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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 3 juin 2025, n° 24/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00988 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SVCH
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
Du : 03 Juin 2025
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
c/
[J] [M]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me Stéphanie CARTIER
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [J] [M]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 03 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de François GUERANGER, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Tiffen MAUSSION, greffière lors des débats, et de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 02 avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR:
M. [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparant en personne
A l’audience du 02 avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS et PRÉTENTIONS
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (RCS de [Localité 11] n°487 779 035), dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 13], a consenti le 8 juillet 2021 à Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12] au Mali, de nationalité malienne, domicilié [Adresse 6] à [Localité 14] un prêt personnel amortissable de 8 000 euros remboursable en 56 mensualités de 156,26 euros à un taux de 4,40%.
À la suite d’impayés, dont le premier incident non régularisé est intervenu le 10 août 2023, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure par courrier recommandé du 24 novembre 2023 son emprunteur de régulariser sa situation.
Un nouveau courrier présenté le 26 janvier 2024 a prononcé la déchéance du terme. Il y était réclamé à M. [P] [M] la somme de 5.759,07 euros.
Enfin, une mise en demeure a été signifiée par commissaire de justice à M. [P] [M] le 20 février 2024 pour une somme totale de 5 777,72 euros. Ces démarches se sont révélées infructueuses.
Par requête d’injonction de payer enregistrée le 29 mai 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a demandé la somme de 5 810,67 euros à M. [P] [M]. Le juge des contentieux de proximité a rendu le 3 juillet 2024 une ordonnance en ce sens qui a été signifiée le 2 août 2024.
M. [P] [M] a fait opposition le 25 septembre 2024, opposition reçue au tribunal judiciaire de Versailles le 21 octobre 2024. La banque a été informée par le greffe du tribunal le 8 novembre 2024 et les parties ont été convoquées par courrier du 14 mars 2025 à l’audience du 2 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a repris les termes du contrat et l’historique des paiements, pour se référer ensuite à son dossier déposé à l’audience tout en demandant également la résolution judiciaire du contrat de prêt. Prétendant, dans ses écritures, que l’opposition de M. [P] [M] est mal fondée et que la résiliation contractuelle du prêt est acquise, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite de
CONDAMNER M. [P] [M] au paiement des sommes suivantes
937,56 euros de mensualités impayées à la date de déchéance du terme
10,62 euros d’intérêts sur ces mensualités impayées arrêtés à cette même date
4 395,67 euros de capital restant dû
415,22 euros d’indemnité de 8%
pour un total de 5 759,07 euros outre les intérêts au taux contractuels de 4,40% l’an à compter de la mise en demeure du 20 février 2024.
CONDAMNER le requis au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
M. [P] [M] est comparant à l’audience du 2 avril 2025. Il déclare qu’il a été sollicité par la banque pour mettre en place le prêt personnel de 8 000 euros. Il avait besoin de cet argent pour ses enfants. Il a dû arrêter de travailler pour le renouvellement de sa carte de séjour. Il a retrouvé un travail mais déclare ne pouvoir rembourser plus de 150 euros par mois alors que la mensualité du prêt est de 156 euros.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation »
Aux termes de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
En l’espèce, le montant de la demande est supérieur à 5 000 euros, le demandeur est représenté et le défendeur comparaît.
En conséquence, le jugement sera contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
À titre liminaire
Le demandeur ne demande pas de prononcer l’irrecevabilité de l’opposition formulée par M. [B] le 25 septembre 2024 et ce dernier n’en fait pas état lors de l’audience. Par ailleurs, il n’incombe pas au tribunal de relever d’office l’éventuelle irrecevabilité de cette opposition. Elle sera donc considérée comme acquise ce qui justifie l’action au fond sur laquelle le tribunal est compétent pour statuer.
Lors de l’audience du 2 avril 2025, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions du code de la consommation relative aux pratiques commerciales et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions. En particulier, le demandeur a déclaré que le dossier était complet et qu’il n’y avait pas matière à déchéance du droit aux intérêts.
