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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 5 mai 2026, n° 25/02376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 1 -
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COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 25/02376 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PTVB
DATE : 05 Mai 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 24 mars 2026
Nous, Emmanuelle VEY, présidente, juge de la mise en état, assistée de Cindy VELLAYE, greffier, avons rendu l’ordonnance rédigée par Madame [N] [S], auditrice de justice, sous le contrôle de Madame VEY Emmanuelle, Vice-présidente, dont la teneur suit le 05 Mai 2026,
DEMANDEURS
Monsieur [K] [M]
né le 26 Novembre 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [T] épouse [M]
née le 01 Juin 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.S.U. [O] CONSTRUCTION à l’enseigne « Les Maisons d'[G] »,dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 848 169 470, prise en la personne de Maître [R] [Q] de la S.E.L.A.R.L. [R] [Q], dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le numéro 531 366 417, prise en son établissement de BEZIERS, dont le siège social est sis [Adresse 5], es-qualité de Mandataire liquidateur, désignée en cette qualité selon jugement de liquidation du Tribunal de Commerce de BEZIERS en date du 3 avril 2024
représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. HOLDING DV représentée par Monsieur [E] [O], Président, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
SMA SA COURTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
— recherchée en sa qualité d’assureur de la société [O]
représentée par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2023, Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M] ont conclu un contrat d’entreprise avec la société [O] Construction, portant sur la maîtrise d’œuvre de travaux de construction d’une maison individuelle située [Adresse 8].
Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M] ont fait valoir auprès de la société [O] Construction que l’ouvrage était affecté de nombreux désordres.
Par jugement en date du 03 avril 2024, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert à l’encontre de la société [O] Construction une procédure de liquidation judiciaire. Ledit jugement a désigné la société [R] [Q] en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 avril, 30 avril, 22 mai et 23 mai 2025, Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M] ont fait assigner la société [A] Construction, Monsieur [E] [A], la société Holding DV, Maître [R] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [A] Construction, et la société SMA Courtage, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts.
Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M] ont saisi le juge de la mise en état d’une requête en incident en date du 20 octobre 2025, aux termes de laquelle ils ont demandé au tribunal de :
« Autoriser les requérants à occuper leur villa sise à [Localité 3], laquelle est inachevée,
Les autoriser à poursuivre les travaux de construction inachevés.
Statuer ce que de droit sur les dépens. "
Au soutien de cette demande, Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M] ont indiqué que la maison litigieuse présentait de nombreuses malfaçons de sorte que la réalisation de travaux est nécessaire aux fins de conservation du logement.
Selon conclusions sur incident du 17 mars 2026, la SMA SA Courtage ne s’est pas opposée aux demandes Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M]. Elle a sollicité que les dépens soient réservés.
Selon conclusions sur incident du 23 mars 2026, la société [R] [Q] a demandé au tribunal de :
« A titre principal,
JUGER les demandes de Monsieur [K] [M] et de Madame [S] [M] née [T], comme étant irrecevables,
DEBOUTER Monsieur [K] [M] et de Madame [S] [M] née [T] de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la SELARL [R] [Q], es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SASU [O] CONSTRUCTION, désignée en cette qualité selon jugement de liquidation du Tribunal d Commerce de BEZIERS en date du 3 avril 2024, s’en rapporte à Justice s’agissant des demandes visées dans la requête en incident du 20 octobre 2025 de Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M],
En tout état de cause,
CONDAMNER à verser à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
RESERVER les dépens comme de droit "
Se fondant sur les articles L622-21 et L622-24 du code de commerce, la société [R] [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [O] Constrcution, a fait valoir que les demandeurs n’avaient pas déclaré leur créance dans le délai de 02 mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société [O] Construction en violation de l’article L622-2 du code de commerce. Partant, la société [R] [Q] a souligné que les demandeurs avaient assigné la société [O] Construction postérieurement audit jugement d’ouverture alors que les poursuites individuelles étaient suspendues. Dès lors, la société [R] [Q] considère qu’eu égard à la forclusion, les demandes de Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M] sont irrecevables.
A l’issue de l’audience d’incident du 24 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article L622-24 du code de commerce qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de 02 mois.
Les dispositions de l’article L622-21 du code de commerce précisent que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure et qui ne l’ont pas déclarée.
En l’espèce, Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M] ont conclu un contrat avec la société [O] Construction en date du 27 janvier 2023. Le 03 avril 2024, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert à l’encontre de la société [O] Construction une procédure de liquidation judiciaire.
Dès lors, Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M] disposaient d’un délai de 02 mois pour déclarer leur créance au passif. Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M] ne justifient pas avoir accompli cette formalité. Ils ne justifient pas non plus d’un relevé de forclusion.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action des époux [M] à l’encontre de la société [A] Construction, en liquidation judiciaire. Les demandes de Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M] formées à l’égard de la société [R] [Q] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [O] Construction et de la société [O] Construction seront déclarées irrecevables.
II. Sur la demande d’autorisation à occuper la villa et poursuivre les travaux
Aux termes des dispositions de l’article 789 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
En l’espèce, il convient de relever qu’aucun élément ne rend préjudiciable la réintégration du logement par Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M]. En effet, il apparaît nécessaire que ces derniers puissent accomplir des mesures conservatoires au sein de leur logement afin que l’état de ce dernier ne se dégrade pas.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M] seront autorisés à réintégrer leur domicile situé [Adresse 8] et à procéder à des travaux conservatoires.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
B) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M], succombant à l’instance, seront condamnés à payer à la société [R] [Q], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [A] Construction, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
C) Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 19 octobre 2026 et d’inviter les parties à conclure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevables les demandes de Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M] formées à l’égard la société [R] [Q] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [O] Construction et de la société [O] Construction ;
AUTORISONS à réintégrer leur domicile situé [Adresse 8] et à procéder à des travaux conservatoires ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [M] et Madame [S] [M] à payer à la société [R] [Q] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [O] Construction la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 octobre 2026 et invitons les parties à conclure au préalable ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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