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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 18 déc. 2024, n° 24/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00359 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AFE
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mylène FAIT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Stéphanie SENECHAL
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Association 4ÈME SECTION DES WATERINGUES DU PAS DE CALAIS
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me François WECXSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Z]
né le 10 Décembre 1947 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Chloé SCHMIDT-SARELS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alex AVONTURE-HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [Z] est propriétaire de trois parcelles boisées, cadastrées AH [Cadastre 1], AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 7].
Les watergangs de Cohu-Sehu, dont la gestion a été confiée à l’association 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais, constituent la limite séparative entre la parcelle AH [Cadastre 1] et les parcelles voisines.
Invoquant que depuis plusieurs années, M. [Z] laisse la végétation se développer sur ses parcelles et effectue de nouvelles plantations sur les rives du cours d’eau sans pour autant en assurer l’entretien, l’association 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais a, par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, fait assigner M. [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— condamner M. [Z] à rétablir la servitude de passage au bénéfice de l’association 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais, en procédant à l’abattage des arbres jouxtant le Wateringue de Cohu-Sehu, sur une largeur de deux mètres de la crête intérieure du talus et sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 90 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner M. [Z] à payer à l’association 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais une somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’elle a pour objet la conservation et l’entretien des travaux et tout ce qui touche aux intérêts généraux de dessèchement c’est-à-dire les seuls rivières, canaux et fossés organisés en réseau utile (les watergangs) à l’assèchement continu de zones qui, sans ces ouvrages, seraient marécageuses ; qu’à plusieurs reprises, elle a sollicité de M. [Z] qu’il procède à l’élagage de ses arbres, sans succès ; que suivant procès-verbal de constat, en date du 11 mars 2024, le commissaire de justice constatait depuis la propriété voisine de M. [Z], l’existence d’une végétation abondante à proximité du wateringue ; qu’il relevait également la présence de branches d’arbres flottant dans le lit du cours d’eau ; que par un courrier en date du 24 juin 2024, elle mettait en demeure M. [Z] de procéder au rétablissement de la servitude de passage dans un délai de 3 semaines.
En outre, elle précise que le wateringue est un cours d’eau non domanial ; que M. [Z] peut en être tenu propriétaire ; que M. [Z] est propriétaire des parcelles boisées jouxtant les watergangs de Cohu-Sehu et la rivière de [Localité 6] ; qu’en tant que propriétaire riverain des cours d’eau, il lui appartenait de procéder à leur entretien régulier ; que M. [Z] se montre défaillant dans l’accomplissement de ses obligations ; que M. [Z] n’assure pas l’entretien de ses parcelles, ce qui empêche l’écoulement normal des eaux des watergangs et rend impossible l’accès aux cours d’eau.
Par ailleurs, elle indique que M. [Z] ne procède pas à l’entretien de la végétation située à proximité immédiate du cours d’eau, ne prévenant pas la chute d’arbres ou de branches et ne procédant pas à leur ramassage ; que cette situation provoque une accumulation de débris flottants dans le lit du cours d’eau, obstruant ainsi l’écoulement normal des eaux ; que ce défaut d’entretien est confirmé par le procès-verbal de constat du 11 mars 2024 ; que celui-ci est conforté par les attestations de deux voisins qui témoignent des conséquences de ce défaut d’entretien et des innondations dont ils ont été victimes.
Elle ajoute que M. [Z] a planté des arbres en bordure de watergang, au niveau de la servitude de passage instituée au bénéfice du gestionnaire du cours d’eau pour prendre l’initiative de travaux ; que le procès-verbal de constat dressé le 11 mars 2024 fait état de l’encombrement des rives ; qu’elle se trouve par conséquent, dans l’impossibilité d’accéder au wateringue et d’assurer ses missions de conservation et d’entretien ; qu’elle se trouve contrainte de mener ses opérations depuis les terrains voisins à celui de M. [Z].
L’association 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais s’oppose à la caducité de l’assignation soulevée par M. [Z].
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2024 et soutenues à l’audience, M. [Z] demande au juge des référés de :
A titre principal :
— constater la caducité de l’instance faute pour l’association 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais d’avoir procédé à l’enrôlement de son assignation au moins quinze jours avant l’audience ;
— en conséquence, prononcer l’extinction de l’instance ;
— condamner l’association 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner l’association 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 787 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— si la juridiction venait à ne pas constater la caducité de l’assignation délivrée par l’association 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais, M. [Z] sollicite le renvoi de l’affaire pour ses conclusions en défense.
Il explique sur le fondement de l’article 754 du code de procédure civile que l’assignation a été enrôlée le 5 novembre 2024, en vue de l’audience du 20 novembre 2024 ; que dans ces conditions, puisque la date de l’audience ne compte pas, l’assignation devait impérativement, pour ne pas être frappée de caducité, être enrôlée au moins 15 jours pleins entre le 19 novembre 2024 et le 5 novembre 2024, soit au plus tard le 4 novembre 2024 ; que ce n’est pas le cas puisqu’elle a été enrôlée le 5 novembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assignation délivrée le 4 novembre 2024 à la demande de l’association 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais :
Selon l’article 754 du code de procédure civile :
“La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée (AU GREFFE) au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.”
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, reçu au greffe le 5 novembre 2024, l’association 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais a fait assigner M. [Z], à l’audience du 20 novembre 2024.
Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 20 novembre 2024, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 19 novembre 2024, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 4 novembre 2024, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accompli.
En conséquence, l’association 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais pouvait placer l’assignation au plus tard le 4 novembre 2024, or l’assignation a été placée le 5 novembre 2024.
Dès lors, la caducité de l’assignation sera constatée.
Sur les dépens :
La caducité de l’assignation étant constatée, il convient de condamner l’association 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constate la caducité de l’assignation délivrée le 4 novembre 2024 à la demande de l’association 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais à M. [B] [Z] ;
Déboute M. [B] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association 4ème section des Wateringues du Pas-de-Calais aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 18 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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