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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, S.A. ABEILLE ASSURANCES HOLDING |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
Ordonnance de Référé rendue le neuf Septembre deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00138 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EVRN
ENTRE :
S.A. ABEILLE ASSURANCES HOLDING
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocate au barreau de REIMS substituée par Maître Charlotte CADART, avocate au barreau REIMS
ET :
Société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté du 31 décembre 2021, Monsieur [U] [C] a contacté la société VISIONARY, société chargée de la rénovation thermique globale d’une maison existante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 août 2023, Monsieur [U] [C] a demandé à la société VISIONARY ENERGY de faire fonctionner la chaudière DE DIETRICH installée et a fait remarquer plusieurs désordres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2023, Monsieur [U] [C] a sollicité l’intervention de la société VISIONARY ENERGY étant sans chauffage depuis 1,5 an.
La MACIF, assureur de Monsieur [U] [C], a missionné un expert amiable lequel a rendu un rapport le 1er juin 2023.
Par ordonnance de référé du 3 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MÉZIÈRES a confié une mesure d’expertise judiciaire à Monsieur [D] [N].
La société ABEILLE ASSURANCES HOLDING allègue qu’elle n’était plus l’assureur de la société VISIONARY ENERGIE au jour de la réclamation, le contrat ayant été résilié le 31 décembre 2022.
La société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE France est l’assureur de la société VISIONARY ENERGIE pour les années 2024, 2025.
Dans ce contexte, la société ABEILLE ASSURANCES HOLDING a fait assigner par acte de commissaire de justice le 23 juin 2025 la société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE France devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent,Juger la société ABEILLE ASSURANCES HOLDING recevable et bien fondée en ses demandes, Juger que la société ABEILLE ASSURANCES HOLDING justifie d’un intérêt légitime à appeler à la procédure la société ERGO France (ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE France), Juger que la mesure d’expertise ordonnée à la requête de Monsieur [U] [C], par ordonnance en date du 3 juin 2025 sera déclarée commune et opposable à la société ERGO France (ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE France), ès-qualité d’assureur de la société VISIONARY ENERGIE (contrat n° SV75018041T14858-1), les opérations d’expertise devant se dérouler en sa présence ou elle dûment appelée,Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de sa demande, la société ABEILLE ASSURANCES HOLDING a produit les conditions générales et particulières du contrat EDIFICE, la lettre du 10 mars 2023, les attestations d’assurance responsabilité décennale obligatoire de 2024 et 2025 auprès de ERGO FRANCE.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 août 2025.
Représentée par son Conseil, la société ABEILLE ASSURANCES HOLDING demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Représentée par son Conseil, la société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE France formule oralement protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 alinéa 1 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
Selon l’article 245 alinéa 3 du Code procédure civile, le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction, peut étendre sa mission sous réserve d’avoir au préalable, recueilli ses observations.
Le juge des référés peut sur la base de ce texte et sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé s’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celle initialement visées.
En l’espèce, il est constant que selon devis accepté du 31 décembre 2021, Monsieur [U] [C] a contacté la société VISIONARY, société chargée de la rénovation thermique globale d’une maison existante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 août 2023, Monsieur [U] [C] a demandé à la société VISIONARY ENERGY de faire fonctionner la chaudière DE DIETRICH installée et a indiqué qu’il manquait un tubage correct, un fonctionnement correct, une vanne quatre voies, un chrono-thermostat digital et que les tuyaux de cuivre étaient d’une section insuffisante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2023, Monsieur [U] [C] a sollicité la société VISIONARY ENERGY étant sans chauffage depuis 1,5 an.
La MACIF, assureur de Monsieur [U] [C], a missionné un expert amiable lequel a rendu un rapport le 1er juin 2023.
Par ordonnance de référé du 3 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES a confié une mesure d’expertise judiciaire à Monsieur [D] [N].
La société ABEILLE ASSURANCES HOLDING allègue qu’elle n’était plus l’assureur de la société VISIONARY ENERGIE au jour de la réclamation, le contrat ayant été résilié le 31 décembre 2022.
La société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE France est l’assureur de la société VISIONARY ENERGIE pour les années 2024, 2025.
La société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE France formule protestations et réserves sur la mesure d’extension d’expertise.
Aussi, au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes de la société ABEILLE ASSURANCES HOLDING visant à rendre commune et opposable à la société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE France, ès-qualité d’assureur de la société VISIONARY ENERGIE les opérations d’expertise initiées par l’ordonnance de référé du 3 juin 2025 et lui permettre de présenter contradictoirement sa défense en sa qualité.
Sur les mesures accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge de la société ABEILLE ASSURANCES HOLDING.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du 03 juin 2025 ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [N], expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du 3 juin 2025, communes et opposables à la société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE France, ès-qualité d’assureur de la société VISIONARY ENERGIE ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront, la société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE France, ès-qualité d’assureur de la société VISIONARY ENERGIE, dûment entendue ou appelée ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la société ABEILLE ASSURANCES HOLDING ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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