Sur le remboursement du prêt personnel
L’article 1101 du code civil en vigueur à la date des faits prévoit :
« Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »
et l’article 1103 du même code ajoute:
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE réclame à M. [P] [M] une somme de 5 759,07 euros dont 937,56 euros pour les mensualités échues et impayées à la date de déchéance du terme, 10,62 euros d’intérêts sur ces mensualités impayées arrêtés à cette même date, 4 395,67 euros de capital restant dû et 415,22 euros d’ indemnité de 8% sur le capital restant dû.
Elle justifie cette demande par la clause de résiliation contenue dans le contrat de prêt et, à défaut, par une résiliation judiciaire.
Elle explique que son courrier recommandé du 24 novembre 2023 « mettant en demeure dans un délai de 15 jours » son emprunteur de régulariser sa situation n’a pas été suivi d’effet et qu’elle a donc prononcé la déchéance du terme par un nouveau courrier présenté le 26 janvier 2024.
L’article 1229 du code civil prévoit dans son 3ème alinéa :
« Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
Le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. La sanction du manquement contractuel est la résolution judiciaire, la résolution d’un contrat de prêt entraînant la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’occurrence, les éléments du dossier montrent que les résolutions éventuelles seront qualifiées de résiliation, ce qui, en l’espèce, revient au même.
Sur la résiliation contractuelle
L’article L212-1 du code de la consommation prévoit :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
En l’espèce, la clause V 4. du contrat de prêt (page 5/16) stipule :
« La défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées. »
Une telle clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées avec un préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle est donc abusive.
Dans le cas d’espèce, bien que la clause ne le prévoie pas, une mise en demeure a été adressée à l’emprunteur, le 24 novembre 2023, mais la durée de 15 jours ne constitue pas une durée raisonnable pour régulariser la situation. Cela ne permet pas de purger la clause litigieuse de son caractère abusif.
La clause V4 du contrat de prêt consenti à M. [P] [M] le 8 juillet 2021 sera donc déclarée abusive et non écrite, ce qui ne permet pas d’invoquer une résiliation contractuelle.
Sur la résolution judiciaire du crédit
L’article 1227 du code civil dispose :
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Et l’article 1228 dudit code ajoute :
« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, le remboursement du capital à la banque suppose que la résiliation judiciaire du contrat de prêt, demandée par la banque, soit prononcée.
Il ressort des éléments du dossier et de l’absence de réaction de l’emprunteur que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 août 2023 et que, par la suite, aucune échéance n’a été honorée de sorte que les manquements répétés sont établis.
Par ailleurs, une action en résiliation judiciaire d’un contrat n’a pas à être précédée d’une mise en demeure, laquelle est constituée par l’assignation de la partie qui n’a pas rempli son obligation. On retiendra, en l’espèce, la date du 14 mars 2025 de convocation à l’audience du 2 avril 2025.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de prêt sera prononcée à la date de la présente décision.
Toutefois,
Sur l’étude de solvabilité de l’emprunteur et sur les explications fournies par le prêteur
L’article L312-16 du code de la consommation énonce :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.»
L’article L312-14 du même code dispose :
« Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. »
En l’espèce, la fiche de dialogue mentionne seulement un revenu mensuel de 1 600 euros et un loyer de 350 euros, ce qui, avec une mensualité de remboursement de 156,26 euros (dont 6 euros d’assurance), correspond à un ratio excédant 30%, taux élevé pour un revenu moyen. Par ailleurs, il apparaît, dans un courrier de M. [P] [M] du 30 octobre 2024 joint à son opposition à l’injonction de payer, que celui-ci a des frais incompressibles d’environ 1 460 euros. Une étude de solvabilité, absente en l’occurrence du dossier, aurait pu mettre cela en évidence.
De ce fait, l’étude de solvabilité, qui se réduit à deux nombres, est insuffisante.
Au surplus aucun élément ne permet de s’assurer que le prêteur a expliqué à l’emprunteur en quoi le prêt en question était adapté à son besoin de financement.
Sur la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose :
« Avant de conclure le contrat de crédit, (…) le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
L’article L751-6 du code de la consommation précise
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des informations. Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 312-16. »
Et l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. — En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. (…)
IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation.»
En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne produit aucune attestation de la Banque de France indiquant que la consultation du FICP a eu lieu, se contentant de fournir un papier à en-tête insuffisamment probant.
