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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 29 avr. 2025, n° 25/02436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
Rétention administrative
N° RG 25/02436 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEFZ
Minute N°25/00582
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 29 Avril 2025
Le 29 Avril 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 28 Avril 2025, reçue le 28 Avril 2025 à 10h19 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [S] [H] [X], à PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Mélodie GASNER, avocat choisi,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [S] [H] [X]
Alias :
[H] [S] né le 26/11/1996 à [Localité 5] (Algérie)
né le 26 Novembre 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [P] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 7].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mélodie GASNER en ses observations.
M. [S] [H] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [S] [H] [X], né le 26 novembre 1996 en Algérie a été placé en rétention administrative le 30 mars 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 6] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 3 avril 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [S] [H] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 7] en date du 6 avril 2025.
Par requête en date du 28 avril 2025, la préfecture de [Localité 3]-Atlantique a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [H] [X].
I – Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Aux termes du l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
L’article R.122-1 du Code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police » sont compétents.
Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par Madame [V] [U]. La préfecture produit la délégation de signature donnant compétence à l’intéressé pour signer ce type de décision : l’arrêté du 2 janvier 2025 prévoyant en son article 3 que celui-ci est habilité à signer « en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. [J] [E] et de [N] [C] ».
Il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu d’exiger la preuve de l’indisponibilité du préfet et le signataire est présumée avoir été de permanence (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.654).
Dès lors, le moyen n’est donc pas fondé.
II – Sur la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Monsieur [S] [H] [X] a été placé en rétention administrative le 30 mars 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 3 avril 2025 confirmée en appel le 6 avril 2025. Il a été reconnu par l’Etat algérien comme l’un de ses ressortissants.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de la Loire-Atlantique a obtenu un plan du vol programmé le 18 avril 2025. Ce plan de vol a dû être annulé en raison de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
A ce jour, l’administration est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande de laissez-passer consulaire.
Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, pour l’application du paragraphe 2° du texte précité, l’absence de documents de voyage est assimilable à la perte de ce document (voir en ce sens CA de [Localité 2] 21 avril 2024, n°24/00811 / Civ.1re, 20 octobre 2010, n° 09-69307).
Ainsi, Monsieur [S] [H] [X] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [H] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception de nullité soulevée .
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [S] [H] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Disons faire droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire à Maître GASNER.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [S] [H] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 29 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Avril 2025 à ‘[Localité 7]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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