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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00648 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUV2
Minute N° 26/00222
JUGEMENT du 10 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1]
Venant aux droit sde la SASU [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X] [Q]
Procédure :
Date de saisine : 21 juillet 2025
Date de convocation : 12 novembre 2025
Date de plaidoirie : 10 février 2026
Date de délibéré : 10 mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Salarié de la Société [1] (la société), Monsieur [K] [Z] a été victime le 06 juillet 2022 d’un accident survenu dans les conditions suivantes :
« Manutention avec une palette, le salarié a été percuté par les fourches d’un Fenwick à la jambe » ;
« Siège des lésions : jambe droite ;
Nature des lésions : pied droit ».
Le certificat médical initial dressé le 07 juillet 2022 fait état d’une « fracture 3e, 4e et 5e métatarse droit ouverte ».
Suivant notification en date du 29 juillet 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAL DE MARNE (la caisse) a reconnu l’origine professionnelle de cet accident du travail et en a informé l’employeur.
Suivant courrier du 26 février 2025, la société a contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse la longueur des arrêts de travail (187 jours) dont a ainsi bénéficié Monsieur [K] des suites de son accident du travail du 06 juillet 2022.
En l’absence de réponse de ladite commission, suivant requête adressée au greffe le 21 juillet 2025, le conseil de la société a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
À l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la société et de la caisse régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
À ladite audience, le conseil de la société a oralement indiqué abandonner sa demande d’inopposabilité fondée sur le principe du contradictoire et maintenir uniquement sa demande d’expertise judiciaire sur pièces.
La caisse a pris acte de l’abandon de la demande d’inopposabilité fondée sur le principe du contradictoire et a demandé au Tribunal de rejeter ladite demande d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 10 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’abandon de la demande principale d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire
En l’état de la jurisprudence constante en la matière et des pièces produites, il est de bon aloi que la société [1] ait abandonné une telle demande vouée à l’échec, étant rappelé que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Il est désormais (Cass. Civ. 2e, 12 mai 2022, n°20-20.655) constant qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
La société sollicite qu’une mesure d’expertise soit ordonnée afin de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 06 juillet 2022 survenu à Monsieur [K].
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la longueur des arrêts de travail pendant plus de six mois est disproportionnée, qu’elle n’a pas été destinataire des certificats médicaux de prolongation, qu’il n’y a alors aucune mention de complication justifiant la durée d’arrêts.
Sur ce, il est utilement rappelé que le salarié a été percuté par les fourches d’un Fenwick à la jambe droite à l’origine des arrêts de travail litigieux. ; qu’il ressort objectivement des éléments produits que le certificat médical initial dressé le lendemain de l’accident fait état d’une « fracture 3e, 4e et 5e métatarse droit ouverte » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 21 juillet 2022.
En outre, l’attestation de paiement des indemnités journalières produite fait état de l’ensemble des arrêts de travail sur la période du 07 juillet 2022 au 09 janvier 2023 (date de guérison) tous en lien avec l’accident professionnel.
Il est de jurisprudence constante que le seul fait de contester la durée des arrêts de travail ne suffit pas pour établir un doute justifiant la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale.
Le seul moyen de la société relatif à la longueur des arrêts de travail qu’elle juge disproportionnée et l’absence des pièces médicales produites par la caisse ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité dès lors que la caisse a produit l’arrêt de travail initial sur lequel est mentionnée une prescription de repos outre l’attestation d’indemnités journalières.
La demanderesse échoue alors à démontrer qu’il existe un commencement de preuve venant justifier une mesure d’expertise médicale.
En l’état de ces différentes constatations, la société [1] sera donc déboutée de sa demande d’expertise.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PREND ACTE DU FAIT que la société [1] a oralement abandonné sa demande en inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire,
DEBOUTE la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
DECLARE opposable à la société [1] les arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [Z] au titre de son accident du 06 juillet 2022,
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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