Au surplus, ce dernier document indique que la consultation a été effectuée le 8 juillet 2021 à 14h42 alors que la signature électronique du prêt a été apposée le 8 juillet 2021 à 14h30 soit avant le résultat du FICP.
Sur la sanction prévue au code de la consommation
L’article L341-2 énonce :
« Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
L’article L341-8 ajoute :
« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En l’espèce, le dossier produit par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne satisfait pas aux exigences des articles L312-14 et L 312-16 du code de la consommation.
En conséquence, la sanction prévue par les articles ci-dessus du code de la consommation sera appliquée et la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts sera prononcée.
Sur la somme due par M. [P] [M]
M. [P] [M] doit rembourser à la banque le montant total de son emprunt ainsi que les primes d’assurance jusqu’à la déchéance du terme intervenue le 26 janvier 2024, dont on déduira les échéances réglées.
Le capital à rembourser est de 8 000 euros.
Il ressort des pièces n°2 et n°3 du demandeur que les échéances réglées entre le 10 septembre 2021 et le 10 juillet 2023 inclus sont au nombre de 22 soit 22 x 156,26 = 3.437,72 euros montant auquel s’ajoute la somme de 181,90 euros payée le 10 septembre 2021 pour un total de remboursement de 3 619,62 euros.
Les primes d’assurance mensuelles de 6 euros sont dues entre le 10 septembre 2021 et le 26 janvier 2024 (29 échéances) soit 29 x 6 = 174 euros.
Le solde dû par l’emprunteur est donc de
8 000 – 3 619,62 = 4 380,38 euros au titre du prêt.
174 euros au titre des primes d’assurance
Pour un total de 4 380,38 + 174 = 4 554,38 euros
Les intérêts postérieurs à la convocation du 14 mars 2025 à l’audience du 2 avril 2025 seront les intérêts légaux.
En conséquence, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déchue de l’intégralité de ses droits à intérêts afférents au crédit consenti le 8 juillet 2021 à M. [P] [M]. Celui-ci aura à rembourser la somme de 4 554,38 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. (…) »
En l’espèce, la situation personnelle de M. [P] [M] qui a retrouvé du travail permet de mettre en place un échéancier avec des mensualités de faible montant du fait de la faiblesse de ses revenus. M. [P] [M] avait d’ailleurs adressé un courrier le 30 octobre 2024 à la banque sollicitant la mise en place d’un échéancier mais la banque n’y avait, apparemment, pas donné suite.
Le taux contractuel sera remplacé par le taux légal sans la capitalisation prévue à l’article 1343-2 du code civil et les versements s’imputeront d’abord sur le capital.
En conséquence, M. [P] [M] sera condamné à régler à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE 4 554,38 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 sans capitalisation sous la forme de 23 mensualités de 100 euros, le reliquat étant à payer lors de la 24ème mensualité. La première mensualité interviendra 30 jours après la signification du présent jugement. Au cas où une mensualité resterait impayée après mise en demeure, la totalité de la dette de M. [P] [M] serait immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…). »
En l’espèce, il ressort du dossier que la situation économique de la partie succombante justifie l’absence de condamnation au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, il n’y aura pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses dépenses irrépétibles.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il ressort du dossier que la situation économique de la partie succombante justifie un partage des dépens.
En conséquence, il sera fait masse des dépens et la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera condamnée à en régler les deux tiers, le dernier tiers incombant à M. [P] [M].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe.
DÉBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de résiliation conventionnelle du prêt consenti à M. [P] [M] le 8 juillet 2021
PRONONCE la résiliation judiciaire à la date de la présente décision du prêt consenti à M. [P] [M] le 8 juillet 2021
CONDAMNE M. [P] [M] à régler à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4 554,38 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, sans capitalisation, sous la forme de 23 mensualités de 100 euros, le reliquat étant à payer lors de la 24ème mensualité. La première mensualité interviendra 30 jours après la signification du présent jugement. Au cas où une mensualité resterait impayée après mise en demeure, la totalité de la dette de M. [P] [M] serait immédiatement exigible.
DÉCLARE ne pas y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
DÉCLARE faire masse des dépens de la présente instance et CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à en régler les deux tiers et M. [P] [M] le tiers restant
La greffière Le juge
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