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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 9 mai 2025, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00794 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I74F
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [K] [P] épouse [G]
demeurant 76 route de Thann – 68700 STEINBACH
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
représentée par M. [U] [B], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Christian LUTTENAUER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 14 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [P] épouse [G] (ci-après Madame [G]) a sollicité l’octroi d’une pension d’invalidité auprès des services de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (ci-après CPAM du Haut-Rhin).
Cette demande a été rejetée par la CPAM du Haut-Rhin en 2022.
Le 21 mai 2024, la CPAM du Haut-Rhin a attribué une pension d’invalidité de première catégorie à Madame [G] au 1er juin 2024.
Le 13 juin 2024, Madame [G] saisissait la Commission médicale de recours amiable en contestation (CMRA) de la décision de la Caisse.
Dans sa séance du 16 septembre 2024, la CMRA confirme la décision de la CPAM du Haut-Rhin.
Cette décision lui était notifiée le 19 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 3 octobre 2024, Madame [G] a contesté la décision de la CPAM du Haut-Rhin.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 14 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [K] [G], régulièrement convoquée et comparante, a repris sa requête initiale du 1er octobre 2024 dans laquelle elle demande l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
A l’audience, Madame [K] [G] indique souffrir de maux de tête invalidants et de vertiges. Elle déclare être en dépression. Elle précise avoir tous ses symptômes depuis son anévrisme en novembre 2021. Elle affirme ne pas pouvoir travailler en raison de son état de santé. Elle affirme avoir été licenciée pour inaptitude en juin 2024. Elle précise toucher 800 euros de chômage et une pension d’invalidité de 500 euros.
La CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, a repris ses conclusions du 20 février 2025 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
A titre principal
— Confirmer la pension d’invalidité de 1ère catégorie au 1er juin 2024 ;
En tout état de cause
— Condamner Madame [K] [G] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse.
A l’audience, la CPAM du Haut-Rhin déclare avoir transmis au médecin conseil les pièces produites par Madame [G]. Le médecin conseil a maintenu sa position. La CPAM du Haut-Rhin déclare retirer sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, Le Docteur [F] [S], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a exposé en cours d’audience qu’elle ne voit pas comment Madame [G] pourrait travailler même à temps partiel. Selon elle, Madame [G] relève d’une invalidité de deuxième catégorie.
Un rapport médical écrit a été rédigé et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CMRA a rendu sa décision lors de sa séance du 16 septembre 2024.
Cette décision a été notifiée à Madame [G] le 19 septembre 2024.
Madame [G] a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CMRA le 3 octobre 2024.
Par conséquent, le recours est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale précise qu'« en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
La révision d’une pension d’invalidité de première catégorie en pension d’invalidité de deuxième catégorie suppose la constatation de l’aggravation de l’état d’invalidité de l’intéressé, aggravation devant empêcher d’exercer une profession quelconque.
En l’espèce, le tribunal rappelle que Madame [G] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès des services de la CPAM du Haut-Rhin et une pension d’invalidité de première catégorie lui a été attribuée à compter du 1er juin 2024.
Madame [G] est âgée de 56 ans. Elle était ambulancière VSL au sein du groupement du Grand Est. Elle a été déclarée inapte par la médecine du travail le 14 juin 2024 à tout poste au sein de la société d’ambulance.
Madame [G] est atteinte de divers troubles :
— Des antécédents médicaux avec HTA, hystérectomie, hypothyroïdie, emphysème pulmonaire ;
— Des céphalées diurnes permanentes et invalidantes qui l’empêchent d’effectuer des efforts physiques ;
— Un emphysème qui lui provoque des essoufflements ;
— Une asthénie sévère et chronique avec prise de poids important depuis 4 ans ;
— Une athérosclérose marquée ;
— Des épisodes de vertiges ;
— Des épisodes de malaises vagaux ;
— Des zones de microhémorragies inexpliquées ;
— Une dépression ;
— Des problèmes d’angoisses.
Madame [G] prend un traitement médicamenteux assez lourd et des antidépresseurs.
Au soutien de ses allégations, Madame [G] verse aux débats des documents médicaux qui confirment l’existence de ses troubles de santé :
— Un certificat médical du Docteur [Z], neurologue, établi le 27 septembre 2024 dans lequel il rappelle que Madame [G] souffre des céphalées de tension invalidantes très pharmaco-résistantes du fait de problèmes de tolérance et d’inefficacité. Il estime que la situation de l’intéressée demeure au quotidien très difficile occasionnant un certain degré d’handicap ;
— Un avis d’inaptitude du Docteur [M], médecin du travail du 14 juin 2024 qui indique que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ;
— Un certificat médical du Docteur [X], médecin généraliste, établi le 30 mai 2024 qui déclare que Madame [G] souffre de pathologies chroniques et invalidantes depuis juin 2022 sans amélioration. Il affirme que ces symptômes l’empêchent de reprendre un travail y compris à temps partiel. Il estime donc qu’elle peut bénéficier d’une invalidité de catégorie 2 ;
— Un certificat médical du Docteur [X] établi le 10 mars 2024 dans lequel il souhaite que Madame [G] bénéficie d’une pension d’invalidité en raison des nombreux antécédents avec séquelles invalidantes et difficultés majeures à la reprise d’un emploi;
— Un courrier médical du Docteur [Z] établi le 1er mars 2023 qui rappelle des pathologies dont souffre Madame [G] dont de multiples microhémorragies.
