur [M] [S], Monsieur [L] [C] et la société JS&CO devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la société JS&CO ;Condamner solidairement Monsieur [M] [S], Monsieur [L] [C] et la société JS&CO à lui payer : Une indemnité provisionnelle de 2464,94 euros au titre des charges et loyers dus au 31 janvier 2025 ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1000 euros outre les charges locatives à compter du 1er février 2025 ;1500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût des commandements de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 avril 2025. A la fin de cette audience, Monsieur [L] [C] s’est signalé et a indiqué qu’il avait été mal orienté par l’accueil, patientant donc devant une autre salle d’audience.
Compte tenu de ces circonstances, par ordonnance en date du 09 mai 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre le respect du contradictoire et notamment à Monsieur [L] [C] de faire valoir ses prétentions.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 mai 2025.
A cette date, la SAS ALTIMMO, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles que formulées dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Monsieur [M] [S], bien régulièrement assigné à la dernière adresse connue, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Monsieur [L] [C], bien régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La société JS&CO, bien régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par la demanderesse font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 10 janvier 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 26 novembre 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé aux cautions, Monsieur [M] [S] et Monsieur [L] [C], les 04 et 05 décembre 2024.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 26 décembre 2024.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la sas JS&CO et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire.
Sur l’indemnité d’occupation, les loyers et charges impayés
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 26 décembre 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 741,58 euros, outre les charges et les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer, d’un décompte en date du 10 janvier 2025 que la SAS JS&CO a cessé de payer ses loyers de manière régulière depuis le mois d’octobre 2024, et reste lui devoir une somme de 2464,94€ euros, arrêtée au 10 janvier 2025.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 26 décembre 2024, les sommes dues par la SAS JS&CO au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L’obligation du locataire de payer la somme de 2464,94 € euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 10 janvier 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 2464,94 €.
Par ailleurs, le bailleur produit aux débats les actes d’engagement de caution consenti par Monsieur [M] [S] et Monsieur [L] [C] à la SAS JS&CO en date du 1er juillet 2021, ainsi tous trois seront condamnés solidairement au paiement de l’indemnité d’occupation et de la provision.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS JS&CO, Monsieur [M] [S] et Monsieur [L] [C] seront condamné à payer à la SAS ALTIMMO la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS JS&CO, Monsieur [M] [S] et Monsieur [L] [C] qui succombent supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 1er juillet 2021 entre Monsieur [M] [S] et Monsieur [L] [C] agissants tant en leurs noms personnels qu’en qualité d’associés fondateurs de la SAS JS&CO, à la date du 26 décembre 2024 ;
ORDONNONS à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de la SAS JS&CO ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique, si nécessaire ;
CONDAMNONS solidairement la SAS JS&CO, Monsieur [M] [S] et Monsieur [L] [C] à payer à la SAS ALTIMMO la somme provisionnelle de 2464,94 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 10 janvier 2025 ;
CONDAMNONS solidairement la SAS JS&CO, Monsieur [M] [S] et Monsieur [L] [C] à payer à la SAS ALTIMMO, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS in solidum la SAS JS&CO, Monsieur [M] [S] et Monsieur [L] [C] à payer à la SAS ALTIMMO, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS JS&CO, Monsieur [M] [S] et Monsieur [L] [C] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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