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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 23/01990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX AGRICOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 février 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Claude VILLARD, assesseur collège employeur
Souad SELLAMI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 21 octobre 2025
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 14 janvier 2026 a été prorogé au 11 février 2026
MSA AIN-RHÔNE C/ Monsieur [B] [R]
N° RG 23/01990 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YL7S
DEMANDERESSE
MSA [Localité 2]
Située [Adresse 1]
Représentée par Madame [H] [Q], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [R]
Demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
MSA [Localité 2]
[B] [R]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
MSA [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [R] a été affilié auprès de la mutualité sociale agricole [1] (ci-après désignée MSA Ain Rhône) en qualité de chef d’exploitation ayant exercé une activité d’aménagement paysager jusqu’au 31 décembre 2018.
Par lettre recommandée expédiée le 31 août 2023 et réceptionnée par le greffe le 1er septembre 2023, monsieur [B] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la MSA Ain-Rhône le 13 juillet 2023 et notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 11 août 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 626,10 euros, vise les cotisations et contributions sociales non salariées dues au titre de la période de l’année 2018 (580 euros) outre les majorations de retard afférentes (46,10 euros).
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 21 octobre 2025, la MSA [2] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable l’opposition formée par monsieur [B] [R] pour cause de forclusion, considérant que le cotisant a formé opposition au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse, majorée des frais de notification de la contrainte d’un montant de 6,08 euros.
Aux termes de son opposition et des observations formulées oralement lors de l’audience du 21 octobre 2025, Monsieur [B] [R] demande au tribunal de d’annuler la contrainte litigieuse.
Il expose qu’en qualité de président non rémunéré d’une SAS, il n’aurait pas dû être affilié à la MSA [2] en qualité de non-salarié agricole et confirme qu’il n’a perçu aucune rémunération de la société SAS [R] [3] en 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que :
« La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine (…) ».
L’article R. 725-9 du même code dispose que :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8. (…) ».
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, il est établi par la MSA [1] qu’une contrainte a été envoyée à monsieur [B] [R] par lettre recommandée réceptionnée le vendredi 11 août 2023, de sorte qu’en application des dispositions précitées, le délai de quinze jours pour former opposition expirait normalement le samedi 26 août 2023, reporté au lundi 28 août 2023 à minuit en application de l’article 642 du code de procédure civile précité.
Le délai de recours et les modalités pour former opposition figurent dans les documents annexés à la contrainte litigieuse, de sorte que ce délai est opposable à monsieur [B] [R], qui en a eu parfaitement connaissance.
Ce dernier a formé opposition par courrier expédié le 31 août 2023 (cachet de la poste faisant foi), soit au-delà du délai de recours.
En conséquence, l’opposition formée par monsieur [B] [R] doit être déclarée irrecevable.
La contrainte litigieuse n’étant pas valablement frappée d’opposition, elle est donc définitive et produit tous les effets d’un titre exécutoire.
2. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, « Les frais de signification de la contrainte et tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [B] [R] les frais de notification de la contrainte, d’un montant de 6,08 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort
DECLARE irrecevable l’opposition formée par monsieur [B] [R] à l’encontre de la contrainte émise par le directeur de la MSA [1] le 13 juillet 2023 et notifiée le 11 août 2023, pour un montant de 626,10 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales non salariées dues au titre de l’année 2018 (580 euros), outre les majorations de retard afférentes (46,10 euros) ;
MET A LA CHARGE de monsieur [B] [R] les frais de notification de la contrainte d’un montant de 6,08 euros ;
CONDAMNE monsieur [B] [R] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 11 février 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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