Madame [G] demande donc à bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2 en raison de son état de santé qui ne lui permet pas de reprendre son activité ou d’envisager une quelconque reconversion.
Il sera rappelé que seuls les éléments antérieurs à la date de la demande peuvent être pris en compte.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin indique que le Médecin-conseil de la Caisse a apprécié l’état d’invalidité de l’intéressée en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que des aptitudes et de sa formation professionnelle et a considéré que l’état de santé de l’assurée entrainait l’attribution d’une pension de première catégorie après un premier refus en 2022.
La CPAM du Haut-Rhin soutient également que Madame [G] ne produit pas le rapport médical initial qui lui a été envoyé par la CMRA mentionnant les différentes pathologies de l’intéressée.
De plus, la caisse estime que les pathologies décrites dans les certificats médicaux susmentionnées ne permettent pas d’accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
En outre, lors de sa séance 16 septembre 2024, la CMRA a également confirmé cette position du Médecin-conseil.
La CPAM du Haut-Rhin insiste sur le fait que la commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins experts spécialisés en matière de sécurité sociale ou en matière de médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire.
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin invoque une fiche de liaison du 17 février 2025 du Docteur [I], Médecin-conseil, qui indique que « l’assurée n’apporte aucun nouvel élément. L’ensemble des problèmes de santé qu’elle rapporte a été pris en compte dans l’évaluation qui a entraîné la décision d’invalidité 1ère catégorie. (…) Du fait de ses antécédents vasculaires, elle est évidemment inapte à un poste d’ambulancière et à tout type de poste de force. Elle reste en capacité d’occuper un poste adapté sur un temps de travail adapté dans le cadre d’une invalidité 1ère catégorie. »
En conséquence, selon la caisse, il conviendra de constater que Madame [G] ne relève pas d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Néanmoins, le tribunal relève que le Docteur [S] a estimé dans son rapport que «
Madame [G] était auxiliaire ambulancière en VSL, et ne travaille plus actuellement. La CPAM lui a attribué une invalidité de première catégorie.
Madame [G] a de nombreux antécédents médicaux, avec HTA, hystérectomie, hypothyroïdie, emphysème pulmonaire.
En 2021, un bilan pour céphalées a révélé un anévrisme carotido-ophtalmique, qui a été embolisé en novembre 2021.
Elle est suivie régulièrement depuis lors pour diagnostiquer d’autres lésions éventuelles, et supporte mal les examens de surveillance avec injections, qui exacerbent ses céphalées.
Ces bilans montrent en particulier des zones de microhémorragies inexpliquées, et même une suspicion d’un petit AVC.
Elle se plaint de céphalées diurnes permanentes et invalidantes, résistantes aux traitements essayés.
Elle est suivie par un neurologue une fois par mois, qui a tenté plusieurs approches médicamenteuses, sans grand succès pour le moment.
Elle s’essouffle au moindre effort du fait de son emphysème.
Elle est très asthénique et doit se ménager des périodes de repos plusieurs fois par jour.
Elle présente une athérosclérose marquée.
Elle présente des épisodes de vertiges essentiellement positionnels et les efforts physiques sont impossibles (essoufflement et aggravation des céphalées).
Elle fait aussi des épisodes de malaises vagaux.
A l’examen, elle est fatiguée et dépressive.
Ses problèmes vasculaires l’angoissent car elle a peur qu’un problème hémorragique ne survienne brutalement.
Elle prend un traitement médicamenteux assez lourd et prend des antidépresseurs (duloxétine) et un suivi psychiatrique devrait pouvoir commencer prochainement. Elle a une petite vie sociale.
Au total, Madame [G] souffre de différents problèmes invalidants.
En particulier, elle est essoufflée au moindre effort et est très asthénique.
Des céphalées permanentes chroniques assombrissent le tableau et elle est suivie pour des problèmes vasculaires angoissants.
Elle est sujette à des malaises et à des épisodes vertigineux.
Elle n’est pas capable d’occuper un poste fixe et pérenne et relève de l’attribution d’une invalidité de catégorie 2. »
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment des conclusions du Docteur [S], qui sont clairs et sans ambiguïté, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [G] en lui attribuant une pension d’invalidité de catégorie 2.
En application de l’article R.341-12 du code de la sécurité sociale, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l’état d’invalidité.
En l’espèce, dans le cadre de sa décision du 21 mai 2024 la CPAM du Haut-Rhin a apprécié l’état d’invalidité de Madame [G] au 1er juin 2024. En effet, Madame [G] a bénéficié d’indemnités journalières jusqu’au 31 mai 2024.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision attaquée et de faire droit à la requête de la demanderesse en lui attribuant une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juin 2024.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE régulier et recevable le recours introduit par Madame [K] [G] ;
DIT que Madame [K] [G] remplit les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juin 2024 ;
En conséquence,
INFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 21 mai 2024 et la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 16 septembre 2024 ;
ACCORDE à Madame [K] [G] le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juin 2024 ;
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 9 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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