Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 23/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00987 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ETBA
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [R]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Lucie LEFEVRE, avocat au barreau D’ARRAS, substituée par Me GAUBE, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [Y] [S], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 01 SEPTEMBRE 2025, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 03 NOVEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [R] a été pris en charge pour un accident du travail du 08 août 2006, déclaré guéri le 1er septembre 2006.
M. [E] [R] a sollicité de la [13] la prise en charge d’une rechute de son accident du travail suivant un certificat médical du 20 avril 2023.
Par décision du 25 mai 2023, la [12] a notifié à M. [E] [R] son refus de prendre en charge sa rechute, au vu de l’absence de lien avec l’accident du travail initial.
Lors de sa séance du 31 août 2023, la commission médicale de recours amiable, saisie par M. [E] [R] a confirmé le refus de prise en charge de la rechute.
Par requête du 28 novembre 2023, M. [E] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de contester la décision rejetant sa demande de prise en charge de la rechute au 20 avril 2023, de son accident du travail du 08 août 2006.
Par ordonnance avant dire droit du 04 juillet 2024, le tribunal a ordonné une expertise confiée au Docteur [G].
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe du tribunal le 20 septembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 30 janvier 2025, renvoyée à la demande du conseil de M. [R] à l’audience du 1er septembre 2025.
M. [E] [R], représenté par son avocat, maintient sa demande de prise en charge de la rechute du 20 avril 2023.
La [12], dûment représentée, indique s’en rapporter à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [9] statue sur la prise en charge de la rechute ».
Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail (Soc. 14 novembre 2002, n°01-20.657 ; Soc. 19 décembre 2002, n°00-22.482) et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles (Soc. 12 novembre 1998, n°97-10.140).
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Soc. 12 juillet 1990, n°88-17.743).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le dossier médical de M. [R] met en lumière l’apparition de phénomènes de compressions nerveuses, objets de la demande de rechute, qui sont en relation directe avec le traumatisme survenu lors de l’accident du travail du 08 août 2006.
Il conclut ainsi qu’il existe un lien de causalité directe entre l’accident du 08 août 2006 et les constatations du 20 avril 2023 ayant donné lieu à la demande de prise en charge d’une rechute.
Ces conclusions n’étant pas remises en cause par la [11], il y a lieu de les entériner et de faire droit à la demande de M. [E] [R] de prise en charge de sa rechute.
La [11] succombant, elle sera condamnée à supporter les dépens, les frais d’expertise restant à la charge de la [8].
Au vu de l’issue du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT qu’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du 08 août 2006 subi par M. [E] [R] et les constatations du certificat médical du 20 avril 2023 ;
En conséquence,
DIT que cette rechute de M. [E] [R] doit être prise en charge par la [10] comme étant en lien avec son accident du travail ;
RENVOIE M. [E] [R] devant les services de la [10] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [10] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont laissés à la charge de la [8] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Crédit lyonnais ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consommation ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Réception tacite ·
- Référé ·
- Provision ·
- Forclusion
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Action ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Montant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Servitude de passage ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de vente ·
- Référé ·
- Usage ·
- Enclave ·
- Vente ·
- Nuisance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aluminium ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Défaillant ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Education ·
- Contribution ·
- Lien ·
- Juge ·
- Mariage
- Expulsion ·
- Sociétés immobilières ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Date ·
- Part ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Huissier
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.