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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 28 nov. 2024, n° 24/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
No R.G. : N° RG 24/01615 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILDV
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [B], [J], [Y] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me ROLET substituant Me Marie-christine KLEPPING, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [A] [N]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (71),
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Estelle RIMAIRE, avocat au barreau de DIJON – 116
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 03 Octobre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [W] [S] et Madame [L] [G]
Copie exécutoire Me KLEPPING, Me RIMAIRE le 28/11/24
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les parties le 1er octobre 2024 ;
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [P] [A] [N]
né le [Date naissance 4] 1965à [Localité 11] (71)
et de
Madame [B] [J] [Y] [U],
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (52)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1997 par-devant l’officier d’état-civil de [Localité 10] (71);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 mai 2024;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 10 000€ euros (DIX MILLE EUROS ) au titre de la prestation compensatoire due à madame [B] [U], qui sera versée dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision devenue définitive ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal:
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [P] [N] à assumer les frais concernant l’enfant majeure [H] ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites.
DIT que dépens seront partagées par moitié entre les parties et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 9] le vingt huit Novembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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